Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2011

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  • Article 1

    Version en vigueur du 17/07/1976 au 01/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

    Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi et du deuxième alinéa du présent article, la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines. Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales. Toutefois, la durée des concessions ne pourra excéder cinquante ans.

    Sur ces fonds marins, et pour ces substances, il peut, en outre, être accordé des autorisations de prospections préalables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/07/1976 au 01/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

    En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/07/1976 au 01/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

    L'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/1976Version en vigueur depuis le 17 juillet 1976

    Sous réserve des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime et aérien entre le lieu d'exploitation en mer et le lieu de débarquement à terre est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/03/2011Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 19 () JORF 27 février 1996

    En ce qui concerne les fonds marins du domaine public métropolitain, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code minier :

    Les officiers et agents de police judiciaire ;

    Les administrateurs des affaires maritimes ;

    Les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres ;

    Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

    Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

    Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

    Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

    Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

    Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

    Les officiers de port, les officiers de port adjoints.

    Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente loi sont transmis sans délai au procureur de la République.

    Les infractions aux dispositions de la présente loi qui constituent des infractions au code minier sont punies des peines prévues par ledit code.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/07/1976 au 01/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

    Le centre national pour l'exploitation des océans a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier qui sont visés à l'article 132 du code minier ; il peut, en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.

    Les agents dudit centre ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 134 du code minier.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/03/2011Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 57 (V) JORF 19 novembre 1997

    Les petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

    Un décret en Conseil d'Etat définira la nature de ces exploitations et travaux.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/07/1976 au 01/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

    Les exploitations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en activité à la suite d'une autorisation délivrée en application de l'article 106 du code minier, donnent droit à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines et au maintien de l'autorisation domaniale sous réserve que la demande soit présentée dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur.

    Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, l'exploitation peut se poursuivre en vertu de l'autorisation accordée en application de l'article 106 du code minier.

Le Président de la République,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier Ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de l'équipement,

ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de la qualité de la vie,

A. FOSSET.

Le secrétaire d'Etat aux postes et aux télécommunications,

N. SEGARD.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

M. CAVAILLLE.

Le secrétaire d'Etat à la culture,

M. GUY.

Travaux préparatoires : Loi n° 76-646.

Assemblée Nationale :

Projet de loi n° 1169 ;

Rapport de M. Christian Chauvel, au nom de la commission de la production (n° 1552) ;

Discussion et adoption le 22 mai 1975.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 323 (1974-1975) :

Rapport de M. Jean-François Pintat, au nom de la commission des affaires économiques, n° 381 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1975.

Assemblée Nationale :

Projet de loi, modifié par le sénat (n° 1802) ;

Rapport de M. Chauvel, au nom de la commission de la production (n° 2186) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1976.