Le ministre d'Etat, ministre des transports, Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié par arrêté du 6 août 1981, relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules ; Vu la directive du conseil n° 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur ; Vu le règlement n° 15 "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne l'émission des gaz polluants par le moteur - Méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - Méthode de mesure de la consommation de carburant des véhicules automobiles", annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ; Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routières,
M. FEVE.