ABROGÉAnnexes
ABROGÉListe des végétaux hôtes du pou de San José (quadraspidiotus perniciosus) pouvant être soumis lors de leur importation à un traitement de désinsectisation.
ABROGÉListe des végétaux hôtes du pou de San Jose (quadraspidiotus perniciosus) non soumis lors de leur importation à un traitement de désinsectisation.
ABROGÉListe des pays membres de la Communauté économique européenne ou la présence du pou de San Jose est connue.
ABROGÉListe des pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou la présence du pou de San Jose est connue.
ABROGÉFumigation de plantes et parties de plantes vivantes hôtes du pou de San Jose.
ABROGÉListe des bureaux ouverts à la désinsectisation des végétaux et produits végétaux contaminés par le pou de San Jose.
Article 1
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes vivantes ci-après :
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A ex II et ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe I du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV, est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 2 ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Les plantes ont été soumises, pendant les périodes de végétation précédant leur récolte, aux dispositions officielles prévues par la directive C.E.E. n° 69-466 concernant la lutte contre le pou de San Jose ou à des mesures techniques équivalentes, et :
A. - Pays de l'annexe III.
a) Les plantes proviennent de régions reconnues officiellement exemptes de pou de San Jose (Quadraspidiotus Perniciosus Comstock) et dont la situation sanitaire a été officiellement notifiée au ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) :
Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la région de production ; chaque espèce est mentionnée sous son nom botanique ;
b) Les plantes proviennent de régions où la présence de pou de San Jose est connue :
Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
Les végétaux ont été soumis à un traitement de désinsectisation à un stade approprié selon une méthode précisée en annexe V du présent arrêté. Ce traitement peut être effectué dans le pays d'origine et avant expédition sous contrôle officiel. Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement effectué.
Dans le cas où une telle exigence ne serait pas respectée, les végétaux ou produits végétaux devront être présentés à l'arrivée au contrôle du service de la protection des végétaux, dans l'un des bureaux de douane disposant d'installations appropriées aux opérations de désinsectisation repris à l'annexe VI.
Ces traitements seront effectués dans les installations officielles existantes précisées à l'annexe VI. Dans le cas du traitement au bromure de méthyle et à défaut d'installations officielles appropriées, les opérations de désinsectisation pourront être réalisées dans des installations privées sous contrôle des agents habilités, chargés de la protection des végétaux, dans les conditions de l'arrêté du 18 février 1981 (Journal officiel du 15 mars 1981).
B. - Pays de l'annexe IV.
c) Outre les conditions prévues sous A (a et b), les végétaux et parties de végétaux doivent être présentés en lots séparés, sans mélange avec des plantes et parties de plantes appartenant à d'autres genres et chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phyto-sanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.
Article 3
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des plantes et parties de plantes vivantes ci-après :
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A Ex II et Ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe II du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 4 ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
1° Les plantes ont été soumises pendant les périodes de végétation précédant leur récolte aux dispositions officielles prévues par la directive n° 69-466 C.E.E. concernant la lutte contre le pou de San Jose ou à des mesures techniques équivalentes, et
2° Aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;
3° Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de fleurs et boutons de fleurs coupés, feuillages et rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements, de plantes originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV du présent arrêté, appartenant aux genres suivants :
Prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier), Salix (saule), Syringa (lilas) (n° 06-03 Ex A et 06-04 Ex I du tarif des douanes),
est soumise au respect des conditions suivantes :
a) Un contrôle officiel effectué avant l'expédition a permis de s'assurer de l'absence du pou de San Jose dans le lot ;
b) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.
Article 6
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de fruits frais des genres :
Cydonia (cognassier), Malus (pommier), Prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier), Pyrus (poirier) (n° 06-05 Ex A, 08-06 et 08-07 A à D du tarif des douanes), originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV du présent arrêté, est soumise au respect des conditions suivantes :
a) Un contrôle officiel effectué avant l'expédition a permis de s'assurer de l'absence du pou de San Jose dans le lot ;
b) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.
Article 7
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Lorsque l'agent chargé des contrôles phytosanitaires constate la présence du pou de San Jose sur un des produits visés par l'arrêté et présentés à l'importation ou la non-observation des exigences mentionnées aux articles précédents, il lui appartient d'apprécier les risques que comporte cette présence et de prescrire, s'il y a lieu, le refoulement, la fumigation ou la destruction de tout ou partie de l'envoi.
