ABROGÉTITRE I - Des institutions du territoire
ABROGÉCHAPITRE I - Du gouvernement du territoire
ABROGÉSECTION I - Composition et formation
ABROGÉSECTION II - Règles de fonctionnement
ABROGÉSECTION III - Attributions du gouvernement du territoire.
ABROGÉpeut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation
ABROGÉCes décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée territoriale lorsque celle-ci est en session
ABROGÉSECTION IV - Attributions du président du gouvernement du territoire.
ABROGÉSECTION V - Attributions des membres du gouvernement.
ABROGÉCHAPITRE II - De l'assemblée territoriale
ABROGÉSECTION I - Composition et formation.
ABROGÉSECTION II - Fonctionnement
ABROGÉSECTION III - Attributions de l'assemblée territoriale et de la commission permanente
ABROGÉSECTION IV - Des rapports de l'assemblée territoriale avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République
ABROGÉCHAPITRE III - Du conseil économique, social et culturel.
ABROGÉTITRE II - Des conseils d'archipel
ABROGÉTITRE III - De l'identité culturelle de la Polynésie française
ABROGÉTITRE IV - Du haut-commissaire de la République
ABROGÉTITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier
ABROGÉTITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire
ABROGÉTITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française
ABROGÉTITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française
ABROGÉTITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle
ABROGÉTITRE VIII - Dispositions diverses et transitoires
Article 1
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le territoire de la Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.Le territoire de la Polynésie française constitue, conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République et dont l'organisation particulière et évolutive est définie par la présente loi.
Le territoire de la Polynésie française s'administre librement par ses représentants élus.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République, en tant que délégué du Gouvernement et conformément à l'article 72 de la Constitution, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du territoire.
Article 2
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente loi.
Article 3
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi 95-173 1995-02-20 art. 16 II, 19 jorf 21 février 1995
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 16 ()Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 38 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ;
4° Monnaie, trésor, crédit et changes ; 5° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sauf les restrictions quantitatives à l'importation, le programme annuel d'importation et les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers. "
6° Défense ; 7° Importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ;
8° Matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32 sous réserve des compétences du territoire dans les matières de police administrative de son ressort
10° Nationalité, organisation législative de l'état civil ;
11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;
12° Principes généraux du droit du travail ; 13° Justice, organisation judiciaire et organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66, commissions d'office, procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs, service public pénitentiaire ; "
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Organisation communale ; contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignement du second cycle du second degré jusqu'au 31 décembre 1987. Les compétences de l'Etat concernant ces enseignements seront transférées au territoire, le 1er janvier 1988, dans les conditions prévues à l'article 108 de la présente loi. "
16° bis Règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ; ".
17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 ; recherche scientifique sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède au territoire, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale, l'exercice de compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre premier du titre premier.
Article 4
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
Les institutions du territoire comprennent le gouvernement du territoire, l'assemblée territoriale et le conseil économique, social et culturel.
Article 5
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 2 ()Le gouvernement du territoire comprend un président et de six à douze ministres. L'un d'eux porte le titre de vice-président.
Le gouvernement du territoire constitue le conseil des ministres du territoire. Le président du gouvernement du territoire assure la présidence du conseil des ministres du territoire.
Article 6
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le président du gouvernement du territoire est élu par l'assemblée territoriale parmi ses membres au scrutin secret. L'assemblée territoriale ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes de ses membres sont présent. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des membres de l'assemblée présents. Chaque membre de l'assemblée territoriale dispose d'un suffrage.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée territoriale au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée territoriale au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Article 7
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le président de l'assemblée territoriale proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement du territoire et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
Article 8
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 8 ()
Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement du territoire notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale l'arrêté par lequel il nomme le vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des membres de l'assemblée par son président. A défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement du territoire, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 16.
" La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet à l'expiration du délai de quarante-huit heures qui suit la notification au président de l'assemblée territoriale ou, en cas de dépôt dans ce délai d'une motion de censure, à la date du rejet de cette dernière. La motion de censure est présentée, signée et votée dans les conditions prévues à l'article 79. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 ou aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 51, la durée de la session au cours de laquelle est élu le président du gouvernement du territoire est prolongée, s'il y a lieu, d'autant de jours nécessaires au dépôt éventuel de la motion de censure dans les délais précités et, en cas de motion de censure, jusqu'au vote sur celle-ci.
