Article 1
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Les règles de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions libérales instituées par la loi du 17 janvier 1948 et par le décret du 19 juillet 1948 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 14/10/1954 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 octobre 1954 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocation vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.Ces dépenses font l'objet d'états de prévision de dépenses annuelles établis par le conseil d'administration de chaque section professionnelle.
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions libérales, fixe le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la section à son compte de gestion administrative.
Article 3
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale :1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° La fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la Caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3° Les conditions dans lesquelles la Caisse nationale peut consentir des avances de trésorerie aux sections professionnelles.
Article 4
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le directeur régional de la Sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une section professionnelle n'a pas versé à la Caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Article 5
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts.Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du payement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
Article 6
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le non-payement d'une cotisation à l'échéance fixée par les statuts de la section professionnelle dont relève l'assujetti entraîne l'application de pénalités de retard fixées par les statuts.
Article 7
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les frais de payement des allocations incombent aux sections professionnelles.
Article 8
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Article 9
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Paragraphe 1er - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises au contrôle de l'inspection générale des Finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et, dans le département de la Seine, du receveur central des Finances de la Seine.
Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre des Finances et des Affaires économiques et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.
Article 19
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut autoriser les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.
Article 21
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des sections professionnelles visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti à la section professionnelle dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.
Article 22
Version en vigueur depuis le 20/09/1949Version en vigueur depuis le 20 septembre 1949
Lorsque saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Article 23
Version en vigueur du 14/07/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 juillet 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-456 du 30 mars 1949 et les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués conformément à l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale et celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès instituées conformément à l'article L. 659 dudit code.Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
Article 24
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles 43 à 49, 51, 53 à 55 et 57 à 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et des articles 19 à 22 du présent décret sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au 1er alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.
Article 25
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En cas de recouvrement contentieux de cotisation du régime minimum et du régime complémentaire, les cotisations du régime minimum sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
Article 27
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le conjoint de l'allocataire ne peut bénéficier simultanément des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 mars 1949.
Article 27 bis
Version en vigueur du 14/11/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 novembre 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 658 et L. 659 du code de la sécurité sociale.
Article 28
Version en vigueur du 20/09/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la section professionnelle dont ils relèvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret ou de la date d'agrément de la section professionnelle.
Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment les articles 41 à 44 ;
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment les articles 2 et 23 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales,
Le conseil d'Etat entendu,
Le président du conseil des ministres : HENRI QUEUILLE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.