Article 1
Version en vigueur du 10/08/1993 au 26/02/1994Version en vigueur du 10 août 1993 au 26 février 1994
Modifié par Arrêté 1993-08-03 art. 1 JORF 10 août 1993
Abrogé par Arrêté 1994-02-09 art. 8 JORF 26 février 1994Le seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics est fixé à :
870 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
1 380 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures des collectivités locales et de leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Le seuil prévu à l'article 381 du code des marchés publics est fixé à :
5 200 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures. Lorsque les montants estimés sont inférieurs aux seuils précités, des avis de marchés publics de fournitures peuvent être publiés à condition que leur montant soit au moins égal à 690 000 F hors T.V.A. Le seuil est fixé à 2 770 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures mentionnés à l'article 392 du code des marchés publics.
Article 2
Version en vigueur du 01/04/1992 au 26/02/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 26 février 1994
Abrogé par Arrêté 1994-02-09 art. 8 JORF 26 février 1994
Le seuil est fixé à 34 700 000 F hors T.V.A. :
1° Pour les marchés publics de travaux entrant dans le champ d'application du livre V du code des marchés publics ;
2° Pour les contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 susvisée ;
3° Pour les contrats définis à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé.
Des avis de marchés publics ou de contrats de travaux peuvent être publiés au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur montant estimé est inférieur au seuil précité.
Article 3
Version en vigueur du 01/04/1992 au 26/02/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 26 février 1994
Abrogé par Arrêté 1994-02-09 art. 8 JORF 26 février 1994
Pour les marchés publics de fournitures, les seuils doivent être appréciés selon les dispositions ci-après.
Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise en considération :
- soit la valeur réelle des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
- soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise en considération. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la base pour le calcul de la valeur estimée du marché est :
- pour les marchés d'une durée égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée du marché ;
- pour les marchés d'une durée déterminée supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle des produits ;
- pour les marchés d'une durée indéterminée ou dont la limite ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. Les modalités de calcul des seuils ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application du présent article.
Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire aux dispositions du livre V du code des marchés publics.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/1992 au 26/02/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 26 février 1994
Abrogé par Arrêté 1994-02-09 art. 8 JORF 26 février 1994
Pour les marchés publics de travaux et les contrats visés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 susvisé et à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé, le montant du seuil fixé à l'article 2 du présent arrêté s'apprécie selon les dispositions ci-après.
Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché public ou d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte pour l'évaluation du seuil. Lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 940 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
La valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par la personne responsable du marché, ou la personne qui se propose de conclure un contrat, est prise en compte dans le montant servant à déterminer l'application du seuil.
Aucun ouvrage, aucun marché public ni aucun contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1992 au 26/02/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 26 février 1994
Abrogé par Arrêté 1994-02-09 art. 8 JORF 26 février 1994
L'arrêté du 18 septembre 1990 relatif au montant des marchés publics de travaux et de fournitures soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/1992 au 26/02/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 26 février 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 mars 1992 relatif au montant des marchés publics de fournitures et des marchés publics et contrats de travaux soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la communauté économique européenne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1994
NOR : ECOM9100173A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence et notamment son titre II ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics et notamment son article 1er,
PIERRE BÉRÉGOVOY.