Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2004

Version en vigueur au 05 octobre 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.

      La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

    • Article 2 (abrogé)

      Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions de la présente loi est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

    • Article 3 (abrogé)

      Les archives publiques sont :

      1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ;

      2° Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

      3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

      Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

      Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.

      Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

    • Article 4 (abrogé)

      A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l'article 3 et autres que ceux visés à l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.

      La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

    • Article 4-1 (abrogé)

      Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

      Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.

    • Article 5 (abrogé)

      Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.

    • Article 6 (abrogé)

      Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.

      Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.

      Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous.

    • Article 7 (abrogé)

      Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :

      1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;

      2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;

      3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;

      4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;

      5° Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 8 (abrogé)

      Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi.

      Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements visés au 4° de l'article 7 de la présente loi.

    • Article 10 (abrogé)

      Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent être mises par les propriétaires.

    • Article 11 (abrogé)

      Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives, par arrêté du ministre chargé de la culture.

      A défaut du consentement du propriétaire, le classement peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

      Le déclassement peut être prononcé soit à la demande du propriétaire, soit à l'initiative de la direction des archives de France ; la décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que la décision de classement, sous réserve des dispositions de l'article 21, deuxième alinéa, de la présente loi.

    • Article 13 (abrogé)

      L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement.

      A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.

      Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.

    • Article 14 (abrogé)

      Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.

      Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.

      Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

    • Article 15 (abrogé)

      Toute destruction d'archives classées est interdite.

      Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues à l'article 4, deuxième alinéa, de la présente loi, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.

    • Article 16 (abrogé)

      Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

      Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.

    • Article 18 (abrogé)

      Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

    • Article 19 (abrogé)

      Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ou toute société habilitée à organiser une telle vente, ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.

      En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.

    • Article 20 (abrogé)

      S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat, par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer, sur tout document d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire.

      L'Etat exerce également ce droit à la demande et pour le compte des départements, des établissements publics régionaux et de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des communes et des fondations. Le même droit doit être exercé par la Bibliothèque nationale pour son propre compte.

      En cas de demandes concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le bénéficiaire.

    • Article 22 (abrogé)

      Dans le cas prévu par le 1° de l'article 21 de la présente loi, l'administration des archives fixe les modalités de reproduction des archives classées dont l'exportation a été demandée par le propriétaire. Les opérations de reproduction doivent être achevées dans les deux mois qui suivent la réception, par l'administration des archives, de la demande prévue à l'alinéa premier du même article.

      Les reproductions exécutées dans ces conditions sont communiquées aux tiers dans les conditions prévues pour la communication des archives privées originales.

      Leur consultation est subordonnée à l'accord du propriétaire. Si ce dernier n'est pas connu, elle n'est autorisée qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de l'exportation. Toutefois, ces restrictions sont supprimées de plein droit si la communication des documents originaux dans le pays d'importation n'est pas soumise à des limitations analogues.

    • Article 23 (abrogé)

      S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat, par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer un droit de rétention, au prix fixé par l'exportateur, sur les archives classées proposées à l'exportation.

      Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois.

      L'Etat exerce également ce droit à la demande et pour le compte des collectivités départementales, des établissements publics régionaux et de la collectivité territoriale de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des communes et des fondations qui le demandent. En cas de demandes concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le bénéficiaire.

    • Article 24 (abrogé)

      L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.

      Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.

    • Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

      Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :

      - des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;

      - du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

      - du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.



      Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
      L'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 25 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
    • Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.



      Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
      L'abrogation de l'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
    • Article 33 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° le décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ;

      2° La loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ;

      3° La loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ;

      4° L'article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888, modifié par :

      L'article 14 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;

      L'article premier du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ;

      L'article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;

      L'article 29 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;

      L'article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ;

      5° L'article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920, modifié par :

      L'article 40 de la loi de finances du 30 décembre 1928 ;

      L'article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ;

      L'article 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;

      L'article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;

      L'article 8 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 précitée.

      6° La loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ;

      7° Le décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ;

      8° L'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

    • Article 34 (abrogé)

      Cessent d'être applicables aux archives :

      La loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;

      Les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ;

      La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art.

    • Article 37 (abrogé)

      La présente loi, à l'exception de l'article 24, et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

      Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.

      Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3° de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".

      Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Travaux préparatoires Sénat :

Projet de loi n° 69 (1977-1978) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 356 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 25 mai 1978. Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 306) ;

Rapport de M. Bolo, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 684) ;

Discussion les 4 et 5 décembre 1978 ;

Adoption le 5 décembre 1978. Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 112 (1978-1979) ;

Rapport de M. Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 146 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1978.

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