ABROGÉTitre Ier : Conditions générales à l'importation.
ABROGÉTitre II : Conditions particulières concernant le genre prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher et prunier).
ABROGÉTitre III : Conditions particulières concernant le genre malus (pommier).
ABROGÉTitre IV : Conditions particulières concernant les genres cydonia (cognassier) et pyrus (poirier).
ABROGÉTitre V : Conditions particulières concernant le genre rubus (framboisier, ronce et loganberry).
ABROGÉTitre VI : Dérogations.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes vivantes des espèces fruitières ou ornementales appartenant aux genres : Cydonia Mill. (cognassier), Malus Mill. (pommier), Prunus L. (abricotier, amandier, cerisier, pêcher et prunier), Pyrus L. (poirier), Ribes L. (groseillier et cassissier) et Rubus L. (framboisier, ronce, loganberry) (n°s 06-02 A ex II et 06-02 ex D) et de semences du genres Prunus L. (n°s 08-05 ex A, 12-08 D et 12-08 ex E du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation.
Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser une demande à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dont ils dépendent, rédigée selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté. La suite donnée à chaque demande sera fonction des informations techniques fournies relatives à l'état sanitaire des produits devant être importés et au respect des conditions techniques particulières énoncées dans le présent arrêté, et dans les arrêtés particuliers concernant d'autres organismes nuisibles, et relatifs aux conditions sanitaires à l'importation de ces mêmes produits.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes vivantes et semences d'espèces fruitières ou ornementales du genre Prunus (n° 06-02 A ex II et 06-02 ex D, 08-05 ex A, 12-08 D et 12-08 ex E du tarif des douanes) est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 1er, pour certaines origines ou provenances, du respect des conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux mentionnant chaque espèce sous son nom botanique et établi après constatation officielle que :
1° Les végétaux désignés à l'article 2 ci-dessus (à l'exception des plants issus de semis dans le cas d'une certification concernant le virus de la Sharka) :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles désignés en annexe II, partie A, du présent arrêté utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles cités à l'annexe II, partie A ;
- ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées ayant été soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles désignés à l'annexe II, partie A, du présent arrêté utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles désignés en annexe II, partie A ;
2° Il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles désignés en annexe II, parties A et B, du présent arrêté, depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats et que les végétaux du champ de production qui ont montré des symptômes de maladies dues à d'autres virus, des mycoplasmes ou des organismes pathogènes similaires, ont été arrachés.
Article 4
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'arrêté du 18 juillet 1973 relatif à l'importation des plantes et parties de plante de pruniers, d'abricotiers, de pêchers et d'amandiers est abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous les régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plante d'espèces fruitières ou ornementales du genre Malus (n°s 06-02 A ex II et 06-02 ex D du tarif des douanes) est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 1er pour certaines origines ou provenances, du respect des conditions énoncées ci-après :
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux mentionnant chaque espèce sous son nom botanique et établi après constatation officielle que :
a) Les végétaux désignés ci-dessus :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles suivants :
- Cherry raspleaf virus (souche américaine) ;
- Tomato ringspot virus,
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;
- ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis à au moins un test officiel concernant au moins :
- Cherry raspleaf virus (souche américaine) ;
- Tomato ringspot virus,
pour toutes les espèces du genre Malus, lors des trois dernières périodes complètes de végétation.
