Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

abrogée depuis le 01/06/2012abrogée depuis le 01 juin 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2632 et propositions de loi n° 2571, 2504 rectif et 2623 ;

Rapport de Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2678) ;

Discussion et adoption le 5 décembre 1972.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (1972-1973) ;

Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 127 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2784 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2790) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1972.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1972-1973) ;

Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 196 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1972.

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/1975 au 01/06/2012Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Modifié par Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 18 () JORF 12 juillet 1975

    Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

    La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.

    Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.

    Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/07/1975 au 01/06/2012Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Modifié par Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 19 () JORF 12 juillet 1975

    La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

    Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

    Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 92

    La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

    Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

    Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/07/1975 au 24/12/2010Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 24 décembre 2010

    Abrogé par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 5
    Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 16-1 JORF 12 juillet 1975

    Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret en matière de statistiques, les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'exécution de cette obligation et les sanctions qu'entraînera sa violation.

    L'obligation de communiquer imposée au tiers saisi, soit par l'article 559 du Code de procédure civile, soit par décret du 18 août 1807, est, pour le surplus, applicable au tiers débiteur faisant l'objet d'une demande de paiement direct.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 12/07/1975 au 01/06/2012Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 16-II JORF 12 juillet 1975

    Les dispositions de la présente loi sont applicables toutes les fois qu'un époux divorcé ou séparé de corps est créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code civil.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République : GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économique et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.