Article 1
Version en vigueur du 01/02/1966 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 février 1966 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Modifié par Décret 66-82 1966-01-25 art. 5 JORF 1er février 1966Le présent décret, pris en exécution de l'article 14 de la loi du 2 décembre 1945, s'applique aux entreprises définies comme banques et inscrites sur la liste des banques, conformément aux articles 1er, 9, et 15 de l'acte dit loi du 13 juin 1941. Il pourra également être étendu, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires, aux banques ou établissements dotés d'un statut spécial, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.Toutefois, les dispositions ci-après ne s'étendent pas aux banques de dépôts nationalisées, qui ont fait l'objet d'un texte particulier.
Article 2
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une société ou l'agence d'une société ayant ces opérations pour objet, signer pour une banque en vertu d'un mandat les pièces concernant lesdites opérations :1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités.
2° S'il n'est pas de nationalité française ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.
Article 3
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Il est interdit aux personnes appartenant au secrétariat du Conseil national du crédit et de la commission de contrôle des banques, ainsi qu'aux services de la Banque de France créés en vue de faire appliquer la loi du 2 décembre 1945, d'exercer aucune fonction rétribuée dans une banque non nationalisée ou dans une entreprise financière régie par l'acte dit loi du 14 juin 1941.Article 4
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Les membres du personnel d'une banque non nationalisée ne peuvent :a) Quelle que soit leur fonction dans la banque, occuper un emploi rétribué ni effectuer un travail moyennant rémunération, sans en avoir, au préalable, donné notification écrite. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) S'ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de chef d'une agence, assumer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction, dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de famille ou d'une affaire dans laquelle la banque a des intérêts à défendre.
Toute dérogation devra être autorisée par le directeur général.
Article 5
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Il est interdit aux banques, sauf dérogations particulières accordées par la commission de contrôle des banques, de pratiquer habituellement une industrie ou un commerce étranger aux opérations caractérisant la profession bancaire *cumul - activités illicites.Les banques qui n'obtiendront pas la dérogation visée ci-dessus devront liquider les opérations étrangères à la profession bancaire dans un délai que fixera, pour chaque cas, la commission de contrôle des banques.
Celles qui l'obtiendront devront tenir une comptabilité distincte de leurs opérations étrangères à la profession bancaire.
Article 8
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Les banques doivent tenir une comptabilité spéciale et détaillée de leurs frais de publicité, ainsi que de toutes indemnités ou subventions et de tous avantages gratuits qu'elles accordent à des personnes physiques ou morales. Cette comptabilité est à la disposition de la commission de contrôle des banques.Article 9
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Les banques étrangères, telles qu'elles sont définies à l'article 15 de l'acte dit loi du 13 juin 1941, qui exercent leur activité en France, doivent :1° Tenir, dans l'un de leurs sièges, une comptabilité spéciale des opérations qu'elles traitent sur le territoire français ;
2° Justifier de l'affectation à l'ensemble de ces opérations et de l'investissement en France d'un capital minimum égal à celui exigé des banques françaises.
Article 10
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Les banques doivent, dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'acte dit loi du 13 juin 1941, fournir tous les renseignements et documents comptables ou statistiques qui leur sont demandés par la commission de contrôle des banques pour permettre à celle-ci d'exercer les missions qui lui sont confiées par les lois en vigueur et de transmettre au Conseil national du crédit les informations demandées par cette assemblée.Article 11
Version en vigueur du 01/02/1966 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 février 1966 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Modifié par Décret 66-82 1966-01-25 art. 6 JORF 1er février 1966Pour l'application de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juin 1941 ainsi que des articles 16 et 17 ci-après du présent décret, la commission de contrôle des banques peut prescrire des règles différentes suivant les catégories de banques visées à l'article 5 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 ou suivant la forme juridique des établissements, l'importance et la nature de leurs dépôts ou de leurs opérations, le nombre et la répartition de leurs agences.Article 13
Version en vigueur du 01/02/1966 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 février 1966 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Modifié par Décret 66-82 1966-01-25 art. 7 JORF 1er février 1966La commission de contrôle des banques assure la publication, dans un fascicule annuel, du bilan des banques inscrites sur la liste des banques.Article 14
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Les banques sont tenues de fournir à la Banque de France, pour le fonctionnement du service central des risques bancaires, tous les renseignements qui leur seront demandés sur les crédits accordés par elles.
Article 16
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
La commission de contrôle peut, sur la proposition de la Banque de France, fixer et modifier, chaque fois qu'il apparaît nécessaire, les règles que les banques doivent observer dans leur gestion, notamment en vue de garantir leur solvabilité et de maintenir leur liquidité.Ces règles pourront être fixées différemment pour chacune des catégories d'établissements prévues par l'article 11 du présent décret.
Des dérogations exceptionnelles et temporaires pourront être accordées par voie de décisions individuelles, pour tenir compte de la situation particulière de certains établissements.
Article 17
Version en vigueur du 01/02/1966 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 février 1966 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Modifié par Décret 66-82 1966-01-25 art. 8 JORF 1er février 1966En application de l'article précédent, les banques du secteur privé pourront être tenues de respecter des rapports maximum et minimum, établis entre tout ou partie des éléments ci-après :1° Entre le montant des avoirs liquides et mobilisables des banques, d'une part, et le montant de leurs engagements à court terme, d'autre part ;
2° Entre, d'une part, le montant des investissements immobiliers, des participations et des autres avoirs à moyen et long terme, mobilisables ou non, des banques, et, d'autre part, le montant de leurs capitaux propres, de leurs engagements à moyen ou long terme et de certaines de leurs ressources à vue ou à court terme ;
3° Entre le montant des capitaux propres des banques, d'une part, et le montant des engagements envers les tiers, au bilan ou hors bilan, d'autre part ;
4° Entre le montant des capitaux propres des banques, d'une part, et le montant des crédits accordés à une même personne physique ou morale, d'autre part, sans que puissent être compris, toutefois, dans le second chiffre, les crédits garantis par l'Etat ou par des établissements du secteur public ou semi-public habilités à donner leur garantie pour l'établissement de ce rapport, il pourra être fait masse des crédits accordés à des entreprises ayant entre elles des intérêts communs ;
La commission de contrôle des banques déterminera les éléments à prendre en considération pour l'établissement de ces rapports et fixera la part de ces éléments à retenir dans le calcul de chacune des limites prescrites.
Elle précisera le sens des expressions : "avoirs liquides et mobilisables", "avoirs non mobilisables", "engagements à court terme", "engagements à moyen ou long terme", "engagements envers les tiers", "capitaux propres", "entreprises ayant des intérêts communs".
Article 19
Version en vigueur du 29/11/1970 au 25/07/1984Version en vigueur du 29 novembre 1970 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Modifié par Décret 70-1082 1970-11-25 art. 5 JORF 29 novembre 1970Lorsqu'une banque est constituée sous forme de société par actions, elle est soumise aux dispositions des articles 101 à 106, 143 à 148 ou 258 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour toutes les conventions à intervenir entre cette banque et les personnes ou entreprises visées auxdits articles.Lorsqu'une banque n'est pas constituée sous forme de société par actions, les conventions à intervenir entre elle et soit les personnes qui la gèrent en vertu des dispositions statutaires ou d'un mandat permanent, soit les entreprises dont une de ces personnes est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance doivent, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, faire l'objet d'une notification par lettre recommandée aux commissaires aux comptes prévus par l'article 16 modifié de la loi du 13 juin 1941. Les commissaires aux comptes adresseront à la commission de contrôle des banques, dans les conditions fixées par celle-ci, le relevé périodique des opérations qui leur auront été notifiées.
Article 20
Version en vigueur du 30/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 30 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Les banques doivent prêter leur concours à toutes les opérations d'émission ou de conversion de la Dette publique, dans des conditions et avec des rémunérations qui seront fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances.Article 20 bis
Version en vigueur du 01/02/1966 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 février 1966 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Création Décret 66-82 1966-01-25 art. 10 JORF 1er février 1966Les infractions aux dispositions du présent décret seront passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article 52 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire sans préjudice des sanctions civiles ou pénales prévues par ladite loi.
Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 fixant les règles fondamentales de fonctionnement des banques du secteur privé
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1984