Arrêté du 19 mars 1982 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant des véhicules automobiles

abrogée depuis le 01/01/1997abrogée depuis le 01 janvier 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

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Le ministre d'Etat, ministre des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié par arrêté du 6 août 1981, relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules ;

Vu la directive du conseil n° 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;

Vu le règlement n° 15 "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne l'émission des gaz polluants par le moteur - Méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - Méthode de mesure de la consommation de carburant des véhicules automobiles", annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/04/1982 au 01/01/1997Version en vigueur du 08 avril 1982 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)

    La notice descriptive des voitures particulières présentées à la réception par type doit comporter la mention de la consommation conventionnelle de carburant, selon les modalités précisées en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 01/01/1997Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté 1989-12-22 art. 1 JORF 13 janvier 1990

    La mesure de la consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières est effectuée selon la méthode définie par les annexes techniques à la directive du Conseil des communautés européennes n° 80-1268 du 18 décembre 1980 susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/04/1982 au 01/01/1997Version en vigueur du 08 avril 1982 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)

    Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.) est agréé pour procéder aux mesures de consommation conventionnelle de carburant.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 01/01/1997Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté 1989-12-22 art. 2 JORF 13 janvier 1990

    Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules qui font l'objet d'une communication émise par une autorité étrangère compétente indiquant la mesure de la consommation conventionnelle de carburant en application de la directive n° 80-1268 C.E.E. susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 01/01/1997Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté 1989-12-22 art. 3 JORF 13 janvier 1990

    Le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France accorde la réception C.E.E. en ce qui concerne la consommation de carburant aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive n° 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/04/1982 au 01/01/1997Version en vigueur du 08 avril 1982 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)

    Les circulaires n° 75-43 du 7 mars 1975 et n° 78-78 du 31 mai 1978 relatives à la mesure de la consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières sont abrogées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/04/1982 au 01/01/1997Version en vigueur du 08 avril 1982 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)

    Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 08/04/1982 au 01/01/1997Version en vigueur du 08 avril 1982 au 01 janvier 1997

      Abrogé par Arrêté du 20 avril 1994 - art. 6 (V)

      La mention sur la notice descriptive de la consommation conventionnelle de carburant doit être faite selon le modèle indiqué ci-dessous. Les valeurs sont données en litres pour 100 km en ne conservant qu'une seule décimale et en arrondissant au chiffre le plus voisin.

      Consommation conventionnelle de carburant mesurée dans les conditions normalisées définies par l'arrêté du 19 mars 1982 :

      (x) litres pour 100 km à la vitesse stabilisée de 90 kilomètres à l'heure (ou à la vitesse maximale du véhicule si celle-ci est inférieure à 90 kilomètres à l'heure) ;

      (y) litres pour 100 km à la vitesse stabilisée de 120 kilomètres à l'heure (seulement si la vitesse maximale du véhicule est au moins égale à 130 kilomètres à l'heure) ;

      (z) litres pour 100 km sur le parcours conventionnel urbain.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routières,

M. FEVE.