Arrêté du 1 août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

abrogée depuis le 27/02/2022abrogée depuis le 27 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2022

NOR : SANM9101766A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 579 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/07/2011 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2011 - art. 1

    Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :

    - à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ;

    - à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ;

    - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/07/2011 au 27/02/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2011 - art. 2

    Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

    1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;

    1,26 à La Réunion et à Mayotte ;

    1,34 en Guyane.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/01/1997 au 27/02/2022Version en vigueur du 30 janvier 1997 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1997-01-15 art. 2 JORF 30 janvier 1997

    Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,35.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/08/1991 au 27/02/2022Version en vigueur du 06 août 1991 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1

    Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires visées à l'article 1er doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/08/1991 au 27/02/2022Version en vigueur du 06 août 1991 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1

    S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/08/1991 au 27/02/2022Version en vigueur du 06 août 1991 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1

    S'il travaille effectivement à l'officine, le conjoint diplômé non salarié du titulaire peut également être pris en compte pour l'application de l'article 1er.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/04/2021 au 27/02/2022Version en vigueur du 16 avril 2021 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 1er avril 2021 - art. 1

    Les pharmaciens titulaires d'officine devront déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxe à la valeur ajoutée au directeur général de l'agence régionale de santé.

    Pour l'année 2019, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 juin.

    Pour l'année 2020, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 31 octobre.

    Pour l'année 2020, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 31 décembre.

    Pour l'année 2021, le délai prévu au premier alinéa du présent article est reporté au 30 juin.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/08/1991 au 27/02/2022Version en vigueur du 06 août 1991 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1

    Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/08/1991 au 27/02/2022Version en vigueur du 06 août 1991 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1

    L'arrêté du 1er février 1990 fixant le nombre de pharmaciens assistants dans les officines est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/08/1991 au 27/02/2022Version en vigueur du 06 août 1991 au 27 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1

    Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL