Arrêté du 30 décembre 1984 relatif au taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1985

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 23 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

    A compter du 11 janvier 1985 à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique s'établit comme suit :

    NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10

    DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant

    INDICE D'IDENTIFICATION : 10 TAUX en franc par hectolitre : 235,93

    NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10

    DESIGNATION DES PRODUITS : Essence

    INDICE D'IDENTIFICATION : 1,5 et 11

    TAUX en franc par hectolitre : 223, 94.

    NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10

    DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole

    INDICE D'IDENTIFICATION : 19 et 24

    TAUX en franc par hectolitre : 116,36.

    NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10

    DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique INDICE D'IDENTIFICATION : 18 et 23

    TAUX en franc par hectolitre : 27,31.