" Les attributions de chacun des membres du gouvernement sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale. "
Article 9
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les ministres du territoire sont choisis parmi les membres de l'assemblée territoriale ou en dehors de celle-ci.Les membres du gouvernement du territoire doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le territoire. Ils doivent en outre satisfaire aux conditions, autres que d'âge et de domicile, requises pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 10 et 12 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.
Article 10
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les membres du gouvernement du territoire sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres de l'assemblée territoriale.Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de conseiller général, de conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou de membre d'un conseil de gouvernement d'un territoire d'outre-mer.
Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.
Article 11
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le président du gouvernement du territoire, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai.
A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement du territoire ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement du territoire.
L'option exercée par le membre du gouvernement du territoire est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale et, le cas échéant, au ministre intéressé.
Article 12
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Il est interdit à tout membre du gouvernement du territoire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.
Article 13
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Lorsqu'un membre du gouvernement du territoire qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement du territoire ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de membre de l'assemblée territoriale, quitte ses fonctions au sein du gouvernement du territoire, il retrouve son siège à l'assemblée territoriale aux lieu et place du dernier membre de l'assemblée territoriale qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Article 14
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le membre du gouvernement du territoire qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement du territoire. Il est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.
Article 15
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le président du gouvernement du territoire reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, et des articles 11, 16, 80 et 81.
Article 16
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
La démission du gouvernement du territoire est présentée par son président au président de l'assemblée territoriale. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.En cas de démission ou de décès du président du gouvernement du territoire ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement du territoire est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8, 9.
Article 17
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 8 ()La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement du territoire, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée territoriale et le haut-commissaire.
Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement du territoire. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale. La nomination de nouveaux membres du Gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 5, le président du gouvernement du territoire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour le compléter et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 16.
Article 18
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'élection du président du gouvernement du territoire a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée territoriale réunie conformément aux dispositions de l'article 49.
En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée territoriale élit le président du gouvernement du territoire dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement du territoire, les membres du gouvernement du territoire assurent l'expédition des affaires courantes.
Article 19
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le conseil des ministres du territoire tient séance au chef-lieu du territoire. Il est convoqué au moins trois fois par mois par son président. Le conseil des ministres du territoire peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.
Article 20
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le président du gouvernement du territoire arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l'avis du gouvernement du territoire est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire de la République, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres du territoire sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer, ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.
Par accord du président du gouvernement du territoire et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par le conseil des ministres du territoire.
Le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement du territoire sont assurés par les soins de son président.
L'assemblée territoriale vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.
Article 21
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement du territoire ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 22
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques. Les membres du gouvernement du territoire sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.
Article 23
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les membres du gouvernement du territoire perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée territoriale par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée territoriale fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.
Les membres du gouvernement du territoire perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 13 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.
Article 24
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence définies en application de la présente section.
Il arrête les projets de délibération à soumettre à l'assemblée territoriale.
Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale ou de sa commission permanente.
Article 25
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux matières suivantes :1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Régime des bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur le fonds du budget du territoire ;
5° Réglementation des poids et mesures et répression des fraudes ;
6° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;
7° Réglementation des prix et tarifs et réglementation du commerce intérieur ;
8° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;
9° Restrictions quantitatives à l'importation ;
10° Agrément des aérodromes privés.
Article 26
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi 95-173 1995-02-20 art. 20, 21, 22 jorf 21 février 1995
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 20 ()
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 21 ()Le conseil des ministres du territoire :1° Fixe le programme annuel d'importation et détermine le montant annuel d'allocation de devises demandé à l'Etat ;
2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
4° Arrête les cahiers des charges et autorise la conclusion des concessions de service public territorial ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et tout contractant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants ;
7° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
8° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
9° Accorde les droits d'atterrissage précaires relatifs aux programmes des vols nolisés ;
10° Administre les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
11° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;
12° Décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire, y compris celles relatives aux réglementations issues des délibérations de l'assemblée territoriale ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 66 ; ".
13° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;
14° Autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou, s'agissant d'une personne morale, y a son siège ; sont également soumises à autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 p. 100 ou plus de l'ensemble des actifs figurant à leur bilan ;
15° Dans les cas prévus au 14°, peut exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d'accord amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d'expropriation ;
16° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et d e cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire. "
17° Créé les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels 18° Autorise, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, la concession du domaine public maritime des lagons, des rades et de la partie des cours d'eau, étangs et canaux où les eaux sont salées ; ".
19° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger. "
Article 27
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire nomme les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article 28
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 1 ()
Le conseil des ministres du territoire instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Polynésie française.Le conseil des ministres, dans le cadre des dispositions de l'article 3, examine les déclarations préalables ou délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Polynésie française d'un montant inférieur à 80 millions de francs concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul territoire de la Polynésie française et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises. Le conseil des ministres du territoire instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Polynésie française.
Le conseil des ministres, dans le cadre des dispositions de l'article 3, examine les déclarations préalables ou délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.
Article 29
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Article 30
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'emprisonnement et d'amende n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
Article 31
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :
1° Modifications des tarifs postaux et des taxes téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques du régime international ;
2° Définition du réseau des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et adaptation de leurs programmes pédagogiques ;
3° Sécurité civile et notamment préparation du plan ORSEC ;
4° (Abrogé)
5° Accords de pêche, conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire ;
6° Contrôle de l'immigration et des étrangers y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ;
7° Organisation législative de l'état civil ;
8° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le Gouvernement de la République des chefs de subdivision.
Pour l'application du 6°, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du territoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, après avis de l'assemblée territoriale. "
Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.
Article 32
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'Etat d'une part, du territoire, d'autre part. Cette commission est composée de représentants de l'Etat et de représentants du territoire. Ces derniers sont désignés pour moitié par le gouvernement du territoire et pour moitié par les groupes composant l'assemblée territoriale.Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.Il reçoit communication des budgets des communes du territoire après leur adoption par les conseils municipaux.
Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.
Article 34
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Il est créé auprès du conseil des ministres du territoire un comité territorial consultatif du crédit.Ce comité est composé à parts égales de :
- représentants de l'Etat, - représentants du gouvernement du territoire, - représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire,
- représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.
Article 36
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 () JORF 14 juillet 1990Les décisions du conseil des ministres du territoire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement.
Article 37
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le président du gouvernement du territoire est le chef de l'exécutif territorial et, à ce titre, représente le territoire.Le président du gouvernement du territoire prend, par arrêté, les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales. "
Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8, le président du gouvernement définit les attributions de chaque ministre et délègue à chacun d'eux les pouvoirs correspondants. Il dirige et coordonne l'action des ministres. Ses actes sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 35
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le gouvernement du territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants :
1° Dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire : acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;
4° Agrément des aérodromes privés ;
5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes.
Article 38
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le président du gouvernement du territoire veille à l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente.
Article 39
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le président du gouvernement du territoire peut proposer au gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique.
Le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique intervenant dans les domaines de compétence du territoire.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe à la négociation des accords intéressant la desserte de la Polynésie française.
Dans la région du Pacifique, les autorités de la République peuvent désigner le président du gouvernement du territoire pour les représenter afin de négocier des accords dans les domaines intéressant le territoire ou l'Etat. Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président du gouvernement du territoire peut être autorisé par le gouvernement de la République à représenter ce dernier, au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies. "
Article 40
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le président du gouvernement du territoire est le chef de l'administration territoriale et l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 96.
Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article suivant.
Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres du territoire, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.
Article 42
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Les attributions individuelles des ministres du territoire s'exercent par délégation du président du gouvernement du territoire et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres du territoire. Chaque ministre du territoire est responsable devant le conseil des ministres du territoire de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.
Article 41
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 () JORF 14 juillet 1990La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire.
Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.
Le président du gouvernement du territoire signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents et aux articles 103 et 104.
Article 43
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Les membres du gouvernement du territoire adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 41, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Article 44
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale est élue au suffrage universel direct. La loi détermine les modalités des élections, le nombre et la répartition par circonscription des sièges de l'assemblée territoriale et la durée des mandats de ses membres qui sont rééligibles.Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation des opérations électorales.
