Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur.

Vu les articles 41 et suivants de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, et spécialement son article 58 ainsi conçu :

"Des décrets pris sur le rapport des ministres intéressés détermineront les modalités d'application de la présente loi et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes visés à l'article 46, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes visés aux articles 41 et 46 des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre" ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 20 juin 1952,

      • Article 2

        Version en vigueur du 07/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1970 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :

        1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail).

        2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 670 du Code de la sécurité sociale.

        3° Résider sur le territoire de la France métropolitaine.

        4° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse tel que pension, retraite, rente ou allocation de vieillesse :

        Du régime général de la sécurité sociale des salariés des professions non-agricoles ;

        Du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;

        D'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;

        De l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale ou de la caisse nationale des barreaux français.

        En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux livres III et VII du Code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié.

        5° Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret.

        Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles 2 à 11, 13 et 16 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

        Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.

      • Article 4

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.

        Cette demande comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment.

        Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article 110 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.

        L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.

      • Article 5

        Version en vigueur du 07/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1970 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

        Le préfet recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.

      • Article 6

        Version en vigueur du 25/05/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1972 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 72-423 1972-05-17 ART. 8 JORF 25 MAI 1972

        Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 du présent décret sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.

        Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 71 (par. 5) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 74 a du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945.

        La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.

      • Article 7

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article 6 du présent décret.

      • Article 8

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être revisée à tout moment.

        Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.

      • Article 9

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

        Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.

      • Article 10

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.

        En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par l'article 24 de la loi du 17 janvier 1948.

        Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.

      • Article 11

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :

        1° Si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire.

        2° Si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

        Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.

      • Article 12

        Version en vigueur du 13/06/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 juin 1979 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.

        Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial.

        Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le payement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.

      • Article 13

        Version en vigueur du 10/01/1964 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1964 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        L'allocation spéciale est payée trimestriellement à terme échu.

        En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

      • Article 14

        Version en vigueur du 21/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 avril 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.

        Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du Code du travail.

        Le fonds spécial peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant. Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune faude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission visée à l'article 24 du présent décret.

      • Article 17

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le fonds spécial rembourse annuellement aux organismes qui en ont assuré le payement, la majoration prévue à l'article 45 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952.

        Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des payements qu'ils ont effectués à ce titre.

      • Article 18

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Les sommes payées au titre des échéances postérieures à celle du 1er juillet 1952 par le fonds spécial ou pour son compte à des allocataires ultérieurement pris en charge par d'autres organismes seront remboursées au fonds spécial par ces organismes.

      • Article 19

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

        Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de cet établissement.

      • Article 20

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial.

        Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

        Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.

      • Article 21

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :

        1° Le montant de l'avance que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à lui accorder par le paragraphe 1er de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;

        2° Le produit de la taxe spéciale instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

        3° Le produit de la contribution instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

        4° L'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;

        5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

        6° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

        7° Les recettes diverses et accidentelles ;

        8° Les dons et legs.

      • Article 22

        Version en vigueur du 07/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1970 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 70-208 1970-02-26 ART. 1 JORF 7 MARS 1970

        Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :

        1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui ;

        2° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 21 (1°) du présent décret ;

        3° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;

        4° Les frais de fonctionnement du service ;

        5° Le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

        6° Les dépenses diverses et accidentelles.

      • Article 23

        Version en vigueur du 07/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1970 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 70-208 1970-02-26 ART. 1 JORF 7 MARS 1970

        Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.

        Il rembourse en outre aux budgets départementaux, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, les frais d'établissement des dossiers.

      • Article 24

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        La commission instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du

        10 juillet 1952 prend le nom de "Commission consultative du fonds spécial".

        Elle est composée comme suit :

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

        Un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale ;

        Un représentant de la caisse centrale de secours mutuel agricole ;

        Un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'allocation de vieillesse aux non-salariés instituées par l'article 3 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ;

        Un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;

        Un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;

        Un représentant de l'électricité de France et du gaz de France ;

        Un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisse de retraite des marins).

        Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.

