Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*

abrogée depuis le 01/05/1990abrogée depuis le 01 mai 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-219 du 29 mars 1984 portant modification de l'article R. 322-7 du code du travail ;

Vu le décret n° 84-345 du 7 mai 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-23 du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/10/1984 au 01/05/1990Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    Sont au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 900-2 du code du travail les travaux d'utilité collective organisés dans les conditions prévues par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/07/1985 au 01/05/1990Version en vigueur du 27 juillet 1985 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
    Modifié par Décret 85-786 1985-07-26 art. 1 JORF 27 juillet 1985

    Les travaux d'utilité collective sont organisés par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les sociétés mutualistes, les institutions mentionnées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, les comités d'entreprises et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public en vue d'assurer celui-ci.

    Les activités offertes par les organismes mentionnés ci-dessus complètent celles dévolues à leurs agents. Elles contribuent à répondre à des besoins collectifs, actuellement non satisfaits.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
    Modifié par Décret 85-786 1985-07-26 art. 2 JORF 27 juillet 1985

    Les travaux d'utilité collective sont ouverts aux jeunes de seize ans à vingt et un ans révolus qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, qui ne participent pas à l'exploitation d'une activité commerciale, agricole ou artisanale et qui ne sont bénéficiaires d'aucune action de formation initiale ou continue.

    Ils sont également ouverts aux jeunes demandeurs d'emploi de vingt et un ans à vingt-cinq ans révolus, inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus d'un an.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
    Modifié par Décret 87-186 1987-03-20 art. 1 JORF 21 mars 1987

    La durée d'affectation d'un jeune à un ou plusieurs travaux d'utilité collective auprès d'un ou plusieurs organisateurs ne peut être, sauf dérogation expresse accordée par le commissaire de la République de département, supérieure à un an ni inférieure à trois mois.

    Toutefois, sous réserve que la convention conclue entre l'Etat et l'organisateur de travaux d'utilité collective soit modifiée par avenant, un jeune peut prolonger son stage au-delà de douze mois la durée globale d'affectation ne pouvant excéder vingt-quatre mois.

    L'affectation prend fin en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une action distincte de formation.

    Le temps consacré par les stagiaires au travail d'utilité collective est de quatre-vingts heures par mois en moyenne sur la période du stage et de vingt heures par semaine.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/10/1984 au 01/05/1990Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    La rémunération mensuelle des stagiaires accueillis dans les travaux d'utilité collective est prise en charge par l'Etat.

    Elle est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles R. 961-6 à R. 961-13 du code du travail.

    Son montant est déterminé par le décret prévu à l'article L. 961-5 du même code.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
    Création Décret 87-186 1987-03-20 art. 2 JORF 21 mars 1987

    Lorsque l'affectation d'un jeune se poursuit en application des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, l'organisateur participe à sa rémunération dans des conditions précisées par l'avenant susmentionné.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/10/1984 au 01/05/1990Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    Par dérogation au chapitre III du titre VI du livre IX du code du travail (partie Réglementaire), la rémunération mensuelle versée par l'Etat aux stagiaires des travaux d'utilité collective comprend une indemnité représentative des frais de transport exposés pour les déplacements nécessités par les stages.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
    Modifié par Décret 87-186 1987-03-20 art. 3 JORF 21 mars 1987

    La convention comporte obligatoirement les clauses suivantes :

    1° Le nombre de stagiaires susceptibles d'être rémunérés et leurs conditions d'admission ;

    2° La nature et la durée des tâches offertes ; la mention de la qualification professionnelle et le nombre de personnes qui assureront l'encadrement des stagiaires ; les moyens matériels mis à disposition ;

    3° Les modalités du contrôle financier, technique et pédagogique.

    Elle doit comporter en annexe, s'il y a lieu, le compte rendu des consultations auxquelles la personne organisatrice aura procédé.

    La convention est conforme à une convention type déterminée par décret.

    Lorsque les travaux d'utilité collective se poursuivent en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, cette convention est modifiée conformément à un avenant type déterminé par décret.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/10/1984 au 01/05/1990Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    La convention est signée par le commissaire de la République du département où les jeunes exercent leur activité. Lorsque les associations, les fondations ou les établissements publics organisant les travaux ont une compétence nationale, la convention peut être signée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

    La convention peut être dénoncée lorsque les conditions fixées à l'article précédent cessent d'être remplies.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/10/1984 au 01/05/1990Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    L'horaire hebdomadaire des travaux d'utilité collective doit être compatible avec la recherche par le stagiaire d'une activité de salarié ou d'une action complémentaire de formation.

    Les agences locales pour l'emploi ainsi que les permanences d'accueil, d'information et d'orientation et les missions locales, mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée, organisent, pour les stagiaires des travaux d'utilité collective, en liaison avec les personnes organisant ces travaux, des actions particulières de formation ou de recherche de formation et d'emploi.

  • Article 11

    Version en vigueur du 17/10/1984 au 01/05/1990Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 01 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    L'encadrement des stagiaires des travaux d'utilité collective peut être assuré, lorsqu'ils possèdent les qualifications requises, par les bénéficiaires des allocations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 322-4 du code du travail ou par des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Cet encadrement est regardé comme une tâche d'intérêt général, au sens des dispositions des décrets du 29 mars 1984 et du 7 mai 1984 susvisés.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'environnement, HUGUETTE BOUCHARDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.