Article 1
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
L'article 81 de la loi de finances du 19 décembre 1926 est abrogé.
Article 2
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
L'Ecole française d'Athènes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Son siège est à Athènes.
Elle a pour mission fondamentale la recherche et la formation à la recherche dans toutes les disciplines se rapportant à la Grèce antique et byzantine.
Elle a également vocation à s'ouvrir aux divers aspects de la civilisation du monde hellénique ancien, médiéval, moderne et contemporain.
Elle est un lieu d'échanges entre les chercheurs spécialistes de ces questions. Elle assure la diffusion de ses recherches.
Elle contribue au développement des échanges et de la collaboration scientifique entre la France et la Grèce dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 3
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
L'Ecole française d'Athènes accueille des membres, des chercheurs et des enseignants-chercheurs de haut niveau ainsi que des boursiers.
Elle reçoit, sur invitation de son directeur, des personnalités qualifiées pour conseiller ses membres, participer aux programmes scientifiques, aux fouilles, aux colloques et aux séminaires qu'elle organise.
Les conditions d'accueil de ces personnalités sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
L'Ecole française d'Athènes est dirigée par un directeur, assisté d'un conseil scientifique, et administrée par un conseil d'administration.
Article 5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le directeur de l'Ecole française d'Athènes est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des universités, après avis du conseil d'administration de l'école, sur présentation de deux listes de deux noms au moins, et de trois noms au plus, établies l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'autre par une commission constituée de membres du Conseil supérieur des universités, et dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé des universités. Les personnes proposées doivent relever des disciplines correspondant aux missions de l'école et appartenir au corps des professeurs d'université ou à des catégories de personnels assimilés, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités.
Le mandat du directeur est de cinq ans. Le directeur ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 6
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 9 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans l'établissement ;
6° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
7° Il présente chaque année au ministre chargé des universités un rapport sur l'activité de l'école.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Dans la limite des crédits spéciaux ouverts à cet effet, il peut recruter, au nom de l'Ecole française d'Athènes, des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Modifié par Décret n°88-564 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988Le directeur de l'Ecole française d'Athènes est secondé par un directeur des études, par un adjoint aux publications et par un bibliothécaire.
Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ou les professeurs agrégés du second degré titulaires du doctorat.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'adjoint aux publications est nommé par le ministre chargé des universités pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer ses fonctions pendant plus de huit années consécutives.
Le bibliothécaire est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, à titre exceptionnel, parmi les titulaires du doctorat ou de l'agrégation que leur compétence qualifie pour ces fonctions. Il est recruté par voie de détachement et nommé par le ministre chargé des universités sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique. Il est nommé pour six ans et ne peut exercer ses fonctions pendant plus de douze années consécutives quand il appartient au corps scientifique des bibliothèques. Il est nommé pour quatre ans dans les autres cas et ne peut alors exercer ses fonctions pendant plus de huit ans.
Article 8
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Les fonctions d'agent comptable sont remplies par un fonctionnaire de catégorie A des corps de l'administration scolaire et universitaire ou des services extérieurs du Trésor recruté par voie de détachement pour un séjour de six ans renouvelable une fois. Il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
Article 9
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le programme d'action scientifique et de recherche ;
3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration est consulté sur les propositions de créations d'emplois administratifs, techniques, ouvriers et de service présentées par le directeur.
Article 10
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Modifié par Décret n°88-564 du 5 mai 1988 - art. 2 () JORF 7 mai 1988Le conseil d'administration comprend :
a) Huit membres de droit :
1° Trois représentants du ministre chargé des universités, dont le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4° Un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
6° Une personnalité exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction d'un établissement public d'enseignement supérieur, nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Huit représentants des personnalités scientifiques siégeant au conseil scientifique et désignées par celui-ci ;
c) Un représentant élu des membres de l'école ;
d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant leurs fonctions au siège de l'établissement.
Les modalités de l'élection des administrateurs mentionnés aux c et d ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Participent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'Ecole française d'Athènes, le directeur des études et l'agent comptable.
Article 11
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Athènes a une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres élus ou désignés du conseil a une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite exercer deux mandats consécutifs par dérogation à l'alinéa précédent.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Article 12
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le conseil d'administration de l'école se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé des universités. Celui-ci peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres en exercice, le convoquer en session extraordinaire.