        La commission consultative du fonds spécial pourra être complétée par arrêté des ministres susvisés. Les membres de la commission et leurs suppléants seront désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.

      • Article 25

        Version en vigueur du 07/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1970 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 70-208 1970-02-26 ART. 1 JORF 7 MARS 1970

        La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.

        Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.

        Elle est obligatoirement consultée :

        1° Sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 677 (2°) du Code de la sécurité sociale ;

        2° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 % de celui de la contribution visée ci-dessus ;

        3° Sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret.

        4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent décret.

        Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.

        Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.

      • Article 25 bis

        Version en vigueur du 07/03/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1970 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 70-208 1970-02-26 ART. 2 JORF 7 MARS 1970

        La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.

        Elle peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition et, pour les secours urgents, à son président ou à un de ses membres.

        Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délégations.

        Les décisions d'attribution de subventions ne sont exécutoires que si dans un délai de vingt jours après communication des procès-verbaux des délibérations de la commission ou de la sous-commission aux ministres de la santé publique et de la sécurité sociale et de l'économie et des finances elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'un de ces ministres notifiée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article 26

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Le produit de la taxe annuelle de 10000 francs (100 F) recouvrée, en vertu de l'article 46, 1°, de la loi

        n° 52-799 du 10 juillet 1952, sur les personnes ne se trouvant pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à aucun régime d'assurance vieillesse est versé chaque année au fonds spécial par le Trésor public.

      • Article 27

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Seront assujettis au payement de la contribution visée à l'article 46, 2°, de la loi du 10 juillet 1952, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.

        La liste des organismes assujettis sera fixée par arrêté interministériel.

      • Article 28

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        La contribution visée à l'article 27 du présent décret est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.

        Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.

      • Article 29

        Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Au 1er janvier de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article 27 du présent décret adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre des personnes auxquelles ils ont servi, au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions rentes et allocations de vieillesse.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/03/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 mars 1967 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Sur la base des états visés à l'article 29 du présent décret, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti devra lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.

        Cette contribution est payable, sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le montant de chacun de ces versements sera déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus.

    • Article 31

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Jusqu'à réception d'une notification de prise en charge des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire par un organisme du régime général de la sécurité sociale non-agricole ou du régime des assurances sociales agricoles, par l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse de non-salariés instituées par la loi

      n° 48-101 du 17 janvier 1948 ou par le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1953 (1), les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale assureront respectivement le service de l'allocation spéciale aux personnes auquelles ils payaient antérieurement l'allocation temporaire. Ils assureront en outre le payement des arrérages de l'allocation temporaire dus au titre d'échéances antérieures au 1er octobre 1952.

      Les payements seront faits aux mêmes échéances et selon les mêmes modalités que précédemment.

      Les frais de service correspondants seront calculés comme en matière d'allocation temporaire.

    • Article 32

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      La dépense correspondant aux payements que les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale effectueront après le 30 septembre 1952 en vertu des dispositions de l'article 31 du présent décret ainsi qu les frais de service y afférents seront provisoirement pris en charge en totalité par le fonds spécial, sous réserve de répartition ultérieure entre ledit fonds spécial et les autres organismes visés à l'article 31 du présent décret.

      A titre provisionnel, la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole versera au fonds spécial, avant chaque échéance, une somme de 3 milliards de francs (30.000.000 F). Cette somme pourra être réduite en fonction des payements qui seront effectués par ladite caisse nationale aux personnes dont l'allocation est provisoirement servie par les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.

    • Article 33

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Dès la publication du présent décret, les trésoriers-payeurs généraux dresseront la liste des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire payable par leurs soins ou par ceux des comptables du Trésor de leur département à l'échéance du 1er juillet 1952.

      Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dresseront, pour chacun des départements de leur ressort, la liste des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire payable par leurs soins dans ce département à l'échéance du 1er juillet 1952.

      Ces listes indiqueront les noms, prénoms, adresses et dates de naissance des intéressés.

