Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 RELATIVE AU SOUTIEN DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1979

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/07/1979Version en vigueur depuis le 04 juillet 1979

    I - Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 p. 100 de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent. Au cas où la fraction de la provision rapportable au résultat comptable au titre de chacun de ces exercices par application du II de l'article 69 précité est inférieure au montant de la déduction autorisée, la différence est déduite du bénéfice imposable de ces mêmes exercices. Seules sont prises en compte, pour la détermination de l'investissement, les immobilisations corporelles amortissables exploitées en France.

    Toutefois, cette déduction n'est pas applicable si la valeur d'origine des immobilisations en biens d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 39 A 1 du Code général des impôts représente, au début de chaque exercice, moins des deux tiers de celle des immobilisations corporelles amortissables autres que les constructions. Elle ne peut être pratiquée par les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles ni par les institutions financières autres que les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Ne peuvent en bénéficier que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du Code général des impôts et selon un régime réel autre que celui prévu à l'article 302 septies A bis du même code.

    II - Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe I sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 et dans les mêmes conditions la déduction prévue à ce paragraphe.

    III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes ; il les adapte notamment au cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile et de transferts de biens non rémunérés par le paiement d'un prix ou résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/07/1979Version en vigueur depuis le 04 juillet 1979

    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 janvier 1980

    La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal /C/LOI 30 1980-01-18 FINANCES POUR 1980 ART. 79 : d'un équipement dans les départements d'outre-mer//, accordées au cours des années 1979 et 1980, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/07/1979Version en vigueur depuis le 04 juillet 1979

    Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 p. 100 du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

    Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en bourse.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING. PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.

TRAVAUX PREPARATOIRES

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 983 ;

Rapport de M. Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n. 1037) ;

Discussion et adoption le 10 mai 1979.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 336 (1978-1979) ;

Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 354 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 12 juin 1979.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1131) ;

Rapport de M. Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1173) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1979.