b) Il n'a été observé, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats, aucun symptôme de maladies causées par :
- Cherry raspleaf virus (souche américaine) ;
- Tomato ringspot virus,
depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
En ce qui concerne l'espèce Malus pumila (Willes), sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, le certificat phytosanitaire accompagnant chaque envoi doit avoir été établi après constatation officielle que :
1° Les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes d'Apple proliferation mycoplasma ;
2° Ou que :
a) Les végétaux de Malus pumila (à l'exception des plants de semis) :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasma, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;
- ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des six dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasma, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible, et ;
b) Il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasma, depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes d'espèces fruitières ou ornementales des espèces Cydonia oblonga Mill. et Pyrus communis L. (n° 06-02 A Ex II et 06-02 Ex D du tarif des douanes) est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 1er pour certaines origines ou provenances ci-dessus, du respect de la condition suivante :
Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux mentionnant chaque espèce sous son nom botanique et établi après constatation officielle que, lors des inspections effectuées pendant les trois dernières périodes complètes de végétation, les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats n'ont pas montré de symptômes les rendant suspects d'une contamination par le Pear decline mycoplasma.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes d'espèces fruitières ou ornementales du genre Rubus (n° 06-02 A Ex II et 06-02 Ex D du tarif des douanes) est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 1er pour certaines origines ou provenances ci-dessus, du respect des conditions énoncées ci-après :
Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux mentionnant chaque espèce sous son nom botanique et établi après constatation officielle que :
1° Les végétaux doivent être exempts d'aphides (y compris leurs oeufs) ;
2° Les végétaux désignés ci-dessus :
Ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles suivants :
- Black raspberry latent virus ;
- Cherry leafroll virus ;
- Raspberry leafcurl virus (souche américaine) ;
- Tomato ringspot virus,
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;
Ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles mentionnés ci-dessus, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles énoncés.
3° Il n'a été observé, sur le champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats, aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles désignés ci-dessus depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation ni aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles suivants :
- Arabis mosaic virus ;
- Raspberry ringspot virus ;
- Strawberry latent ringspot virus ;
- Tomato black ring virus,
depuis le début de la dernière période complète de végétation.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Par dérogation aux dispositions précédentes, les directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pourront autoriser des importations de ces produits s'ils sont destinés en particulier à des établissements pour la recherche ou l'expérimentation scientifique.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'arrêté du 1er mars 1982 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes vivantes d'espèces fruitières et ornementales sensibles aux maladies de dégénérescence est abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable dans un délai de trente jours suivant celui de sa publication.
Article Annexe I
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
M. ..... demande à M. ..... le directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) l'autorisation d'importer en France les végétaux décrits ci-dessous :
Identification :
- Nom botanique de l'espèce importée,
- Nature du matériel (1) : porte-greffes, greffons, boutures, plantes, semences,
- Nombre,
- Nom et adresse du fournisseur,
- Pays et région de production,
- Nom et adresse du destinataire,
- Zone d'implantation envisagée,
- Etat sanitaire (2) :
1° La région de production fait-elle l'objet régulièrement d'une surveillance sanitaire officielle ? Citer l'organisme qui en est chargé,
2° Le lieu de production fait-il l'objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes nuisibles (insectes, acariens, nématodes, cryptogames, bactéries).
Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés,
3° Le matériel devant être importé est certifié/non certifié (1) :
4° Description du schéma de certification virologique :
- Nature et nombre des contrôles exercés,
- Autorité chargée de ces contrôles,
- Fréquence des tests et indexages effectués,
- Identification des indicateurs ou des méthodes de contrôle utilisés,
- Origine des portes-greffes et greffons utilisés,
- Autres informations.
M. ..... s'engage à respecter les différentes mesures qui lui seront indiquées par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux).
(1) Rayer la (les) mentions inutile(s).
(2) Informations à fournir de façon complète.
Article Annexe II
Version en vigueur du 29/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 29 décembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
A. - Schéma de certification et absence des lieux de production :
- Cherry raspleaf virus (souche américaine) ;
- Little cherry pathogen ;
- Peach mosaic virus (souche américaine) ;
- Peach phony rickettsia ;
- Peach rosette mycoplasma ;
- Peach yellow mycoplasma ;
- Plum line pattern virus (souche américaine) ;
- Sharka virus ;
- Tomato ringspot virus (le schéma de certification doit englober les semences) ;
- X. Disease mycoplasma.
B. - Absence des lieux de production :
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasma (mycoplasma de l'enroulement chlorotique de l'abricotier) ;
- Cherry necrotic rusty mottle virus (uniquement en ce qui concerne l'espèce Prunus avium L. "cerisier)" et autres virus, mycoplasmes ou organismes nuisibles similaires, pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté économique européenne.