Article 1
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959La République française, considérant le patriote, le courage et les souffrances des Alsaciens et Lorrains résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, en raison de leur attachement à la France, s'incline devant eux et leurs familles, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent décret, leurs droits et ceux de leurs ayants cause.
Article 2
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Le titre de "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux" est attribué aux Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la période de contrainte ait duré trois mois au moins.
Article 3
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Sont exclus du bénéfice du présent décret :
Les individus qui sont tombée sans le coup de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration et à l'indignité nationale, ou dont le comportement avant ou au cours de leur exil a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Les personnes, qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la période de contrainte, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans un des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.
Article 4
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes reçues pendant cette période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.
Article 5
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959La présomption d'origine telle qu'elle est définie, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie aux personnes qui ont obtenu le titre institué par le présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959La restitution aux familles des corps identifiés des patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle décédés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sera effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946, à la condition que la demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé d'assurer l'application, y compris la rééducation professionnelle, est accordé aux personnes qui peuvent se réclamer du présent statut.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 ar. 14 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006La reconnaissance du titre de "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux" donnera lieu à la délivrance d'une carte spéciale, dite carte du "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux".
Cette carte est attribuée par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Il est institué une médaille avec ruban dite "Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux", dont le modèle sera décrit par un arrêté ministériel.
Article 10
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Il est accordé aux personnes titulaires de la carte de "Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux", ou, en cas de décès, à leurs ayants cause, une indemnité forfaitaire de 15 000 F.
Celle indemnité ne peut être cumulée avec celles qui pourront ou qui auraient pu être accordées à d'autres titres, en raison de la même période de contrainte.
Article 11
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Les personnes remplissant les conditions requises par les statuts des déportés et internés de la Résistance, des combattants volontaire de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires, pourront opter, en tout état de cause, pour l'un de ces statuts sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions du présent décret. Elles ne pourront toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.
Article 12
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret 59-1015 1959-08-29 art. 1 JORF 30 août 1959Un arrêté du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 13
Version en vigueur du 30/08/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des affaires économiques et du plan et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, Considérant la situation particulière imposée à certains Alsaciens et Lorrains au cours de la guerre 1939-1945,
Par le président du conseil des ministres :
PIERRE MENDES-FRANCE.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, JEAN MASSON.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, EDGAR FAURE.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES.