Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 relatif à l'office des transports de la région de Corse.

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative ;

Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, notamment, ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953, modifié par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 relatif au contrôle de l'Etat sur certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 190 à 225 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret du 6 mai 1976 portant approbation de conventions relatives à l'exploitation du service public de la desserte maritime de la Corse ;

Vu le décret du 6 mai 1976 portant approbation de la convention relative à l'organisation du service public des transports maritimes entre les ports français du continent et la Corse ;

Vu les avis de l'assemblée et du conseil économique et social de Corse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'office des transports de la région de Corse créé par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 susvisée assure la mise en oeuvre de la convention passée entre l'Etat et la région de Corse prévue à l'article 19 de ladite loi ainsi que toute autre mission qui pourrait lui être confiée par décisions de l'assemblée de Corse dans les limites de ses compétences. Cette convention détermine les liaisons maritimes et aériennes constituant le service public, les modalités de mise en oeuvre du principe de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale et précise les critères de détermination des crédits correspondants.

      A cette fin, l'office est chargé notamment :

      1° D'assurer la continuation des contrats en cours pour l'exécution desquels il a été substitué à l'Etat en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la loi susvisée ;

      2° De préparer, conclure et exécuter les conventions particulières avec les compagnies concessionnaires prévues audit article 20 ;

      3° De gérer les crédits de la dotation de continuité territoriale fixée annuellement par la loi de finances ainsi que toute autre dotation versée par toute autre personne publique conformément à l'article 19 de la même loi.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Seuls peuvent bénéficier de concours provenant de la dotation de continuité territoriale les services aériens reliant la Corse à des aéroports du littoral continental méditerranéen de la France.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Sur la base des dispositions de la convention générale prévue à l'article 19 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 susvisée, l'office conclut avec chacune des compagnies maritimes et aériennes concessionnaires que la convention générale a déterminées des conventions qui fixent, notamment :

      1° La consistance et la qualité des services ;

      2° Les tarifs applicables et les conditions de leur évolution ;

      3° Les moyens de transports utilisés ;

      4° Le montant et les conditions de versement des concours financiers de l'office ;

      5° Les procédures de contrôle par l'office du service rendu par les concessionnaires.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les tarifs maritimes sont fixés par référence aux tarifs appliqués par la Société nationale des chemins de fer français aux passagers, véhicules accompagnés et marchandises générales, et varient en moyenne comme eux. Toutefois, la variation moyenne peut être supérieure à celle de ces tarifs dans la limite de 1 p. 100.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les conventions particulières transférées par l'Etat à l'office ou conclues par ce dernier sur la base de la convention passée entre l'Etat et la région peuvent être modifiées en cours d'exécution, par avenants, en matière de dessertes ou de tarifs, dès lors que ces avenants n'entraînent, pour chaque mode de transport et type de trafic, ni remise en cause des modalités d'application du principe de continuité territoriale, ni aggravation des charges du service considéré qui ne serait pas compensée par les ressources supplémentaires prévues au quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'office est habilité dans des conditions prévues par les conventions conclues avec les compagnies concessionnaires à obtenir communication de tous documents et pièces comptables concernant le service exploité par ces compagnies au titre de la concession.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'office des transports de la région de Corse est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres dont dix-sept membres sont désignés par l'assemblée de Corse et seize membres sont désignés par décret.

      L'assemblée de Corse élit ses représentants selon les modalités de son règlement intérieur.

      Les membres désignés par décret comprennent :

      1° Quatre représentants de l'Etat proposés respectivement par le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre chargé de la marine marchande, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ;

      2° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives en Corse ;

      3° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne ;

      4° Un représentant des chambres de métiers de la Corse ;

      5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural ;

      6° Un représentant qualifié des activités du tourisme proposé par l'organisme créé par la région pour le tourisme ;

      7° Un représentant du syndicat professionnel de transporteurs routiers le plus représentatif en Corse ;

      8° Un représentant des usagers proposé par l'union régionale des associations familiales de Corse ;

      9° Une personnalité qualifiée proposée par l'association dénommée Comité de coordination des groupements corses de l'extérieur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises concessionnaires ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement des marchés d'étude ou de fourniture ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

      Toutefois, ils cessent de plein droit de faire partie du conseil lorsqu'ils n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés ; leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 10

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret du 10 août 1966.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Dès la nomination des administrateurs et après chaque renouvellement du conseil d'administration ou de l'assemblée de Corse, un président et deux vice-présidents chargés dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement sont élus par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      En outre, le président réunit le conseil, sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de la majorité de ses membres, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président de l'assemblée de Corse.

