Décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique

abrogée depuis le 11/04/1999abrogée depuis le 11 avril 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 1999

NOR : TRST8800108D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, et notamment son article 8-II ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 12 janvier 1988 ;

Après avis des organismes professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

    Le contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, annexé au présent décret, est approuvé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

    Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE, 1

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        1. Objet et domaine d'application du contrat

        Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois inférieurs à trois tonnes acheminés par voie terrestre pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.

        Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi, ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.

        Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

        En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      • Article ANNEXE, 2

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        2. Définitions

        2.1. Envoi

        L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

        2.2. Donneur d'ordre

        On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

        2.3. Colis

        Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (exemple : carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, etc.) même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

        2.4. Jours non ouvrables

        On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

        2.5. Distance. - Itinéraire

        La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures de transport, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

      • Article ANNEXE, 3

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        3. Document de transport

        3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes :

        - noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;

        - lieu, date de prise en charge et éventuellement heure de l'enlèvement ;

        - lieu de livraison ;

        - nature de la marchandise et poids brut de l'envoi ;

        - nombre, marque, poids des objets et colis constituant l'envoi et, éventuellement, dimensions de ces objets ou colis présentant des caractéristiques spéciales ;

        - modalités de paiement : port payé ou port dû ;

        - nombre de palettes et autres supports de charge ;

        - toute autre modalité d'exécution du contrat de transport :

        délai d'acheminement, remboursement, déboursé, déclaration de valeur, mandat d'assurance, etc.

        3.2. Le donneur d'ordre informe en outre le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, ainsi que de l'assujettissement éventuel de la marchandise à une réglementation administrative particulière mentionnée à l'article 17 du présent contrat.

        3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en fait la demande.

        Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

      • Article ANNEXE, 4

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        4. Modification du contrat de transport

        Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

        Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée, ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

        Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité de l'exécuter, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

        Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      • Article ANNEXE, 5

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        5. Conditionnement, emballage

        et étiquetage des marchandises

        5.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions intervenant en cours de transport, et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

        5.2. Sur chaque colis, un étiquetage doit, en outre, être effectué pour permettre une identification sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison.

        5.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        5.4. Les supports de charge (palettes, roll, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

        Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

        Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

      • Article ANNEXE, 6

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        6. Prise en charge des envois. - Livraison

        6.1. Enlèvement et chargement

        La prise en charge de l'envoi par le transporteur s'effectue à l'endroit et au moment suivants :

        a) Pour les établissements industriels et commerciaux, dans leur enceinte, après que les colis aient été amenés par le donneur d'ordre au pied du véhicule ;

        b) Pour les commerces sur rue, au seuil du magasin ;

        c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;

        d) Dans les locaux du transporteur, lors de sa remise par l'expéditeur à l'endroit normalement affecté à la réception des colis,

        sous réserve que le lieu désigné par le donneur d'ordre dans les cas a, b et c ci-dessus soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de ramassage de caractéristiques usuelles.

        Toute manutention de l'envoi par le transporteur en deçà de l'endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre et sous sa responsabilité.

        Les opérations de chargement et d'arrimage de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité. Tout préposé de l'expéditeur participant à ces opérations est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

        6.2. Déchargement et livraison

        La livraison de l'envoi par le transporteur s'effectue au lieu désigné par le donneur d'ordre sous réserve qu'il soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de livraison de caractéristiques usuelles. En cas d'inaccessibilité, l'envoi est mis en dépôt et tenu à la disposition du destinataire qui en est avisé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.

        L'endroit et le moment de la livraison qui met fin aux obligations contractuelles du transporteur s'entendent :

        a) Pour les établissements industriels et commerciaux, dans leur enceinte, après dépôt de l'envoi au pied du véhicule ;

        b) Pour les commerces sur rue, au seuil du magasin ;

        c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;

        d) Dans les locaux du transporteur, lors de la remise de l'envoi au destinataire à l'endroit normalement affecté à la livraison des colis.

        Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité. Tout préposé du destinataire participant à ces opérations est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

        Toute manutention supplémentaire de l'envoi par le transporteur au-delà de l'endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du destinataire et sous sa responsabilité.

        La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité ; la signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.

        6.3. Délai d'attente du véhicule

        Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule notifiée par le conducteur à l'expéditeur ou au destinataire et au plus tard dans un délai maximum de trente minutes.

        En cas de dépassement de ce délai, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

      • Article ANNEXE, 7

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        7. Défaillance du donneur d'ordre

        dans la remise de l'envoi

        Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure, de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur.

        Dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à dix pour cent du prix du transport prévu.

      • Article ANNEXE, 8

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        8. Défaillance du transporteur à l'enlèvement

        Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement de l'envoi chez l'expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.

        Sauf force majeure, en cas de défaillance du transporteur supérieure à vingt-quatre heures, jours non ouvrables non compris, par rapport à la date prévue pour l'enlèvement, une indemnité égale à dix pour cent du prix du transport prévu est due par ce dernier au donneur d'ordre qui, en outre, est en droit de faire appel à un autre transporteur.

      • Article ANNEXE, 9

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        9. Délai d'acheminement

        Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison.

        Le délai de transport court à partir de zéro heure du jour suivant l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Ce délai est d'un jour, auquel s'ajoute un jour supplémentaire par fraction indivisible de 400 km. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

        Le délai de livraison à domicile est de :

        - un jour dans les villes de 10 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;

        - deux jours dans toutes les autres localités.

        Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

      • Article ANNEXE, 10

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        10. Modalités de livraison

        Empêchement à la livraison

        Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé en cas :

        - d'absence du destinataire ;

        - d'inaccessibilité du lieu de livraison ;

        - d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure au délai d'attente, tel qu'il est défini à l'article 6.3 ci-dessus.

        L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

        Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.

        A l'issue de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition, dans un délai de cinq jours ouvrables, d'un avis de souffrance au donneur d'ordre.

        Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

      • Article ANNEXE, 11

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        11. Rémunération du transporteur

        Prix du transport et des prestations annexes

        Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume des marchandises, de leur nature, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de circulation.

        Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.

        Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

        - les opérations d'encaissement, en particulier dans les cas d'encaissement différé ;

        - les délais d'acheminement réduit ;

        - les déboursés dont le transporteur a admis de faire l'avance au donneur d'ordre ;

        - la livraison contre remboursement ;

        - le magasinage ;

        - la nouvelle présentation à domicile ;

        - la déclaration de valeur ;

        - la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

        - les délais d'attente ;

        - le mandat d'assurance.

        Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.

        Tous les prix sont calculés hors taxes.

      • Article ANNEXE, 12

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        12. Modalités de paiement

        Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

        S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.

        Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      • Article ANNEXE, 13

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        13. Remboursement

        Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.

        La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de dix jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

        Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

        Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

        La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 14 ci-après.

        La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

      • Article ANNEXE, 14

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        14. Indemnisation pour pertes et avaries

        Déclaration de valeur

        Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

        Cette indemnité ne peut excéder la somme de 150 F par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pouvoir dépasser 4 500 F par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.

      • Article ANNEXE, 15

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        15. Indemnisation pour retard à la livraison

        En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droit, taxes et frais divers exclus).

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.

      • Article ANNEXE, 16

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        16. Respect des temps de conduite, de repos

        et de travail des conducteurs

        Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :

        - le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;

        - la responsabilité du donneur d'ordre tel que défini à l'article 2.2 du présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

      • Article ANNEXE, 17

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 11/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 11 avril 1999

        Abrogé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 2 (VT) JORF 11 avril 1999

        17. Réglementations particulières

        En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière, telle que régie, douane, police, réglementation du transport des matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE