Décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux judiciaires, des dépositaires de pièces et des témoins.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Président de la République française,

Sur le Rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile et notamment les articles 513, 514 et 1042 ;

Vu le premier décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour d'appel de Paris, modifié par celui du 26 décembre 1896 ;

Vu le deuxième décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens ;

Vu le troisième décret du 16 février 1807, qui rend commun à plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en fixe la réduction pour les autres ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 1843 qui a déclaré le code de procédure civil exécutoire en Algérie ;

Vu le décret du 12 juin 1856 qui rend commun au tribunal de première instance et aux justice de paix de Marseille le tarif des frais et dépens décrété le 16 février 1897 pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;

Vu le décret du 30 avril 1862 qui rend commun à la cour d'appel, au tribunal et aux justices de paix de Toulouse, le tarif des frais et dépens réglé pour la cour d'appel, le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;

Vu le décret du 13 décembre 1862 qui rend commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix de Lille et de Nantes, le tarif des frais et dépens réglé pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 20/09/1949Version en vigueur depuis le 20 septembre 1949

      Modifié par Décret 49-1251 1949-08-27 art. 1 JORF 20 septembre 1949

      Lorsque les parties font un voyage et qu'elles se sont présentées au greffe assistées de leur avoué pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur est alloué :

      Pour frais de voyage, une indemnité égale à celle fixée par l'article 42 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police, et les textes qui l'ont modifié ;

      Pour chaque journée de séjour, une indemnité égale à celle fixée par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.

      Il n'est rien dû à l'avoué pour l'assistance au greffe.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/12/1920Version en vigueur depuis le 29 décembre 1920

      Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/12/1920Version en vigueur depuis le 29 décembre 1920

      Il est alloué aux dépositaires qui représentent les pièces de comparaison en vérification d'écriture ou arguées de faux et en inscription de faux civil, par chaque vacation de trois heures, devant le juge ou le greffier :

      Aux greffiers des cours d'appel : 12 fr ;

      Aux greffiers des cours d'assises : 12 fr ;

      Aux greffiers des tribunaux de première instance : 10 fr ;

      Aux notaires : 8 fr ;

      Aux avoués des cours d'appel : 8 fr ;

      Aux avoués des tribunaux de première instance : 8 fr ;

      Aux huissiers : 6 fr ;

      Aux autres fonctionnaires publics ou aux particuliers s'ils le requièrent : 6 fr.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/12/1920Version en vigueur depuis le 29 décembre 1920

      Il est alloué aux dépositaires pour frais de voyage les mêmes droits que ceux alloués aux avoués par l'article 69 du décret du 29 décembre 1919.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les témoins appelés à déposer en matière civile devant les diverses juridictions, y compris les tribunaux judiciaires, reçoivent, s'ils le demandent, l'indemnité de comparution prévue par les articles 38 et 39 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.

      La personne accompagnant soit les enfants appelés à déposer, soit les témoins qui, en raison de leurs infirmités, ont besoin d'aide, reçoit elle-même l'indemnité prévue pour les témoins adultes.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/09/1949Version en vigueur depuis le 20 septembre 1949

      Modifié par Décret 49-1251 1949-08-27 art. 2 JORF 20 septembre 1949
      Modifié par Décret 1943-05-31 art. 1 JORF 29 juin 1943

      Lorsque les témoins résident à plus de 4 km du lieu où se poursuit l'enquête, il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :

      1° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2e classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour ;

      2° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

      3° Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité allouée par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour, est celle prévue par l'article 42, 3°, du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié ;

      4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour, en 2e classe, en cas de navigation maritime.

      Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/09/1949Version en vigueur depuis le 20 septembre 1949

      Modifié par Décret 49-1251 1949-08-27 art. 2 JORF 20 septembre 1949
      Modifié par Décret 1943-05-31 art. 1 JORF 29 juin 1943

      Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué l'indemnité prévue par l'article 44 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les témoins retenus en dehors de leur résidence, soit par l'accomplissement de leurs obligations, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure, ont droit, pour chaque journée de séjour, à l'indemnité prévue par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié, à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus.

      Dans tous ces cas, les témoins sont tenus de faire constater par le juge du tribunal judiciaire, par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 20/09/1949Version en vigueur depuis le 20 septembre 1949

      Création Décret 1943-05-31 art. 1 JORF 29 juin 1943

      Les indemnités de voyage et de séjour prévues par les articles 10 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 20/09/1949Version en vigueur depuis le 20 septembre 1949

      Création Décret 1943-05-31 art. 1 JORF 29 juin 1943

      Sont abrogés les articles 24, 146 et 159 du premier décret du 16 février 1807 et généralement toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/12/1920Version en vigueur depuis le 29 décembre 1920

    Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

A. MILLERAND.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LHOPITEAU.