Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME

abrogée depuis le 30/12/2007abrogée depuis le 30 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2007

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports,

Vu le code du travail maritime, et notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 portant modification du code du travail maritime, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      L'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime est réglée conformément aux dispositions du code du travail maritime et des règlements pris pour son application, aux accords collectifs et aux accords d'entreprise.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Sous réserve des consultations prévues par les règlements et accords collectifs, le tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article 1er est dressé par le capitaine du navire, visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage. Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées sur le journal de bord et affichées dans les locaux de l'équipage ; le capitaine en rend compte, dès le retour, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

      Si la durée du travail effectif d'un marin n'apparaît pas de façon précise au vu du tableau annexé au journal de bord, elle doit figurer sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés et repos acquis au titre du travail supplémentaire. Le registre est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, à chaque visite de partance et chaque fois qu'elle le juge utile ; il est tenu à la disposition des représentants du personnel.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées pour les raisons suivantes :

      1. Dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, dans le cas de brume, échouage, incendie ou dans toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ;

      2. Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;

      3. Exemption de service causant une insuffisance de personnel.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret peuvent être dépassées à l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de veille est appelé, selon que le capitaine le juge utile, à seconder la bordée en service pour les appareillages et mouillages.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Le travail est organisé sur la base de huit heures par jour sous réserve des dispositions de l'article 13.

      Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord *définition*. Est considéré comme temps de repos le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.

      Toutefois, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif.

      A bord des remorqueurs et des chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif, les accords collectifs déterminant dans quelles conditions des repos ininterrompus en seront défalqués. Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application de l'article 6 du présent décret relatif à la durée maximale du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux d'habitation à bord.

      • Article 6

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        La durée totale du travail effectif du marin ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les bateaux et engins employés aux travaux maritimes et 2.500 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière. Elle ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires de remorquage portuaire, quel que soit le type de navigation qu'ils pratiquent.

      • Article 7

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées, conformément à une convention ou un accord collectif, pour les raisons ci-après :

        1. Dans les ports, pour l'exécution des opérations commerciales ;

        2. Pour assurer la continuité du service des navires dans les ports.

        Lorsque le travail à bord est organisé selon un cycle régulier alternant embarquement et repos à terre et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, ces durées maximales quotidiennes de travail sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.

      • Article 8

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        L'application des articles 3 et 7 ne peut avoir pour effet, sauf dans le cas prévu au 1 de l'article 3 *sauvetage du navire, et de la cargaison, brume, échouage, incendie, toutes circonstances intéressant la sécurité du navire*, de porter la durée du travail au cours de deux semaines consécutives à plus de 125 heures ou de 150 heures sur les navires armés à deux bordées de navigation.

      • Article 9

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Lorsque le travail s'exerce selon un cycle régulier dépassant le cadre de la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.

      • Article 10

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 30/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 30 décembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007 - art. 3 (V)

        Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.

        Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.

      • Article 11

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Les règles du service à la mer sont applicables, non seulement à la mer et sur rade foraine, mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans les ports d'escale.

        Les règles du service au port sont, par contre, applicables chaque fois que le navire séjourne plus de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans un port d'escale, et dans tous les cas où le navire passe la nuit ou une partie de la nuit au port d'attache, au port d'armement ou au port de retour habituel.

        Toutefois, en cas d'arrivée, de départ ou de passage des navires dans les ports, le service à la mer peut être conservé, pris ou repris pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de sécurité, de mise en route et d'arrêt des machines et au fonctionnement du service des personnes embarquées.

        Le service à la mer ne peut cependant être conservé plus de vingt-quatre heures après l'arrivée du navire, ni repris plus de vingt-quatre heures avant son départ, sauf nécessité tenant strictement à la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées.

      • Article 14

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        A bord des remorqueurs de haute mer et des remorqueurs côtiers, le service est organisé conformément aux prescriptions de l'article 13. A bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rades et de la partie maritime des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des chalands de mer remorqués non munis d'un moyen de propulsion propre, la veille et la conduite du navire sont organisées à deux bordées et la conduite et l'entretien des machines à deux quarts, ces bordées et quarts pouvant être simultanément ou successivement à bord ; le service peut être organisé à une bordée et un quart, lorsqu'il peut satisfaire aux conditions indiquées du dernier alinéa de l'article 13.

      • Article 15

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Les paquebots et paquebots mixtes qui effectuent des séjours mixtes à la mer d'une durée normale de plus de douze heures, et ceux qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris), ainsi que les cargos d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de vingt-quatre heures et les cargos de 500 tonneaux et moins qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de cinq jours doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite, en sus du capitaine, au moins un officier par bordée de navigation. Toutefois, les cargos qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de dix jours et où le service est organisé à deux bordées de navigation doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite en sus du capitaine et du second, au moins un officier par bordée de navigation.

        Les autres navires doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite, y compris le capitaine, au moins un officier par bordée de navigation.

        Lorsque les services supplémentaires du commissariat, de la poste, des télécommunications, des rondes aux embarcations et aux locaux d'équipage ou de passagers et autres services similaires occuperont plus de deux heures par jour les officiers astreints à faire le quart sur la passerelle, il devra y avoir à bord, pour la veille et la conduite, un officier en sus des officiers prévus aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

        En aucun cas, les dispositions précédentes ne peuvent avoir pour effet d'imposer l'embarquement, pour la veille et la conduite, y compris le capitaine, de plus de cinq officiers, s'il s'agit de navires visés au premier alinéa du présent article, ou de plus de quatre officiers s'il s'agit des navires visés au deuxième alinéa.

      • Article 16

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Sur les navires dont les machines ont une puissance totale supérieure ou égale à 4.000 kW, chaque quart du personnel chargé de la conduite et de l'entretien des machines est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien non compris.

        Il en sera de même sur les navires dont les machines ont une puissance totale inférieure à 4.000 kW, qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris).

        Sur les autres navires, chaque quart est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien compris.

      • Article 17

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Sur les navires qui doivent être munis soit d'une station radiotélégraphique émettrice et réceptrice, soit d'un simple poste récepteur, et où il est embarqué un ou plusieurs opérateurs ou écouteurs radiotélégraphistes, chaque opérateur ou écouteur n'est tenu qu'à huit heures de travail effectif pour la réception et l'écoute hormis les dérogations prévues à l'article 3.

        Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux radiotélégraphistes qui sont embarqués sur les navires de commerce en dehors des obligations imposées aux armateurs et capitaines par la réglementation en vigueur.

      • Article 18

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Les agents du service général doivent être chacun assurés de huit heures de repos ininterrompu, avec, en plus, quatre heures pour les repas et la toilette.

        En aucun cas, la garde de nuit à la mer ne doit être faite par le personnel ayant accompli la totalité des huit heures de travail effectif dans la journée précédente.

      • Article 19

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Pour le service au port, tout le personnel est groupé dans chaque catégorie, dans un service de jour collectif et discontinu, pour l'exécution de tous les travaux commandés par le capitaine. Par exception, le service de veille et le service de garde de nuit, de même que certains services spéciaux (services des auxiliaires, frigorifiques et dynamos, approvisionnement, service des personnes embarquées, etc.) qui exigent un fonctionnement permanent, sont assurés de jour et de nuit, sans interruption.

      • Article 20

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        Dans le service au port, sauf circonstances de force majeure ou nécessités du service dont le capitaine est seul juge, la durée du travail effectif ne peut excéder huit heures par jour, service de veille ou service de garde de nuit compris.

        Aucun membre du personnel ne peut être astreint à un service de veille ou à un service de garde de nuit s'il a accompli huit heures de travail effectif au cours de la journée précédente.

        Le service des hommes de l'équipage qui sont affectés à l'exécution des services spéciaux demandant un fonctionnement permanent et ininterrompu est réglé suivant les conditions du contrat d'engagement et, à défaut selon les usages du port d'armement du navire et sur la base moyenne de huit heures de travail effectif par jour.

      • Article 21

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

        La durée du travail journalier peut être prolongée au-delà de huit heures pour assurer l'exécution, dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être mentionnées sur le journal de bord ou sur le registre prévu à l'article 2, soit du service de veille ou du service de garde de nuit, soit de travaux supplémentaires de jour ou de nuit, en vue de l'accélération des opérations commerciales ou de l'exécution des travaux de réparation exigeant le concours de certaines spécialités de l'équipage, soit de travail de nuit dont la nature et les conditions de rémunération sont expressément spécifiées au contrat d'engagement.

        Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif journalier à plus de dix heures pour les travaux de jour et à plus de neuf heures pour les travaux de nuit.

    • Article 12

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Le service à la mer doit être assuré de jour et de nuit, sans interruption, en vue d'assurer la marche, la conduite et la sécurité du navire ainsi que les services de la cargaison et des personnes embarquées.

      Sur les navires bénéficiant des décisions prévues par le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977, la veille et la conduite du navire et l'entretien des machines sont assurés conformément aux dispositions de ce décret.

      Sur les autres navires, la veille et la conduite du navire sont assurées par bordées composées d'un officier et de deux hommes d'équipage et la conduite et l'entretien des machines sont assurés par quarts commandés par un officier mécanicien breveté ; toutefois, sur les navires armés au cabotage ou à la navigation côtière, la décision d'effectif peut prévoir l'organisation de bordées comprenant moins de deux hommes d'équipage dans la mesure compatible avec la sécurité de la navigation et les dispositions relatives à la durée du travail.

    • Article 13

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Dans le service à la mer, la veille et la conduite du navire sont organisées à trois bordées de navigation au moins ; toutefois sur les cargos armés au long cours ou au cabotage international, elles peuvent, à titre temporaire et jusqu'à ce que soit intervenue une convention internationale relative à la réglementation du service à la mer, être organisées à deux bordées.

      La conduite et l'entretien des machines sont organisés à trois quarts.

      Sur les cargos armés au cabotage, le service peut être organisé à raison de deux bordées et deux quarts, d'une part lorsque les bâtiments, quel que soit leur tonnage, n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de vingt-quatre heures, d'autre part lorsque les bâtiments, quelle que soit la durée des séjours à la mer, sont d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

      Le service de la machine peut être organisé à raison d'un seul quart à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, lorsqu'ils sont munis d'un dispositif de commande directe et de contrôle du moteur à partir de la passerelle. Le quart unique est assuré par un officier mécanicien breveté assisté d'un nettoyeur. L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime vérifie que la durée totale du travail effectif exigé du personnel pour la surveillance et l'entretien du moteur ne dépasse pas huit heures par jour et que le personnel de la machine bénéficie d'un repos ininterrompu de six heures par jour au moins.

      A bord des navires de toutes catégories, le service peut être organisé à raison d'une bordée et un quart à condition de se conformer pour chaque période de vingt-quatre heures aux trois conditions suivantes :

      1. La durée totale de travail effectif ne dépasse pas 8 heures ;

      2. Le service ne comporte pas plus de six heures de travail consécutif pour la veille et la conduite du navire et plus de cinq heures de travail consécutif pour la conduite et l'entretien de la machine ;

      3. Le personnel bénéficie d'un repos ininterrompu de six heures au moins.

    • Article 22

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      En route, c'est-à-dire pendant la durée du voyage d'aller sur les lieux de pêche et de retour au port, le service est organisé à trois quarts sur le pont et à deux ou trois quarts dans la machine suivant que la durée normale du voyage pour se rendre sur les lieux de pêche est inférieure ou non à quarante-huit heures.

      Sur les lieux de pêche, il peut être fait usage d'heures supplémentaires à la condition qu'un repos minimum de dix heures, dont six heures consécutives, soit donné journellement au personnel embarqué. A titre dérogatoire, la durée journalière de ce repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ; il est fait mention du recours à cette faculté au journal de bord ou au registre visé à l'article 2.

      Dans le port et sur rade abritée, le travail ne peut être prolongé pendant plus de huit heures, si ce n'est pour le déchargement du poisson.

      En toutes circonstances, le service du personnel du pont est organisé à deux quarts au moins et les agents du service général bénéficient de huit heures de repos ininterrompu plus trois heures pour les repas et la toilette.

    • Article 23

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Un repos effectif de vingt-quatre heures est accordé après une marée, c'est-à-dire après une durée de sortie qui ne sera pas inférieure à six jours, et le nouveau départ ne peut s'effectuer avant que les personnes embarquées aient bénéficié dudit repos sauf accord particulier soumis à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.

    • Article 24

      Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

      Sont abrogés :

      L'article 18 du décret du 20 septembre 1908 ;

      Le décret du 24 février 1920 portant application de la loi de huit heures à bord des navires affectés à la navigation maritime ;

      Le decret du 5 septembre 1922 portant modification à l'application de la loi du 2 août 1919 fixant à huit heures par jour la durée du travail sur les navires affectés à la navigation maritime ;

      Le décret du 31 mars 1925 relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ;

      Le décret du 19 octobre 1937 portant application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures à bord des navires de pêche industrialisée ;

      L'article 1er du décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours.

Le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.