    • Article 13

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le conseil peut entendre toute personne ou organisme qu'il juge utile et constituer auprès de lui tout comité consultatif.

    • Article 14

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil et à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

      Les procès-verbaux des délibérations signés par le président sont notifiés aux membres et au commissaire du Gouvernement dans les deux semaines qui suivent la séance.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'office.

      Il délibère notamment sur les objets suivants :

      1° Organisation générale et fonctionnement de l'office ;

      2° Les projets de conventions avec les compagnies concessionnaires prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus ainsi que leurs avenants ;

      3° Conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés passés par l'office autres que les conventions prévues au 2° ;

      4° Etat annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs ;

      5° Rapport annuel d'activité ;

      6° Compte financier et bilan annuel, affectation des résultats, fixation des taux d'amortissement, régime des provisions, conditions d'emploi des fonds disponibles ;

      7° Emprunts ;

      8° Acceptation ou refus des dons et legs ;

      9° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

      10° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      11° Examen de toutes questions posées par le commissaire du Gouvernement ou par le président de l'assemblée de Corse.

      Le conseil d'administration peut déléguer à son président certaines des attributions visées aux 2°, 8° et 10° ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le commissaire de la République de la région de Corse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

    • Article 17

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les délibérations du conseil d'administration autres que celles visées au troisième alinéa du présent article sont exécutoires de plein droit à compter de leur transmission au commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci décide, dans un délai de huit jours, d'en demander un nouvel examen par le conseil d'administration. Cette demande doit être motivée.

      Après nouvel examen par le conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut saisir le tribunal administratif s'il estime que la délibération est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.

      Toute délibération ou décision qui entraîne un engagement financier de l'Etat ne peut être exécutée qu'après avoir recueilli son agrément. Cet agrément est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du premier alinéa du présent article.

    • Article 18

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Outre les attributions qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, le président signe les conventions et les avenants visés au 2° de l'article 15 ci-dessus ; il prépare les délibérations du conseil d'administration avec le concours du directeur et en contrôle l'exécution.

    • Article 19

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration, après avis du commissaire de la République de la région de Corse et du président de l'assemblée de Corse. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

      Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

      Le directeur dirige l'office, assure le fonctionnement de l'ensemble des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il est chargé de la préparation des état annuels des prévisions de recettes et de dépenses et des rapports annuels et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

      Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il engage, gère et licencie le personnel.

    • Article 20

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le directeur, le contrôleur d'Etat, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article 21

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les ressources de l'office comprennent notamment :

      La dotation de continuité territoriale ;

      Les subventions et dotations des collectivités et organismes publics ou privés ;

      Les emprunts ;

      Les revenus des biens meubles et immeubles de l'office et le produit de leur aliénation ;

      Le produit des dons et legs ;

      La rémunération des services rendus ;

      Les produits financiers et, de façon générale, tous autres produits de l'activité de l'office autorisés par les lois et règlements.

    • Article 22

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses est présenté en équilibre réel.

      La dotation de continuité territoriale est répartie entre trois sections distinctes et équilibrées :

      Une première section comptabilise toutes les dépenses de fonctionnement propres à l'office avec les recettes correspondantes, à l'exclusion des dépenses résultant des missions qui lui sont confiées par l'assemblée de Corse et dont celle-ci assure le financement ;

      Une deuxième section comptabilise les dépenses afférentes à l'exécution de la continuité territoriale maritime et les recettes correspondantes ;

      Une troisième section comptabilise les dépenses afférentes à l'exécution du service de transport aérien et les recettes correspondantes.

      Aucun transfert entre ces trois sections ne peut être effectué sans accord du commissaire du Gouvernement. Toutefois, le produit de la majoration tarifaire éventuelle au-delà du tarif moyen de la S.N.C.F. autorisée par l'article 4 est affecté librement par le conseil d'administration entre les 2° et 3° sections.

    • Article 23

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

    • Article 24

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      L'entrée en vigueur des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus est subordonnée à la conclusion de la convention prévue au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée.

    • Article 26

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      A titre transitoire et jusqu'à la création de l'organisme visé au 6° de l'article 7 ci-dessus, le représentant des activités de tourisme est désigné sur proposition de l'assemblée de Corse.

    • Article 27

      Version en vigueur du 18/09/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 septembre 1983 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.