Article 16
Version en vigueur depuis le 13/05/1965Version en vigueur depuis le 13 mai 1965
Les dispositions des articles 3,5 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux baux en cours à la date de sa publication lorsque, à l'expiration du bail en cours, le locataire ne justifie pas exploiter son fonds soit depuis deux années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux verbaux successifs ou baux verbaux et écrits successifs.
Article 17
Version en vigueur depuis le 13/05/1965Version en vigueur depuis le 13 mai 1965
I.-Le prix des baux en cours à la date de la publication de la présente loi pourra encore faire l'objet d'une revision suivant les règles de fond antérieurement applicables dès lors qu'à cette date, ce prix a effet depuis deux ans au moins .
A cette fin, toutes les demandes en revision déjà formées sont validées et déclarées recevables, en tant que de besoin. Les demandes nouvelles seront recevables sous la seule condition que le prix ait effet depuis plus de trois années .
II.-Les dispositions de l'article 15 de la présente loi sont applicables aux baux, en cours ou renouvelés, ainsi qu'aux instances en cours.
Loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 1965