Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique

abrogée depuis le 21/09/2000abrogée depuis le 21 septembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

NOR : JUSX8800150L

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    • Article 1

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'entre elles, pourront être prises sous forme de consultation écrite.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les dispositions législatives applicables aux groupements d'intérêt économique relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.

    • Article 8

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

      Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

    • Article 9

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes, ou de la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

      L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

      Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.

    • Article 10

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.

      Sans préjudice des peines prévues à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, seront punis des peines prévues au premier alinéa de l'article 10 de ladite ordonnance le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique qui auront fait appel public à l'épargne.

    • Article 11

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 25 du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 précité du Conseil des communautés européennes est punie des peines prévues à l'article 11 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.

    • Article 12

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      L'appellation "groupement européen d'intérêt économique" et le sigle "G.E.I.E." ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 précité du Conseil des communautés européennes. L'emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 précitée.

    • Article 13

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt économique. Les articles 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 15/06/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les dispositions du chapitre II de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN

Travaux préparatoires : loi n° 89-377.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 428 ;

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 547.

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 avril 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 244 (1988-1989) ;

Rapport de M. Pierre Dumas, au nom de la commission des affaires économiques, n° 258 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 26 avril 1989.

Rapport de M. Pierre Dumas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 321 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 26 mai 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 638 ;

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 703 ;

Discussion et adoption le 2 juin 1989, n° 108.