Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile.

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment, son article 37 ;

Vu le livre II, titre Ier, chapitre Ier, III, IV, V et VI, du code de la santé publique,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 12/08/1992Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992

    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Les dispositions des articles L. 147, L. 150 (2e alinéa), L. 153, L. 159 (alinéas 4 et 7), L. 161, L. 164 (alinéas 3, 4 et 5), L. 165, L. 169 (1°, 2° et 3° du 1er alinéa), L. 182 et L. 183 du code de la santé publique sont abrogées. Les matières qu'ils régissent font désormais l'objet des dispositions réglementaires du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 12/08/1992Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992

    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    La protection médico-sociale maternelle et infantile constitue un service départemental. Pour le fonctionnement de ce service, le département est divisé en circonscriptions, par délibération du conseil général prise sur proposition du préfet, après consultation du directeur départemental de la santé. Chaque circonscription est elle-même divisée, suivant la même procédure, en un certain nombre de secteurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 12/08/1992Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992

    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par l'article L. 151 du code de la santé publique, le directeur départemental de la santé prend, en liaison avec les services et organismes qui concourent à la protection maternelle et infantile, toutes les mesures nécessaires pour coordonner l'action de ces services et organismes avec celle des services placés sous son autorité.
  • Article 4

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 12/08/1992Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992

    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Il est secondé par des médecins, qui peuvent être appelés à consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle. Ces médecins sont chargés notamment de la direction des centres de protection maternelle et infantile, du fonctionnement des consultations de secteurs ainsi que des tâches de contrôle pouvant s'exercer dans plusieurs circonscriptions ou secteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/05/1975 au 12/08/1992Version en vigueur du 06 mai 1975 au 12 août 1992

    Modifié par Décret 75-316 1975-05-05 art. 1 JORF 6 mai 1975) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Il est également fait appel à des assistantes sociales relevant soit du service départemental de protection maternelle et infantile lui-même, soit d'autres services ou organismes. Ces assistantes sociales sont placées sous la direction de l'assistante sociale chef du service de protection maternelle et infantile, dans les conditions prévues par l'article L. 152 du code de la santé publique.

    Le service s'assure en outre le concours de puéricultrices diplômées d'Etat et de sages-femmes diplômées d'Etat. Il s'assure également le concours du personnel sanitaire ou social nécessaire pour l'exécution de ses missions tel que psychologues, personnes compétentes en matière de conseil conjugal et familial, travailleuses familiales.

    La coordination des services sociaux concourant à la protection maternelle et infantile est, dans le cadre général des mesures de coordination prévues par l'article 3 du présent décret, assurée dans les conditions prescrites par la loi du 4 août 1950. Les divers services et organismes intéressés sont tenus de rendre compte mensuellement au directeur départemental de la santé de l'activité de leurs agents au titre de la protection maternelle et infantile.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 12/08/1992Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992

    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Chaque région sanitaire comprend un médecin conseiller régional d'obstétrique et un médecin conseiller régional de pédiatrie nommés par le ministre de la santé publique et de la population. Ces médecins conseillent les directeurs départementaux de la santé pour ce qui concerne l'organisation des services de protection maternelle et infantile ainsi que la coordination et le contrôle des organismes qui concourent à cette protection. Ils tiennent informé de leurs actions l'inspecteur divisionnaire de la santé.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 16/02/1992Version en vigueur du 23 mars 1978 au 16 février 1992

    Abrogé par Décret n°92-143 du 14 février 1992 - art. 9 (Ab) JORF 16 février 1992
    Modifié par Décret 78-396 1978-03-17 art. 1 JORF 23 mars 1978
    Créé par Décret 64-931 1964-09-03 art. 2 JORF 10 septembre 1964

    Le médecin ne devra délivrer le certificat prénuptial prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code civil qu'au vu du résultat :

    1° D'un examen sérologique pour le dépistage de la syphilis datant de moins de trois mois ;

    2° Dans le cas où des indications particulières le justifient, d'un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique ;

    3° En outre, pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :

    a) Des examens sérologiques respectifs de la rubéole et de la toxoplasmose : ceux-ci doivent obligatoirement être effectués à nouveau si les résultats d'un examen qui aurait été effectué au moins trois mois avant la consultation prénuptiale n'apportait pas la preuve d'un état d'immunité ;

    b) Du groupe sanguin. Si celui-ci ouvre une possibilité d'isoimmunisation, le groupe sanguin du futur conjoint doit aussi être déterminé ; le cas échéant, ces examens seront complétés par une recherche des agglutinies irrégulières dans le sang de la femme.

