Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.

abrogée depuis le 21/02/2026abrogée depuis le 21 février 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/02/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 février 2026

    Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
    Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12, 13 jorf 24 février 1996
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Modifié par Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 31 () JORF 11 juillet 1990

    I- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.(a)

    cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.(a)

    Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.(a)

    cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.

    Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.(a)

    Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.(a)

    La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.(a)

  • Article 28

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

    Modifié par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 12 ()
    Abrogé par Loi 93-1346 1993-12-31 art. 24 jorf 4 janvier 1994

    Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2 du code des communes. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et des concours particuliers régis par les articles L. 234-4, L. 234-10, L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4 du code des communes, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 du code des communes et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14 et L. 234-14-1 du code des communes. "

    Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1 du code des communes. "

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quotes-parts.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/03/2008 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 mars 2008 au 21 février 2026

    Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
    Modifié par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 10 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

    Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement.

    Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.

  • Article 30

    Version en vigueur du 03/12/1985 au 21/02/2026Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 21 février 2026

    Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

    Les communes des territoires d'outre-mer, les communes des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions de Wallis-et-Futuna visées aux articles 28 et 29 bénéficient des dispositions transitoires prévues à l'article 26 de la présente loi.

    • Article 31

      Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 27 JORF 4 janvier 1994

      Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

      En 1994, 25 p. 100 de la croissance des sommes consacrées à la dotation globale de fonctionnement des départements sont affectés à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article 34.

      La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements.

      La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

      - la première part, qui représente 40 p. 100 de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

      Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

      - la seconde part, qui représente 60 p. 100 de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article 32 ci-dessous et levés l'année précédente par chaque département.

    • Article 32

      Version en vigueur du 28/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 28 décembre 1994

      Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article 31 comprennent :

      1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ; 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ; ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ; pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, son produit est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ; ".

      3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

    • Article 33

      Version en vigueur du 03/12/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Le potentiel fiscal d'un département est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales.

      Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté au titre de la dernière année dont les résultats sont connus.

      Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article 36 de la présente loi.

    • Article 34

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 6 () JORF 6 janvier 1988

      " Les départements de métropole et d'outre-mer dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

      " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie. "

      Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

      Pour 1986, ce montant ne peut être inférieur à 22 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450000 francs. Pour les années ultérieures, ces minima évolueront comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.

      " La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. "

    • Article 34 bis

      Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 28 JORF 4 janvier 1994

      " I. Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

      " En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article 34. "

      " II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

      " III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

      " 1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 234-10 du code des communes, et la population du département est inférieur à 10 p. 100. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements ;

      " 2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

    • Article 35

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/02/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 février 2026

      Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

      " La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. "

      La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire.

      Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34.

      Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

      Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.

    • Article 36

      Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 30 JORF 4 janvier 1994

      La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

    • Article 37

      Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 30 JORF 4 janvier 1994

      Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

      Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article 34.

    • Article 38

      Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi 93-1436 1993-01-31 art. 35 JORF 4 janvier 1994

      Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article 32 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 p. 100 de son montant au département.

      Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 234-6 du code des communes.

    • Article 39

      Version en vigueur du 03/12/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire, la seconde part de la dotation de péréquation instituée par l'article 31 et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article 37 dans les mêmes conditions que les départements.

      Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article 31, les impôts énoncés à l'article 32, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.

      Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.

    • Article 42

      Version en vigueur du 04/01/1994 au 21/02/2026Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 21 février 2026

      Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
      Modifié par Loi 93-1436 1993-01-31 art. 34 jorf 4 janvier 1994

      Pour la répartition annuelle de la dotation globale de fonctionnement, il est d'abord procédé au prélèvement des sommes effectuées au concours particulier institué par l'article L234-14 du code des communes et à la dotation prévue par l'article L. 234-15 du code des communes.

      Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente.

    • Article 43

      Version en vigueur du 03/12/1985 au 21/02/2026Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 21 février 2026

      Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

      A titre transitoire et jusqu'au prochain recensement général, la population mentionnée au second alinéa de l'article 36, prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des départements, est celle qui résulte du recensement général de 1982.

    • Article 44

      Version en vigueur du 30/01/1996 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (VD)
      Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 6 ()

      Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, à l'ouverture de sa session ordinaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi et sur l'ensemble des dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, y compris leurs incidences sur le financement des budgets locaux.

      Ce rapport précisera les corrections qui s'avéreraient nécessaire à la lumière de l'expérience.

    • Article 45

      Version en vigueur du 03/12/1985 au 21/02/2026Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 21 février 2026

      Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.