Décret n°85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 6 juillet 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/11/2014 au 14/06/2015Version en vigueur du 07 novembre 2014 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par DÉCRET n°2014-1325 du 4 novembre 2014 - art. 1

    Le ministre chargé de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.

    Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours créé par le décret du 15 mars 1982 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 14/06/2015Version en vigueur du 23 août 2005 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2005-997 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/11/2014 au 14/06/2015Version en vigueur du 07 novembre 2014 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par DÉCRET n°2014-1325 du 4 novembre 2014 - art. 1

    Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

    Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

    1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :

    a) La nomination ;

    b) L'avancement de grade ;

    c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;

    d) La cessation de fonctions ;

    2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

    a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

    b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

    c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;

    d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

    -soit consécutivement à une démission acceptée ;

    -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

    -soit consécutivement à un abandon de poste.

    3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

    a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

    b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

    c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

    -soit consécutivement à une démission acceptée ;

    -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

    -soit consécutivement à un abandon de poste ;

    d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.

    4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

    -soit consécutivement à une démission acceptée ;

    -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

    -soit consécutivement à un abandon de poste.

    5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

    a) La titularisation et le refus de titularisation ;

    b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;

    c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

    d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/12/2012 au 14/06/2015Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2012-1433 du 20 décembre 2012 - art. 2

    Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, et pour les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 14/06/2015Version en vigueur du 23 août 2005 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Création Décret n°2005-997 du 22 août 2005 - art. 4 () JORF 23 août 2005

    Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition et de détachement sans limitation de durée des fonctionnaires et agents non titulaires dans les conditions prévues aux articles 105 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 29/04/2007 au 14/06/2015Version en vigueur du 29 avril 2007 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Création Décret n°2007-633 du 27 avril 2007 - art. 1 () JORF 29 avril 2007

    Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 14/06/2015Version en vigueur du 23 août 2005 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2005-997 du 22 août 2005 - art. 5 () JORF 23 août 2005

    Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les délégations de pouvoirs prévues par le présent décret ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.

    Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 5

    Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté :


    a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;


    b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;


    c) Au responsable du service prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.


    Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 5

    Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :

    1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné ;

    2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/08/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 27 août 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Sont abrogés le décret n° 64-130 du 11 février 1964 modifié relatif à la gestion de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et le décret n° 81-281 du 25 mars 1981 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'éducation nationale aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/08/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 27 août 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.