  • Article 6-2

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 16/02/1992Version en vigueur du 23 mars 1978 au 16 février 1992

    Abrogé par Décret n°92-143 du 14 février 1992 - art. 9 (Ab) JORF 16 février 1992
    Créé par Décret 78-396 1978-03-17 art. 2 JORF 23 mars 1978

    Une brochure d'information relative à l'examen prénuptial et destinée à l'éducation sanitaire des futurs conjoints est remise à ces derniers en même temps qu'ils sont informés de l'obligation qui leur est faite de fournir un certificat prénuptial.

    Le contenu de cette brochure est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 6-3

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 16/02/1992Version en vigueur du 23 mars 1978 au 16 février 1992

    Abrogé par Décret n°92-143 du 14 février 1992 - art. 9 (Ab) JORF 16 février 1992
    Créé par Décret 78-396 1978-03-17 art. 3 JORF 23 mars 1978

    Le médecin communique ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des articles 6-1 et 6-2 ci-dessus, à la personne examinée.

    Il commente la brochure d'information au cours de la consultation prénuptiale.

    Il signale la portée de ses constatations, notamment lorsque le recours à une consultation de conseil génétique lui apparaît nécessaire.

    Dans les cas graves, il doit faire part de cette communication à l'intéressé par écrit.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/09/1964 au 16/02/1992Version en vigueur du 10 septembre 1964 au 16 février 1992

    Modifié par Décret 64-931 1964-09-03 art. 3 JORF 10 septembre 1964) A(Décret 92-143 1992-02-14 art. 9 JORF 16 février 1992

    L'arrêté du ministre de la santé publique et de la population prévu à l'article L. 159 du code de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles un quatrième examen médical doit avoir lieu au cours de la grossesse.

    Il précise d'autre part, la nature et les modalités des examens destinés à assurer le dépistage, chez les femmes enceintes, de la tuberculose, de la syphilis, des incompatibilités sanguines foeto-maternelles et, d'une façon générale, de tout état susceptible de retentir sur la santé de la mère ou sur celle de l'enfant. Il détermine, en outre, les organismes habilités à effectuer les examens en vue du dépistage des incompatibilités sanguines foeto-maternelles.

    Si l'un des trois premiers examens prénataux n'a pas été subi ou n'a pas été pratiqué selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel susvisé, et notamment dans les délais qu'il impartit en fonction de la date présumée du début de la grossesse, la fraction des allocations prénatales correspondant à l'examen en cause est supprimée.

    Ladite allocation peut toutefois être attribuée, sur avis conforme du directeur départemental de la santé, dans le cas où la future mère n'a pu se soumettre à l'examen pour un motif de force majeure.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 06/05/1975 au 12/08/1992Version en vigueur du 06 mai 1975 au 12 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 19 () JORF 12 août 1992
    Créé par Décret 75-316 1975-05-05 art. 2 JORF 6 mai 1975

    Afin de renforcer la protection des femmes enceintes dont l'état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière, des visites à domicile peuvent être assurées, en liaison avec le service social, par les sages-femmes, ainsi que par tout autre membre du personnel sanitaire et social du centre de protection maternelle et infantile.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 12/08/1992Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992

    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants, en application de l'article L. 164 du code de la santé publique, les officiers de l'état civil sont tenus d'adresser dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance au directeur départemental de la santé de la résidence des parents un extrait de l'acte de naissance de l'enfant, dressé conformément au dernier alinéa de l'article 57 du code civil.

    Les assistantes sociales s'assurent que les enfants reçoivent tous les soins que nécessite leur état et que les allocations versées en leur faveur sont bien utilisées à leur profit.

    La surveillance sanitaire à domicile peut être renforcée par l'intervention, en liaison avec le service social, des puéricultrices diplômées d'Etat visées à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 10/09/1964 au 12/08/1992Version en vigueur du 10 septembre 1964 au 12 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 19 () JORF 12 août 1992
    Créé par Décret 64-931 1964-09-03 art. 2 JORF 10 septembre 1964

    La surveillance exercée à domicile par les assistantes sociales ou par les puéricultrices porte plus particulièrement sur :

    1° Les enfants qui sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de leur père, mère ou tuteur ;

    2° Les enfants dont les parents reçoivent un secours ou une allocation exceptionnelle de l'Etat, des collectivités ou des caisses de sécurité sociale ;

    3° Les enfants dont les parents ont été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle pour mendicité, pour ivresse, pour attentats aux moeurs, pour homicide, blessures et coups volontaires ou pour violences ou qui ont été déchus de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle ou ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou de tutelle aux allocations familiales ou qui ont été privés des allocations familiales pour refus réitéré d'accepter un emploi ;

    4° Les enfants dont les parents sont atteints d'une maladie grave et contagieuse ou ont subi un traitement dans un hôpital psychiatrique ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 355-1 du Code de la santé publique lorsque le directeur de la santé le requiert.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 13/03/1973Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 13 mars 1973

    Abrogé par Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 4 (Ab) JORF 13 mars 1973
    Créé par Décret 62-840 1962-07-19 JORF 24 juillet 1962 rectificatif JORF 9 août 1962

    La surveillance sanitaire des enfants dont la protection est organisée par le titre 1er du livre II du code de la santé publique et par le présent texte s'exerce en outre par les soins :

    Soit d'un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne en ayant la garde ;

    Soit du médecin d'une consultation de nourrissons ou d'enfants du second âge.

    La fréquence minimum des examens médicaux préventifs est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis de l'académie de médecine.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 01/04/1978Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 01 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-474 du 29 mars 1978 - art. 10 (Ab) JORF 1er avril 1978

    Les personnes visées par l'article L. 169 (alinéa 1er) du code de la santé publique sont tenues de se munir, avant de recevoir des enfants en garde :

    1° D'une attestation du directeur de la santé délivrée après enquête effectuée par une assistante sociale et témoignant de la moralité de l'intéressée ainsi que de celle des personnes vivant dans son entourage, de son aptitude à élever des enfants et de la salubrité du local d'habitation. Cette attestation indique quels sont les moyens d'existence de la nourrice et précise en outre le nombre d'enfants qu'elle peut recevoir en garde ; celui-ci ne peut en aucun cas dépasser trois.

    L'assistante sociale s'assure notamment que ni la nourrice ni aucune personne de son entourage immédiat n'est alcoolique notoire ;

    2° D'un certificat du maire de la commune où réside l'intéressé mentionnant son état civil ;

    3° D'un certificat médical déclarant que ni la nourrice ni aucune personne appelée à cohabiter avec l'enfant n'est atteinte d'une affection susceptible de nuire à celui-ci.

    Ce certificat ne peut être établi qu'au vu notamment des résultats négatifs d'un examen radiologique pulmonaire effectué en vue du dépistage de la tuberculose ainsi que, pour la nourrice ou gardienne, d'un examen sérologique pratiqué pour le dépistage de la syphilis.

    Dans le cas où l'enfant doit être nourri au sein :

    Le certificat du maire doit indiquer si le dernier enfant de la nourrice est vivant et, dans l'affirmative, qu'il est âgé d'au moins six mois.

    Le certificat médical doit attester que la nourrice est apte à allaiter.

  • Article 11-1

    Version en vigueur du 10/09/1964 au 01/04/1978Version en vigueur du 10 septembre 1964 au 01 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-474 du 29 mars 1978 - art. 10 (Ab) JORF 1er avril 1978
    Créé par Décret 64-931 1964-09-03 art. 2 JORF 10 septembre 1964

    Lors du déplacement de l'enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit, il devra être remis à la nourrice ou gardienne le carnet de santé de l'enfant constatant :

    1° Que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie transmissible ;

    2° Qu'il peut être transporté sans danger.

  • Article 11-2

    Version en vigueur du 10/09/1964 au 01/04/1978Version en vigueur du 10 septembre 1964 au 01 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-474 du 29 mars 1978 - art. 10 (Ab) JORF 1er avril 1978
    Créé par Décret 64-931 1964-09-03 art. 2 JORF 10 septembre 1964

    Si un enfant précédemment en nourrice, en garde ou en sevrage décède à l'hôpital, l'administration hospitalière est tenue d'en aviser sans délai la mairie de la résidence de la nourrice ou gardienne en même temps que le directeur départemental de la santé de la circonscription.

  • Article 11-3

    Version en vigueur du 10/09/1964 au 01/04/1978Version en vigueur du 10 septembre 1964 au 01 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-474 du 29 mars 1978 - art. 10 (Ab) JORF 1er avril 1978
    Créé par Décret 64-931 1964-09-03 art. 2 JORF 10 septembre 1964

    Il est ouvert dans les mairies deux registres destinés à recevoir :

    Le registre n° 1 : les déclarations des parents prenant une nourrice à leur domicile ou plaçant en nourrice ou en garde un enfant pour une durée supérieure à huit jours de jour et de nuit.

