Le Président de la République française, Sur le Rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure civile et notamment les articles 513, 514 et 1042 ; Vu le premier décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour d'appel de Paris, modifié par celui du 26 décembre 1896 ; Vu le deuxième décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens ; Vu le troisième décret du 16 février 1807, qui rend commun à plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en fixe la réduction pour les autres ; Vu l'ordonnance du 16 avril 1843 qui a déclaré le code de procédure civil exécutoire en Algérie ; Vu le décret du 12 juin 1856 qui rend commun au tribunal de première instance et aux justice de paix de Marseille le tarif des frais et dépens décrété le 16 février 1897 pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ; Vu le décret du 30 avril 1862 qui rend commun à la cour d'appel, au tribunal et aux justices de paix de Toulouse, le tarif des frais et dépens réglé pour la cour d'appel, le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ; Vu le décret du 13 décembre 1862 qui rend commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix de Lille et de Nantes, le tarif des frais et dépens réglé pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président de la République :
A. MILLERAND.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LHOPITEAU.