Article 8
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Les genres hôtes de pou de San Jose (annexes I et II) importés sous la forme de bonsaïs sont dispensés de fumigation, sauf s'ils se révèlent contaminés lors du contrôle effectué par le service de la protection des végétaux.
Article 9
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Toute mesure de fumigation prescrite en application des dispositions des articles précédents ne s'applique qu'aux produits. Les emballages en sont exclus, sauf s'ils se révèlent contaminés par le pou de San Jose.
La responsabilité du ministère de l'agriculture ne saurait être engagée dans le cas où les produits soumis à la fumigation subiraient des détériorations au cours de cette opération.
Article 10
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1er à 5 et dans la mesure où une propagation du pou de San Jose n'est pas à craindre, le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) peut autoriser des importations sous des conditions particulières, principalement celles destinées à des établissements scientifiques pour la recherche et l'expérimentation.
Article 11
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'arrêté du 25 septembre 1981 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du pou de San Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Article Annexe I
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Chaenomeles (cognassier du Japon).
Cornus (cornouiller).
Cotoneaster (cotoneaster).
Cydonia (cognassier).
Malus (pommier).
Mespilus (néflier).
Prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier).
Pyrus (poirier).
Ribes (groseiller et cassissier).
Sorbus (sorbier).
Symphoricarpus (symphorine).
Article Annexe II
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Amelanchier (amelanchier).
Cercidiphyllum (cercidiphillum).
Euonymus (fusain).
Fagus (hêtre).
Juglans (noyer).
Ligustrum (troène).
Lonicera (chèvrefeuilles, grimpants et arbustifs).
Populus (peuplier).
Ptelea (orme de Samarie).
Pyracantha (buisson ardent).
Rosa (rosier).
Salix (saule).
Spirea (spirée).
Syringa (lilas).
Tilia (tilleul).
Ulmus (orme).
Article Annexe III
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Espagne, Grèce, Italie, Portugal, République fédérale d'Allemagne.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Argentine, Autriche, Australie, Belize, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa-Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Japon, Liban, Maroc, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Roumanie, Salvador, Suisse, Surinam, Tchécoslovaquie, Turquie, Union soviétique, Venezuela, Uruguay, Yougoslavie, Zaïre, Zimbabwe.
Article Annexe V
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
La désinsectisation requise pour l'introduction sur le territoire douanier de plantes et parties de plantes visées à l'article 2 de l'arrêté relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du pou de San Jose, doit obligatoirement correspondre à l'une des normes suivantes :
Norme 1 : utilisation de l'acide cyanhydrique (HCN) (utilisé à la pression atmosphérique ou sous vide partiel).
Concentration du gaz : 5 grammes par mètre cube.
A une température inférieure à 15 °C, le temps d'exposition ne doit pas être inférieur à 60 mn ; au-dessous de 5 °C, l'efficacité est très réduite.
A une température comprise entre 15 °C et 25 °C, le temps d'exposition ne doit pas être inférieur à 40 mn ;
A une température supérieure à 25 °C, le temps d'exposition ne doit pas être inférieur à 30 mn.
Norme 2 : utilisation du bromure de méthyle (CH3Br).
a) A la pression atmosphérique.
Température, dose initiale, durée.
10 °C à 15 °C, 40 grammes par mètre cube, 3 heures.
16 °C à 20 °C, 35 grammes par mètre cube, 3 heures.
21 °C à 25 °C, 40 grammes par mètre cube, 2 h 20.
b) Sous vide partiel.
Dose initiale : 50 à 80 grammes par mètre cube.
Durée : 2 heures.
Article Annexe VI
Version en vigueur du 01/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Aulnay-sous-Bois (CRD).
Bordeaux-Bassens.
Bordeaux-Mérignac.
Bordeaux - Saint-Jean.
Dunkerque-Port.
Kehl-Gare (antenne).
Le Blanc-Mesnil.
Le Bourget-Gare routière.
Le Havre-Port.
Lyon-Bron-Gare routière.
Lyon-Port Rambaud.
Lyon-Satolas.
Lyon-Vénissieux (CRD).
Marseille (CRD).
Marseille-Marignane.
Marseille-Port.
Nantes (CRD).
Nantes-Etat.
Nantes-Château Bougon aéro (antenne).
Orly.
Paris-Batignolles.
Rungis-Gare routière (CRD).
Rungis-M.I.N.
Sète (CRD).
Strasbourg-Entzheim.
Strasbourg-Gare.
Strasbourg-Pont de l'Europe.
Strasbourg-Pont du Rhin (CRD).
Strasbourg-Pont de l'Europe.