Le conseil se réunit à Paris. Toutefois, il peut exceptionnellement être convoqué par le ministre au siège de l'établissement.
L'ordre du jour est fixé par le président. Il peut être complété à l'initiative des membres du conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées, au moins huit jours avant la séance, auprès du président. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.
Article 13
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Lu délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la séance du conseil à moins que le ministre chargé des universités n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur exécution.
Article 14
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Le conseil scientifique assiste le directeur pour l'élaboration des orientations générales et des programmes scientifiques de l'école, pour la conduite, la coordination et la publication des recherches qui s'y poursuivent.
Les propositions du directeur de l'école concernant les nominations ou le renouvellement dans leurs fonctions du directeur des études, de l'adjoint aux publications et du bibliothécaire sont transmises au ministre chargé des universités avec l'avis du conseil scientifique.
Le conseil scientifique propose chaque année au ministre chargé des universités les noms des membres susceptibles d'être nommés ou renouvelés dans leurs fonctions. Les propositions sont faites au vu d'une liste établie par la commission d'admission définie à l'article 18 ci-dessous.
Le conseil scientifique propose au directeur les noms des chercheurs et enseignants-chercheurs de haut niveau susceptibles d'être recrutés sur les postes prévus à cet effet.
Article 15
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Le conseil scientifique comprend :
a) Cinq membres de droit ;
b) Treize personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé des universités en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions de l'école ;
c) Un représentant élu des membres de l'école et un représentant élu des collaborateurs scientifiques du directeur mentionnés à l'article 7 ci-dessus ;
d) Un ancien membre de l'Ecole française d'Athènes ayant quitté l'école depuis moins de cinq ans, nommé par le ministre chargé des universités sur proposition du conseil scientifique.
Article 16
Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Les membres de droit sont :
1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou, en son absence, le directeur de la recherche au ministère chargé des universités, président ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;
3° Le directeur général des relations culturelles du ministère des relations extérieures ou son représentant ;
4° Le directeur chargé des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
5° Le directeur de l'école.
Onze des treize personnalités mentionnées à l'article précédent sont nommées dans les conditions suivantes :
-cinq sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
-deux sur proposition des sections compétentes du Centre national de la recherche scientifique ;
-deux sur proposition des sections compétentes du Conseil supérieur des universités ;
-une sur proposition de la direction générale des patrimoines ;
-une sur proposition du Conseil supérieur de la recherche archéologique au ministère chargé de la culture.
La liste des sections compétentes du Centre national de la recherche scientifique et celle des sections compétentes du Conseil supérieur des universités sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités.
Parmi ces personnalités doivent figurer au moins un maître de conférences, un chargé de recherche ou un chef de travaux habilité à diriger des recherches.
Les modalités de l'élection des membres du conseil scientifique mentionnés au c de l'article 15 sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 17
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Athènes a une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres élus ou désignés du conseil scientifique a une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le conseil scientifique se réunit à Paris deux fois par an en session ordinaire sur convocation du ministre chargé des universités qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire.
Le conseil scientifique peut inviter à ses séances, avec voix consultative, des personnalités scientifiques françaises ou étrangères compétentes dans les différentes disciplines de l'école. Il peut également inviter des représentants d'autres directions ou services du ministère chargé des universités.
Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les fonctions des membres du conseil scientifique sont gratuites.
Article 18
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Les membres de l'Ecole française d'Athènes sont nommés par le ministre chargé des universités.
Il est créé une commission d'admission chargée de vérifier les titres et d'apprécier les aptitudes des candidats. Cette commission est composée de huit membres désignés par le ministre chargé des universités. Elle comprend : le directeur de l'école, un ou plusieurs membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un ou plusieurs professeurs d'université ou assimilés et éventuellement, des personnalités dont la compétence est reconnue dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, parmi lesquelles figure au moins un maître de conférences ou un chargé de recherche ou un chef de travaux habilité à diriger des recherches. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts extérieurs. Elle siège à l'occasion de l'une des sessions du conseil scientifique. Elle désigne un président en son sein.
