Arrêté du 12 mai 1981 portant fixation du seuil au-dessus duquel les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant aux marchés de l'Etat et à ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au "Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics"

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1981

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu les articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics,

Vu l'article 5 du décret n° 81-551 du 12 mai 1981 modifiant le décret n° 79-98 du 12 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Sauf en cas d'urgence déclarée dans les conditions fixées aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics, les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant à des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 800 000 F hors taxes et qui sont passés au nom de l'Etat ou à celui des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.



    Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
    Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    L'arrêté du 21 janvier 1976 portant fixation du seuil au-dessus duquel les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant aux marchés de l'Etat et à ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics est abrogé.


    Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
    Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de la date fixée à l'article 5 du décret n° 81-551 du 12 mai 1981 sera publié au Journal officiel de la République française.


    Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
    Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Le ministre de l'économie, RENE MONORY

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET

Le ministre du budget, MAURICE PAPON

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT