Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global

abrogée depuis le 03/04/1997abrogée depuis le 03 avril 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 03/04/1997Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

    Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

    Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

    Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 03/04/1997Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

    Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 03/04/1997Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 03/04/1997Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles 2 et 3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 25/06/1994 au 03/04/1997Version en vigueur du 25 juin 1994 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
    Modifié par Décret n°94-517 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

    Les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/09/1985 au 03/04/1997Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 03 avril 1997

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.