Article 45
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Tout membre de l'assemblée territoriale, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.
Article 46
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée territoriale, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.
Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement du territoire et le haut-commissaire.
Article 47
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les élections peuvent être contestées par tout électeur de la circonscription électorale, par les candidats et le haut-commissaire devant le tribunal administratif.Le recours du haut-commissaire ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les réclamations sont jugées sans frais, dispensées de timbre.
Article 48
Version en vigueur du 07/09/1984 au 02/03/2004Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 02 mars 2004
Abrogé par Loi organique 2004-192 2004-02-27 art. 196 5° JORF 2 mars 2004
Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public."
Article 49
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale siège au chef-lieu du territoire.
Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.
Article 50
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 23 ()L'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après :
" La première, dite session administrative, s'ouvre le premier jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le premier jeudi du mois d'octobre et dure quatre-vingts jours.
" Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée territoriale.
" Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire. "
Article 51
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 24 ()" L'assemblée territoriale se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le Président du Gouvernement du territoire, soit par la majorité absolue des membres de l'assemblée territoriale, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le Président du Gouvernement du territoire ou par la majorité des membres de l'assemblée territoriale est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai. "
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.
Article 52
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres de l'assemblée présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée territoriale. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président de l'assemblée territoriale peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
Article 52 bis
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 25 ()
---L'assemblée territoriale dispose de l'autonomie financière. Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée, il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 96." Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'obje de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes instituée à l'article 97 de la présente loi, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée territoriale. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement du territoire, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.
" Le président de l'assemblée territoriale nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.
" Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale sans préjudice des dispositions du 12° de l'article 26 ".
Article 53
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 5 ()
Les délibérations de l'assemblée territoriale ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents.Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents. "
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre de l'assemblée. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement du territoire, du président et du bureau de l'assemblée territoriale et pour le vote d'une motion de censure.
Article 54
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de la Polynésie française par le président de l'assemblée territoriale.
Article 55
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 72 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.Les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée territoriale.
Article 56
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Est nulle toute délibération de l'assemblée territoriale, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
Article 57
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les membres de l'assemblée territoriale perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.
L'assemblée territoriale fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des membres de l'assemblée, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.
L'assemblée territoriale prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
Article 58
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 6 ()
L'assemblée territoriale élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission. "
Article 59
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 72.
La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
Article 60
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les délibérations de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République.
Article 61
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Les délibérations adoptées par l'assemblée territoriale ou sa commission permanente en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date.
Article 62
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire.
Article 63
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale vote le budget et approuve les comptes du territoire.Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
Article 64
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 26 ()L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende n'excédant pas celles prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale ou fiscale. En matière pénale, ces peines doivent respecter la classification des contraventions et des délits prévus par le code pénal.
" Le produit des amendes est versé au budget du territoire.
" L'assemblée territoriale peut assortir ces infractions des peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. "
Article 65
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 27 ()L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. "
Article 66
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée territoriale en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Article 67
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Dans l'exercice de sa fonction de contrôle, l'assemblée territoriale peut créer des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle. Ces commissions sont composées à la représentation proportionnelle des groupes.Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Des commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics. Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.
Article 68
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale est consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée territoriale dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 72 de la présente loi.
Article 69
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée territoriale peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au président du gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Article 70
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 7 ()
Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale ou qui lui sont adressées, en raison de l'urgence, par le gouvernement du territoire. Toutefois, les délibérations relatives au vote du budget annuel du territoire, au compte administratif du territoire, au vote de la motion de censure ainsi qu'aux consultations prévues à l'article 68 sont exclues de la compétence de la commission permanente.
La commission permanente peut adopter des délibérations pour effectuer des virements de crédits d'un chapitre à l'autre de la même section du budget territorial. Ces virements sont autorisés sous réserve d'intervenir à l'intérieur du même titre du budget et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de chacun des chapitres intéressés. "
Article 71
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'assemblée territoriale ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibérations par le gouvernement du territoire, soit de propositions de délibérations par les membres de l'assemblée.Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
Article 72
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 et du deuxième alinéa de l'article 59, le conseil des ministres du territoire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente.Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée territoriale doit émettre un avis.
Article 73
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le gouvernement du territoire et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.Par accord du président de l'assemblée territoriale et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par l'assemblée territoriale.
Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée territoriale sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Les membres du gouvernement du territoire assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.
Article 74
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 28 ()" Les actes de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption au Président du Gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au Président du Gouvernement dans un délai de huit jours. "
Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.
Article 75
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Le président du gouvernement du territoire adresse chaque année à l'assemblée territoriale :1° Lors de la session administrative, un rapport spécial et détaillé sur la situation du territoire et l'état des différents services publics territoriaux ;
2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
3° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement du territoire pendant l'année écoulée ;
4° A chacune des sessions ordinaires, un rapport sur les affaires qui vont être soumises à l'assemblée territoriale au cours de la session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres de l'assemblée territoriale au moins huit jours avant l'ouverture de la session.
Article 76
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 273-1. - Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.
" Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
" Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis. "
Article 77
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 273-2. - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.
" La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
" Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. "
Article 78
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 273-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si dans les quinze jours de la demande de seconde lecture l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
" Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territoriale ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.
" Si dans un délai d'un mois cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
" A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. "
Article 79
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 8 ()
L'assemblée territoriale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement du territoire par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des membres de l'assemblée territoriale.
L'assemblée territoriale se réunit de plein droit deux jours francs, dimanches et jours fériés non compris, après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants, dimanches et jours fériés non compris. Faute de quorum, le vote est renvoyé au lendemain, dimanches et jours fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Chaque membre de l'assemblée territoriale ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure, compte non tenu de la motion de censure prévue à l'article 8. "
Article 80
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions des membres du gouvernement du territoire. Ceux-ci assurent toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 81
Version en vigueur du 07/09/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée territoriale peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée territoriale et du président du gouvernement du territoire. Le Gouvernement de la République en informe le Parlement et le gouvernement du territoire dans les plus brefs délais.L'assemblée territoriale peut également être dissoute par décret en conseil des ministres à la demande du gouvernement du territoire. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.
Le gouvernement du territoire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 82
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
---Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.Article 83
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie générale du territoire.
Le conseil économique, social et culturel ne peut compter plus de membres que l'assemblée territoriale.
Article 84
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
---Les membres du conseil économique, social et culturel doivent êtr de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins dans le territoire, avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. "Article 85
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
---Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement de la République et du Parlement, les membres du gouvernement du territoire et de l'assemblée territoriale, les maires, les maires délégués, adjoints et conseillers municipaux.Article 86
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 29 ()Des arrêtés du conseil des ministres du territoire pris après avis de l'assemblée territoriale fixent :1° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;
2° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
3° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;
4° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel. 5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. "
Article 87
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 30 ()" Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.
" A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du Président du Gouvernement du territoire, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune. "
" Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française. "
Article 88
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement du territoire ou l'assemblée territoriale.
" A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée territoriale. "
---Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.
---Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
Article 89
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire. Le conseil économique, social et culturel détermine l'affectation des crédits correspondants.
Article 89 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Création Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
---Il est institué dans les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu et Gambier et les îles Marquises, un conseil d'archipel composé des membres de l'assemblée territoriale et des maires élus de ces îles. Le président de chaque conseil est élu en son sein chaque année." Ces conseils sont obligatoirement consultés par le président du gouvernement du territoire sur les plans de développement et sur les contrats de plan, les mesures générales prises pour leur application ainsi que sur les dessertes maritimes et aériennes les concernant.
" Dans les matières économiques, sociales ou culturelles intéressant l'archipel, notamment la carte scolaire, l'emploi et la formation professionnelle, le développement des langues et des cultures locales, les conseils d'archipel émettent des avis, soit de leur propre initiative, soit sur demande du président du gouvernement du territoire, du président de l'assemblée territoriale ou du haut-commissaire.
" Le président du gouvernement du territoire peut les consulter sur l'attribution individuelle d'aides aux entreprises locales.
" Le président du gouvernement du territoire ou son représentant, le haut-commissaire ou son représentant assistent de droit aux séances des conseils d'archipel. Ils y sont chacun entendus à leur demande.
" L'assemblée territoriale précise par délibération l'organisation et le fonctionnement de ces conseils. "
Article 90
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelle et primaire. Cet enseignement est organisé comme matière facultative et à option dans le second degré.Sur décision de l'assemblée territoriale, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires par l'une des autres langues polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes seront à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.
