Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1986

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Version abrogée depuis le 28 novembre 1986
  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux publications d'information politique et générale, paraissant à intervalles réguliers à raison d'une fois par mois au moins.

    Toutefois, les dispositions de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8 sont applicables à toutes les publications paraissant à intervalles réguliers à raison d'une fois par mois au moins.

  • Article 2 (abrogé)

    Dans la présente loi :

    1° Le mot "personne" désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ;

    2° L'"entreprise de presse" s'entend de toute personne définie au 1° du présent article et qui édite ou exploite une ou plusieurs publications ;

    3° Le "contrôle" s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d'une entreprise de presse.

    • Article 4 (abrogé)

      Les actions représentant le capital social d'une entreprise de presse et celles d'une société qui détient directement ou indirectement 20 p. 100 au moins du capital social d'une entreprise de presse ou des droits de vote dans cette entreprise doivent revêtir la forme nominative :

      1° En application et selon les modalités prévues par le I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) modifié par l'article 111 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif à l'obligation de mise au nominatif des titres des sociétés, s'il s'agit de catégories d'actions visées audit article ;

      2° Dans les autres cas, selon les modalités prévues ci-après :

      Les dirigeants d'une société qui constatent l'une des situations visées au premier alinéa du présent article doivent publier un mois au plus après cette constatation, dans un journal d'annonces légales, un avis aux porteurs d'actions les invitant à mettre leurs titres sous la forme nominative.

      A l'expiration du délai de six mois à compter de la publication précitée, il est fait application des dispositions des sixième et septième alinéas du I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

      Les statuts de la société sont mis en harmonie avec les dispositions qui précèdent dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article 94 de la loi précitée.

      La cession des actions représentant le capital social d'une entreprise de presse doit être agréée par le conseil d'administration de la société.

    • Article 6 (abrogé)

      La cession ou promesse de cession d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer la détention directe ou indirecte de 20 p. 100 au moins du capital social d'une entreprise de presse ou des droits de vote dans cette entreprise doit faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'une insertion dans la publication ou les publications éditées par cette entreprise.

    • Article 7 (abrogé)

      Toute entreprise de presse est tenue de porter les informations suivantes à la connaissance de ses lecteurs :

      a) Dans chaque numéro de publication :

      1° Si l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité morale, les noms et prénoms de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

      2° Si l'entreprise est une personne morale, sa forme, sa durée, la dénomination ou la raison sociale, le siège, le montant du capital social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

      3° Les noms du directeur de la publication et du responsable de la rédaction ;

      4° Le tirage.

      Si l'entreprise a été confiée à un gérant ou à une société de gérance, les règles figurant aux 1° et 2° s'appliquent également au gérant ou à la société de gérance.

      b) Au cours du mois de septembre, le tirage moyen, en distinguant, le cas échéant, la publication principale de ses suppléments périodiques, et la diffusion moyenne sur l'année écoulée, le bilan et le compte de résultat de la société éditrice, accompagnés du compte de résultat de la ou des publications qu'elle édite ainsi que, selon les cas, le nom du ou des gérants ou la composition des organes de direction et d'administration et la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ainsi que l'ensemble des titres des publications éditées par l'entreprise.

    • Article 8 (abrogé)

      Toute personne détenant directement ou indirectement 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse ou d'une entreprise en assurant la gérance est tenue de répondre aux demandes de renseignements sur la propriété, le contrôle et le financement de la publication qui lui sont adressées par la commission instituée à l'article 16.

      Toute entreprise de presse doit en outre porter à la connaissance de la commission, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance :

      1° Le nom du ou des propriétaires ou, s'il s'agit d'une société, des personnes détenant 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote, et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;

      2° Le nom du ou des gérants ou des membres des organes de direction ou d'administration ;

      3° Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;

      4° Toute acquisition ou cession consentie par une personne détenant directement ou indirectmeent 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse ayant pour effet de donner à l'acquéreur la propriété de 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote.

      Toute personne qui cède un titre de publication en informe la commission dans les dix jours suivant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.

    • Article 9 (abrogé)

      A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité s'appliquant en particulier dans le domaine de la presse :

      - aucune personne de nationalité étrangère ne pourra procéder à une acquisition ayant pour effet de lui donner directement ou indirectement la propriété de 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse éditant ou exploitant en France une publication de langue française ;

      - au-dessous de ce seuil, aucune personne de nationalité étrangère ne peut prendre de participation au capital directement dans plus d'une entreprise de presse éditant en France une publication de langue française.

      Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, une personne morale est de nationalité étrangère lorsque les personnes détenant la majorité du capital social ne sont pas de nationalité française.

      Toutefois, les publications destinées à des communautés étrangères implantées en France ne sont pas soumises aux dispositions des précédents alinéas.

    • Article 10 (abrogé)

      Une personne peut posséder ou contrôler plusieurs quotidiens nationaux d'information politique et générale, si le total de leur diffusion n'excède pas 15 p. 100 de la diffusion de tous les quotidiens nationaux de même nature.

      Est considéré comme national un quotidien, toutes éditions confondues, qui réalise 20 p. 100 au moins de sa diffusion en dehors de ses trois principales régions de diffusion ou qui consacre de manière régulière plus de la moitié de sa surface rédactionnelle à l'information nationale et internationale.

    • Article 12 (abrogé)

      Une personne peut posséder ou contrôler un ou plusieurs quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale, et un ou plusieurs quotidiens nationaux de même nature, si la ou les diffusions de ces quotidiens n'excèdent pas :

      1° Pour les quotidiens nationaux, 10 p. 100 du total de la diffusion de tous les quotidiens nationaux de même nature ;

      2° Pour les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux, 10 p. 100 du total de la diffusion de tous les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux de même nature.

    • Article 14 (abrogé)

      Toute publication quotidienne d'information politique et générale est tenue dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la loi pour les publications existantes, soit de leur création pour les autres de comporter sa propre équipe rédactionnelle permanente composée des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.

      L'équipe correctionnelle doit être suffisante pour garantir l'autonomie de conception de cette publication.

    • Article 15 (abrogé)

      Toute personne qui cède ou acquiert la propriété ou le contrôle d'une entreprise de presse éditant ou exploitant un quotidien d'information politique et générale doit, avant que l'opération soit réalisée, en faire la déclaration à la commission instituée par l'article 16.

      Dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, la commission, si elle estime que l'opération envisagée est de nature à porter atteinte au pluralisme de la presse au sens des articles 10 à 14 de la présente loi, et après avoir entendu les personnes intéressées, les en avertit.

    • Article 16 (abrogé)

      Il est créé une commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, chargée de veiller à l'application de la présente loi. Cette commission est une autorité administrative indépendante.

      Elle peut composée comme suit :

      1° Une personnalité qualifiée désignée par le Président de la République, président, ayant voix prépondérante en cas de partage ;

      2° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

      3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

      4° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      5° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

      6° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

      Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués. Le montant des membres cités aux 4°, 5° et 6° ci-dessus prend fin à la date à laquelle ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues par le présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il remplace.

      Le président peut nommer en qualité de rapporteur des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation.

    • Article 17 (abrogé)

      Les membres de la commission et les rapporteurs ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de la presse, de l'édition, de la publicité ou de la communication audiovisuelle.

      Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la commission.

      Les membres de la commission et les fonctionnaires et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.

    • Article 21 (abrogé)

      Pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la présente loi, la commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des administrations et des personnes, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles résultant du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques visés à l'article 4 de la Constitution et des règles édictées en matière de secret par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l'administration des impôts doit communiquer à la commission les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'article 15.

      Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions de la commission et leur divulgation est interdite.

      Si une entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la commission ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la commission la met en demeure de déférer à sa demande.

    • Article 22 (abrogé)

      La commission fait appel pour les vérifications qu'elle requiert à ses rapporteurs et aux inspecteurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui sont mis à sa disposition à sa demande et qu'elle mandate à cet effet. Ils sont astreints au secret professionnel.

      Ces agents peuvent demander aux entreprises et personnes concernées communication de tout document utile à l'accomplissement de leurs missions.

      Sur la demande de la commission, ils peuvent procéder à des visites d'entreprises qui doivent être commencées après six heures et avant vingt et une heures, et se dérouler en présence d'un responsable de l'entreprise ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet. Un procès-verbal des opérations réalisées est établi sur-le-champ.

      Une visite d'entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle doit être autorisée spécialement par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat qu'il a désigné pour le suppléer. Le magistrat procède à cette autorisation après avoir entendu l'agent intéressé et après avoir contrôlé la nature des vérifications requises par la commission et leur adaptation aux objectifs de transparence et de pluralisme de la presse au sens de la présente loi. Un officier de police judiciaire assiste à la visite et le magistrat ayant accordé l'autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la visite en cours.

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