Décret n°85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

abrogée depuis le 26/11/2003abrogée depuis le 26 novembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/08/1998 au 26/11/2003Version en vigueur du 06 août 1998 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 11 ()

    Dans le cas prévu à l'article 32 du décret du 30 mai 1985 susvisé l'arrêté de l'autorité territoriale qui fixe la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs de chaque collectivité ou établissement intéressé trois mois au moins avant la date de l'élection.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/08/1985 au 26/11/2003Version en vigueur du 31 août 1985 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003

    Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.

    Votent également par correspondance, lorsque le président de centre en a ainsi décidé, pour préserver le secret du vote, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/08/1985 au 26/11/2003Version en vigueur du 31 août 1985 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003

    Peuvent être admis à voter par correspondance :

    1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

    2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;

    3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

    4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

    5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/08/1998 au 26/11/2003Version en vigueur du 06 août 1998 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 12 ()

    La liste des agents admis à voter par correspondance en application de l'article 4 est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.

    Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5° de l'article 4 ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/08/1985 au 26/11/2003Version en vigueur du 31 août 1985 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003

    Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/08/1998 au 26/11/2003Version en vigueur du 06 août 1998 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 13 ()

    L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/01/2001 au 26/11/2003Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 12 ()

    Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 4 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de...", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/11/1985 au 26/11/2003Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret 85-1179 1985-11-13 art. 14 JORF 15 novembre 1985

    Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directes après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.

    Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/11/1985 au 26/11/2003Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret 85-1179 1985-11-13 art. 15 JORF 15 novembre 1985

    Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

    1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, et la signature de l'agent ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ; 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ; 6° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.

  • Article 11

    Version en vigueur du 18/01/2001 au 26/11/2003Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 13 ()

    Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

    Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/01/2001 au 26/11/2003Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 26 novembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
    Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 14 ()

    En cas de recours à la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 susvisé, le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs.

    Lorsqu'il est fait application de l'article 6 du même décret, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.

    Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son réprésentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.

    Le nombre de noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir. "