Les membres de cette commission sont désignés chaque année par le ministre chargé des universités en fonction du programme scientifique.
Article 19
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Les membres doivent être de nationalité française et être titulaires de l'agrégation du second degré et du diplôme d'études approfondies ou, à titre exceptionnel, justifier de titres scientifiques jugés équivalents par la commission d'admission.
Chaque candidat fournit l'état de ses titres et de ses recherches ainsi que les avis motivés d'au moins deux personnalités scientifiques sur ses travaux et ses projets. Il a, en outre, un entretien avec la commission d'admission.
Article 20
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Les membres de l'Ecole française d'Athènes sont nommés pour une année à compter du 1er septembre. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour une, deux ou trois années consécutives si la qualité de leur recherche et l'intérêt scientifique de l'école le justifient.
Ils sont tenus d'une part, de participer aux travaux collectifs de l'école et, d'autre part, de poursuivre des travaux personnels.
Les membres de deuxième et de troisième année doivent, sous le couvert du directeur de l'école, adresser à l'Académie des inscriptions et belles-lettres un mémoire traitant d'un aspect de leur recherche. L'académie examine ces mémoires et en rend compte dans son rapport annuel sur l'activité de l'école.
Article 21
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
L'Ecole française d'Athènes comprend une section étrangère. Les candidatures au titre de membre étranger sont présentées à l'agrément du Gouvernement français par les gouvernements intéressés.
Les membres étrangers sent nommés par le ministre chargé des universités après consultation du conseil scientifique. Ils sont présentés par le gouvernement de leur pays qui prend en charge leurs frais de séjour ou se porte garant de leur paiement.
Toutefois, sur proposition du conseil scientifique, des membres étrangers peuvent être admis dans les mêmes conditions qu'un membre de nationalité française pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Article 22
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
L'Ecole française d'Athènes peut attribuer des bourses destinées à assurer l'accueil de jeunes chercheurs préparant un travail scientifique dont le sujet requiert un séjour en Grèce.
Un arrêté du ministre chargé des universités fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions de désignation des boursiers.
Article 23
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
L'Ecole française d'Athènes peut admettre à participer à des chantiers de fouilles de jeunes chercheurs dont la candidature lui est recommandée notamment par le ministre chargé des relations extérieures, le Conseil supérieur de la recherche archéologique ou le Centre national de la recherche scientifique.
Les dépenses afférentes à ces stages ne sont pas prises en charge par l'Ecole française d'Athènes.
Article 24
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Sur décision du conseil scientifique, l'école peut accueillir, pendant une durée maximale d'un an, des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants de haut niveau ayant ou non appartenu à l'Ecole française d'Athènes.
Article 25
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 17 du présent décret et afin de permettre un renouvellement par moitié du conseil d'administration et du conseil scientifique, il sera procédé à un tirage au sort pour désigner les membres desdits conseils qui ne pourront exercer un second mandat consécutif de trois ans.
Article 26
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles des décrets du 9 février 1859 portant organisation de l'Ecole française d'Athènes, du 25 mars 1873 prévoyant le séjour d'un an en Italie des membres de l'Ecole française d'Athènes, du 26 novembre 1874 modifié portant règlement relatif à l'Ecole française d'Athènes, du 18 juillet 1899 fixant le recrutement des membres de l'Ecole française d'Athènes, du 20 janvier 1900 instituant une section étrangère et du décret du 8 janvier 1928 portant règlement d'administration publique sur l'organisation et le régime financier de l'Ecole française d'archéologie d'Athènes.
Le titre II du décret n° 62-670 du 8 juin 1962 portant statut particulier des fonctionnaires de secrétariat de l'Ecole française d'Athènes est abrogé.
Article 27
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 relatif à l'Ecole française d'Athènes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2011
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ; Vu l'article 71 de la loi de finances du 31 mars 1903 attribuant la personnalité civile aux écoles françaises d'Athènes et de Rome ; Vu l'ordonnance royale du 11 septembre 1846 instituant une école française de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire, des antiquités grecques à Athènes ; Vu le décret n° 62-670 du 8 juin 1962 portant statut particulier des fonctionnaires de secrétariat de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et de l'architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ; Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités ; Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI
Le secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG