Article 1
Version en vigueur du 18/09/1949 au 11/09/1997Version en vigueur du 18 septembre 1949 au 11 septembre 1997
Abrogé par Décret n°97-834 du 4 septembre 1997 - art. 1 (V) JORF 11 septembre 1997
La consultation préalable de l'administration prévue à l'alinéa a de l'article 1er de la loi du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie, est obligatoire à propos de l'équipement ou de la reconstruction d'une unité thermique de l'une des catégories suivantes, même si une partie seulement d'une telle unité est directement intéressée par l'opération envisagée.
a) Unités thermiques constituées par un ou plusieurs générateurs de vapeur dont la production horaire de vapeur de l'ensemble des générateurs habituellement en service dépasse en régime normal 1500 kg ;
b) Unités thermiques autres que les générateurs de vapeur, capables de consommer par heure, en régime normal, une quantité du combustible solide liquide ou gazeux représentant plus d'un million de calories ;
c) Unités thermiques d'une puissance électrique de 100 KW et au-dessus.
Article 2
Version en vigueur du 18/09/1949 au 11/09/1997Version en vigueur du 18 septembre 1949 au 11 septembre 1997
Abrogé par Décret n°97-834 du 4 septembre 1997 - art. 1 (V) JORF 11 septembre 1997
Trois mois au moins avant d'arrêter définitivement les dispositions techniques de l'opération envisagée, l'intéressé en donne avis au chef de l'arrondissement minéralogique qui en accuse réception. Cet avis indique notamment :
a) L'emplacement et la puissance de l'unité considérée ;
b) La consistance de l'installation existante et celle de l'équipement ou de la reconstruction projetée ;
c) La source d'énergie envisagée, les motifs qui en ont déterminé le choix, et la consommation d'énergie prévue. Par exception à cette règle, si l'unité thermique a pour objet principal la production d'électricité, ou si elle comporte essentiellement l'emploi de l'électricité, le dossier réglementaire doit être adressé par l'intéressé à l'ingénieur en chef de la circonscription électrique.
Article 3
Version en vigueur du 18/09/1949 au 11/09/1997Version en vigueur du 18 septembre 1949 au 11 septembre 1997
Abrogé par Décret n°97-834 du 4 septembre 1997 - art. 1 (V) JORF 11 septembre 1997
Dans le délai de trois mois à dater de l'accusé de réception du dossier, l'intéressé reçoit du service compétent l'avis motivé de l'administration, accompagné, le cas échéant, de toutes recommandations de caractère technique qui seraient jugées opportunes.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme ayant reçu un avis favorable.
Article 4
Version en vigueur du 18/09/1949 au 11/09/1997Version en vigueur du 18 septembre 1949 au 11 septembre 1997
Abrogé par Décret n°97-834 du 4 septembre 1997 - art. 1 (V) JORF 11 septembre 1997
Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°49-1249 du 16 septembre 1949 sur la consultation préalable de l'administration en matière d'utilisation de l'énergie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1997