Article 90 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Création Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
---Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière." Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée territoriale qui en nomme les membres.
" Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.
" Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires. "
Article 91
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Le haut-commissaire promulgue les lois et les décrets dans le territoire après en avoir informé le gouvernement du territoire. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Article 92
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire.Le président du gouvernement du territoire et le président de l'assemblée territoriale certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de la Polynésie française les décisions du gouvernement du territoire et les délibérations de l'assemblée territoriale qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
A la demande du président du gouvernement du territoire, pour les décisions du gouvernement du territoire, ou du président de l'assemblée territoriale, pour les délibérations de l'assemblée territoriale, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de la Polynésie française. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
Article 93
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat, le président du gouvernement du territoire de celles ressortissant à la compétence du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale de celles ressortissant à la compétence de l'assemblée territoriale.A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant de la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.
Article 94
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 95-1
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 272-32. - Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. "
Article 96
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.Article 96-1
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 274-5. - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du gouvernement du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. "
Article 96 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Création Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
---Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses du territoire et de ses établissements publics. Ce contrôle est organisé par décision du conseil des ministres du territoire. Toutefois, l'assemblée territoriale a seule compétence pour organiser le contrôle préalable sur l'engagement de ses dépenses. "Article 97
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières. "
Article 97-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Création Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 - art. 3 ()Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières. "
Article 95
Version en vigueur du 28/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 2 ()
Article 98
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Il est institué un tribunal administratif de la Polynésie française dont le siège est à Papeete.
Article 99
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Le tribunal administratif de la Polynésie française se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement.Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.
Article 100
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete.
Article 101
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Les jugements du tribunal administratif de la Polynésie française sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1, L. 3, L. 4, premier alinéa, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.
Article 101 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Création Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
---Le président du gouvernement du territoire ou le président de l'assemblée territoriale peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "Article 102
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 103
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 41, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.
Article 104
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 41.Sauf dispositions contraires définies par voie de conventions passées entre le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, les services de l'Etat continuent, jusqu'au 31 décembre 1984, de bénéficier des prestations de toutes natures que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.
Article 105
Version en vigueur du 21/02/1995 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 février 1995 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 32 ()---Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à son développement économique. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée territoriale." Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales leur sont applicables, à l'exception de l'article 16, et sous les réserves suivantes :
" - pour l'application de l'article 2 de cette loi, au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article, est substitué le taux de 15 p. 100 ; ".
" Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements ".
" Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire :
" - " dans le territoire " au lieu de : " dans le département " ;
" - " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
" - " le président du gouvernement du territoire " au lieu de :
" les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ". "
" - pour l'application de l'article 8 de cette loi, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres du territoire, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée. "
Article 105-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 13/04/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 13 avril 1996
Abrogé par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 123 (Ab)
Création Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 - art. 3 ()Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
" La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. "
Article 106
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Pendant un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le tribunal administratif de la Polynésie française peut comprendre, à l'exception de son président et du commissaire du Gouvernement, à titre permanent ou comme membre suppléant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chefs de service.
Article 107
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 102 fixera les conditions dans lesquelles les affaires en instance devant le conseil du contentieux du territoire seront transmises au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 108
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
L'entrée en vigueur du transfert prévu, au profit du territoire, par le 16° de l'article 3, des compétences de l'Etat en matière d'enseignement est subordonnée à la passation de conventions entre l'Etat et le territoire. Ces conventions, passées en la forme définie au deuxième alinéa de l'article 41, ont notamment pour objet de préciser les délais, les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de cette compétence et les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.Les diplômes sanctionnant les enseignements du second degré sont des diplômes nationaux délivrés selon des modalités qui seront prévues par les conventions visées au présent article. "
Article 109
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Les transferts de compétences prévus par la présente loi ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés. Ceux-ci demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.
Article 110
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
Pour la première année d'application de la loi, le montant global des interventions civiles de l'Etat en faveur de l'équipement du territoire ne peut être inférieur à la moyenne du montant des interventions d'équipement dont a bénéficié le territoire au cours des trois dernières années.
Article 111
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
La loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française est abrogée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.