Arrêté du 28 janvier 1982 TAUX ET CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ARTICLE 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS.

abrogée depuis le 19/06/1983abrogée depuis le 19 juin 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 1983

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des douanes, et notamment l'article 285 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 403 ;

Vu l'article 38-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981),

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/02/1982 au 19/06/1983Version en vigueur du 04 février 1982 au 19 juin 1983

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 1983, v. init.

    Les boissons alcooliques importées dans les conditions définies au 2 de l'article 285 du code des douanes et désignées dans le tableau annexé au présent arrêté sont soumises à une taxe forfaitaire tenant lieu des taxes intérieures, aux taux mentionnés audit tableau.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/02/1982 au 19/06/1983Version en vigueur du 04 février 1982 au 19 juin 1983

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 1983, v. init.

    La taxe forfaitaire n'est pas applicable :

    a) Si le volume total des boissons taxables importées est supérieur à 20 litres ;

    b) Si l'importateur demande, préalablement à l'imposition, à acquitter les droits et taxes normalement exigibles.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/02/1982 au 19/06/1983Version en vigueur du 04 février 1982 au 19 juin 1983

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 1983, v. init.

    L'arrêté du 29 janvier 1981 est abrogé.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 04/02/1982 au 19/06/1983Version en vigueur du 04 février 1982 au 19 juin 1983

      Abrogé par Arrêté du 8 juin 1983, v. init.

      :----------------------------------------------------------------:
      : NUMEROS : DESIGNATION :
      : du tarif douanier : des boissons alcooliques :
      :----------------------------------------------------------------:
      : : :
      : Ex 22-05, ex 22-06 : Vermouths, vins de liqueur, apéritifs :
      : et ex 22-09 : à base de vin ou d'alcool :
      : : :
      : Ex 22-09 : Rhums :
      : : Eaux de vie et liqueurs :
      : : Boissons alcooliques provenant de la :
      : : distillation des céréales :
      : : Apéritifs anisés et similaires :
      : : :
      :----------------------------------------------------------------:
      :----------------------------------------------------------------:
      : : TARIF FORFAITAIRE :
      : NUMEROS : (en francs) :
      : du tarif douanier :-------------------------------------------:
      : : Litre : Trois quarts : Demi-litre :
      : : : de litre : :
      :----------------------------------------------------------------:
      : : : : :
      : Ex 22-05, ex 22-06 : : : :
      : et ex 22-09 : : : :
      : : 13 : 10 : 7 :
      : : : : :
      : Ex 22-09 : 27 : 20 : 13 :
      : : 33 : 25 : 17 :
      : : : : :
      : : 36 : 27 : 18 :
      : : : : :
      : : 40 : 30 : 20 :
      : : : : :
      :----------------------------------------------------------------:
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : Le chef de service, P. CAHART.