Article 1
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Les dispositions du présent décret sont applicables aux mines, minières et carrières pour les parties de ces exploitations où le personnel est exposé d'une façon habituelle à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Des arrêtés du Ministre de l'Industrie et du Commerce, pris après avis de la Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines, et du Conseil général des mines :Enumèrent les types de chantiers assujettis au présent décret ;
Fixent pour chaque type de chantier assujetti, en fonction de son risque spécifique, la périodicité des visites médicales auxquelles les travailleurs qui y sont occupés doivent être soumis.
Article 3
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Aucun travailleur ne peut être affecté à un chantier de type assujetti que si l'attestation établie à l'issue d'une visite médicale, dite visite d'affectation, constate qu'il est apte à y travailler.Aucun travailleur ne peut continuer à être occupé dans un chantier du type assujetti que si l'attestation établie à l'issue de chacune des visites médicales périodiques prévues à l'art. 2 constate qu'il est toujours apte à y travailler.
Les attestations peuvent mentionner l'aptitude à travailler soit dans tous les types de chantiers, soit dans certains d'entre eux seulement.
Article 4
Version en vigueur du 18/03/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 18 mars 1955 au 08 septembre 1995
Aucun travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle ne peut plus être occupé dans ceux des chantiers du type assujetti qui sont spécialement définis à cet effet par les arrêtés prévus à l'art. 2.Lors de tout embauchage, l'exploitant fait souscrire au travailleur une déclaration précisant s'il lui a ou non été attribué antérieurement une indemnité de changement d'emploi ou une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle.
Article 5
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Toutes les visites médicales comportent soit une téléradiographie du thorax, soit une radiophotographie du thorax obtenue par un procédé approuvé par le Ministre de l'Industrie et du Commerce sur avis conforme de la Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines. Toutefois, en cas d'interprétation douteuse d'un cliché radiophotographique, il est procédé, avant l'établissement de l'attestation, à une téléradiographie.La visite d'affectation comporte en outre un examen clinique général. Celui-ci est également requis en cas d'anomalie radiologique constatée lors d'une visite périodique.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Les visites médicales prévues ci-dessus sont effectuées par le médecin du travail ou par le médecin du service médical interentreprises.Les exploitants sont tenus d'afficher aux lieux habituellement utilisés pour les avis au personnel les noms des médecins chargés de procéder aux visites et les lieux où elles sont effectuées.
Des arrêtés du Ministre de l'Industrie et du Commerce, pris après avis de la Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines, fixent les termes des recommandations à faire au médecin chargé d'effectuer les visites.
Article 7
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Un dossier médical est tenu par le médecin compétent en vertu de l'art. 6, pour chacun des travailleurs soumis aux visites.Ce dossier est communiqué sur demande au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses, au collège de médecins prévu par l'art. 9 du décret n° 47-2201 du 17 novembre 1947 modifié et aux médecins-conseils des unions régionales de sociétés de secours minières.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Une fiche annexée au dossier médical, régulièrement tenue à jour, mentionne pour chaque travailleur :1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ;
2° Les mesures dont il a bénéficié en application du décret
n° 47-2201 du 17 novembre 1947 modifié ;
3° La date des visites médicales effectuées en exécution du présent décret, le procédé radiographique utilisé et éventuellement la nature des examens cliniques pratiqués ;
4° Les attestations établies à l'issue des visites médicales ;
5° Pour chacune des affectations successives à des chantiers de type assujetti, les dates du début et de la fin, la durée totale de présence effective, le type de chantier et la nature du travail habituellement effectué.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Pour chaque travailleur affecté, après la mise en vigueur du présent décret, à un chantier du type assujetti, le médecin compétent, en vertu de l'art. 6, demande le dossier médical et la fiche au médecin de la surveillance médicale de l'exploitation où l'intéressé a travaillé en dernier lieu.Les fiches sont tenus à la disposition de l'ingénieur en chef des mines.
Celui-ci peut habiliter des personnalités médicales à étudier les dossiers médicaux rendus à cet effet anonymes.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Il est interdit à tout exploitant d'occuper un travailleur dans un chantier de type assujetti sans une attestation médicale constatant qu'il est apte à y travailler.Si le travailleur intéressé ou l'exploitant conteste l'attestation établie à la suite d'une visite médicale, il peut, dans les quinze jours qui suivent recourir à un médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce médecin est choisi à l'amiable par les deux parties ou, à défaut d'accord, par l'ingénieur en chef des mines ; il doit déposer, dans un délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi.
Le recours formulé dans un délai mentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Des arrêtés du Ministre de l'Industrie et du Commerce, pris après avis de la Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines et du Conseil général des mines, fixent les règles d'établissement de statistiques permettant de suivre notamment l'évolution du risque et définissant les renseignements qui doivent être fournis par les exploitants.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Les travailleurs occupés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans un chantier de type assujetti doivent être soumis dans un délai au plus égal à six mois à compter de ladite date à une visite médicale avec examen clinique général suivie d'attestation, à moins qu'ils n'aient été précédemment soumis a une visite médicale avec examen clinique général suivie d'attestation favorable dont l'ancienneté soit inférieure à la périodicité fixée pour le type du chantier considéré.Pour ces mêmes travailleurs, l'exploitant et le médecin compétent en vertu de l'art. 6 recueillent dans toute la mesure du possible, le premier les renseignements à porter sur la fiche, le second les éléments à insérer dans le dossier médical.
En attendant l'assujettissement des exploitations minérales par voie législative à la médecine du travail, le rôle du médecin visé à l'art. 6 est tenu par un médecin que désigne l'exploitant.
Article 13
Version en vigueur du 01/07/1955 au 08/09/1995Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 08 septembre 1995
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 1955.
Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1995
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Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre de l'Industrie et du Commerce,
Vu les art. 50, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, complétée et modifiée, notamment par le décret-loi du 24 mai 1938 ;
Vu l'avis de la Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines en date du 22 décembre 1953 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines du 27 juillet 1954.
Le président du conseil des ministres : PIERRE MENDES-FRANCE
Le ministre de l'industrie et du commerce : HENRI ULVER.