    Le registre n° 2 : les déclarations des nourrices et gardiennes recevant chez elles un nourrisson ou un enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit.

    En cas d'absence ou d'irrégularité dans la tenue des registres, le maire est passible de l'amende édictée à l'article 50 du code civil.

    Dans les quarante-huit heures, le maire transmet toute déclaration au directeur départemental de la santé du département dans lequel l'enfant est placé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 12/08/1992Version en vigueur du 23 mars 1978 au 12 août 1992

    Modifié par Décret n°78-397 du 17 mars 1978 - art. 5 () JORF 23 mars 1978) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Figurent notamment parmi les dépenses :

    1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins employés à temps plein par les services de protection maternelle et infantile ;

    2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales dans la mesure où elles concourent à l'application des présentes dispositions, des sages-femmes chargées de la protection sanitaire des femmes enceintes, des puéricultrices assurant la surveillance à domicile et des personnels sanitaires et sociaux participant aux activités de la protection maternelle et infantile.

    3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux médecins pour la visite des enfants et calculés d'après les tarifs établis en matière d'aide médicale ;

    4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux gardiennes et aux personnes de leur entourage immédiat ;

    5° Les frais de fonctionnement, les dépenses courantes d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), des consultations prénatales et postnatales, des consultations de médecine infantile d'enfants du premier et du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familiale et des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leurs dépenses d'établissement.

    6° L'excédent des dépenses de fonctionnement et d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), prénatales et postnatales, des consultations de médecine infantile d'enfants du premier et second âge, des consultations de lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familiale et des lactariums gérés par des collectivités publiques autres que les départements ainsi que par des organismes privés à but non lucratif dans la mesure où l'activité de ces organismes supplée ou renforce l'action des pouvoirs publics pour l'application du présent texte et du titre 1er du livre II du code de la santé publique.

    7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;

    8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de santé prévus à l'article L. 163 du code de la santé publique, ainsi que les dépenses d'éducation sanitaire.

    9° La prime versée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en application de l'article L. 190 du code de la santé publique après chacun des examens prénataux et après l'examen postnatal institués en application de l'article L. 159 du code susvisé.

    Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 190 et 191 du code de la famille et de l'aide sociale.

    Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes recettes faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre 1er du livre II du code de la santé publique ainsi que du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 12/08/1992Version en vigueur du 23 mars 1978 au 12 août 1992

    Modifié par Décret n°78-397 du 17 mars 1978 - art. 6 () JORF 23 mars 1978) A(Décret 92-785 1992-08-06 art. 19 JORF 12 août 1992

    Les recettes comprennent :

    1° Les remboursements effectués par les organismes de sécurité sociale des différents régimes en contrepartie des mesures de prévention médico-sociale intervenant au profit de leurs ressortissants en ce qui concerne tant la surveillance à domicile des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans que les examens médicaux de prévention pratiqués dans les centres de protection maternelle et infantile.

    La nature et l'importance de ces remboursements et des avantages particuliers concédés de ce fait aux caisses de sécurité sociale des différents régimes sont fixées par conventions passées avec les caisses intéressées en fonction du nombre de leurs assurés par rapport au chiffre global de la population du département ;

    2° Les versements effectués par les bénéficiaires eux-mêmes ;

    3° Pour les lactariums, les recettes provenant de la vente du lait ;

    4° Les subventions, dons ou legs faits sans affectation spéciale.

    5° Le remboursement, en application de l'article L. 190-1 du code de la santé publique, par les organismes débiteurs des prestations familiales des différents régimes, du montant de la prime instituée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par l'article L. 190 dudit code et versée à leurs ressortissants.

    Le taux maximum de la subvention de l'Etat aux départements est fixé à 25 p. 100 du montant des dépenses de premier établissement, d'agrandissement et d'aménagement des centres de protection maternelle et infantile visés à l'article L. 149 du code de la santé publique.

    Les départements qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres de protection maternelle et infantile bénéficieront des facilités de crédits prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

    Le montant cumulé des subventions et des avances accordées en vertu du présent titre ne pourra dépasser 90 p. 100 du montant.

  • Article 14

    Version en vigueur du 24/07/1962 au 27/05/2003Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 27 mai 2003

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

Georges POMPIDOU.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar PISANI.

Le ministre du travail,

Gilbert GRANDVAL.