Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 7 () JORF 10 septembre 1986Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d'urgence.
6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 3Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 60 à 18.000 F (1) quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l'association ou du groupement visés à l'article 1er. Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal.
Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.
(1) Taux en francs actuels.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les uniformes, insignes, emblèmes des associations et groupements ainsi maintenus ou reconstitués seront confisqués ainsi que toutes armes, tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par lesdits groupements ou associations.
Les biens mobiliers et immobiliers des mêmes associations et groupements seront placés sous séquestre et leur liquidation sera effectuée par l'administration des domaines dans les formes et conditions prévues pour les séquestres d'intérêt général.
Versions
Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.