      Les trésoriers-payeurs généraux et les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés feront parvenir à chaque préfet les listes concernant son département, en y joignant les dossiers individuels des allocataires qui pourraient se trouver en leur possession. Ils conserveront les éléments nécessaires à l'exécution des payements prévus à l'article 31 du présent décret.

    • Article 34

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les préfets feront parvenir, dans le plus court délai, aux organismes intéressés, les dossiers des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire figurant sur les listes prévues à l'article 33 du présent décret qui leur auront paru relever, eu égard aux activités professionnelles exercées par les allocataires :

      Soit du régime général de la sécurité sociale des salariés des professions non-agricoles.

      Soit du régime des assurances sociales des salariés de l'agriculture.

      Soit de l'une des quatre organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles.

      Les préfets aviseront le fonds spécial de chacune des transmissions prévues au présent article.

    • Article 35

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Dans le délai de deux mois à compter de la réception des listes visées à l'article 33 du présent décret, les préfets feront parvenir aux commissions départementales instituées par l'article 16 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et complétées comme il est prévu à l'article 16 du présent décret ou, dans les départements où elles ne seraient pas encore constituées, aux commissions départementales instituées par l'article 4 de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949, tous les dossiers d'allocation temporaire figurant sur les listes reçues par eux et restant en leur possession après application de l'article 34 du présent décret.

      Les commissions susvisées feront parvenir ces dossiers au fonds spécial, après avoir vérifié que leurs titulaires doivent bien être pris en charge par celui-ci. Elles notifieront, en outre, au fonds spécial la destination donnée aux dossiers des allocataires relevant d'un des organismes visés à l'article 34 ci-dessus.

    • Article 36

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les organismes qui auront reçu les dossiers visés à l'article 34 du présent décret devront vérifier dans les deux mois si les intéressés doivent ou non leur être affiliés. Ce délai est porté à cinq mois pour la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole.

    • Article 37

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les dossiers des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire que les organismes auxquels ils auront été envoyés, en application de l'article 34 du présent décret, estimeraient ne pas devoir prendre en charge seront soumis par ces organismes aux commissions visées à l'article 35 ci-dessus.

      Les décisions prises par les commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949 seront, en exécution des dispositions de l'article 47 (2è alinéa) de la loi du 10 juillet 1952, immédiatement exécutoires, mais n'auront qu'un caractère provisoire.

    • Article 38

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les personnes qui ont formulé une demande d'allocation temporaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1952, pour laquelle aucune décision définitive n'est intervenue, pourront adresser au préfet, par l'intermédiaire du maire, une demande d'allocation spéciale, qui devra se référer à la demande d'allocation temporaire déjà introduite.

      Le préfet saisira immédiatement soit la commission départementale visée à l'article 47 (1er alinéa) de la loi du 10 juillet 1952, soit, dans les départements où elle ne serait pas encore constituée ou complétée, la commission visée au deuxième alinéa du même article.

      Si la commission décide que l'intéressé relève d'un régime autre que le fonds spécial, elle en avise l'intéressé et transmet le dossier à la caisse d'allocation de vieillesse compétente. Si cet organisme le prend en charge, il règle au postulant les sommes qui lui seraient éventuellement dues au titre de l'allocation temporaire.

      Si l'intéressé relève du fonds spécial, le dossier est renvoyé au préfet, qui l'instruit par priorité au regard des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation spéciale et le transmet pour décision au fonds spécial.

      Si la demande d'allocation spéciale visée au troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 10 juillet 1952 a été présentée avant le 1er janvier 1953, et sous réserve que les conditions visées à l'alinéa précédent soient remplies, l'allocation sera servie directement par le fonds spécial à compter du jour où se serait ouvert le droit à l'allocation temporaire si celle-ci avait été accordée. Les taux applicables pour les périodes antérieures au 1er juillet 1952 seront ceux qui étaient en vigueur auxdites périodes en matière d'allocation temporaire.

    • Article 39

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Tout organisme qui prendra en charge un bénéficiaire de l'ancienne allocation temporaire devra en aviser immédiatement le trésorier-payeur général et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la résidence de l'intéressé, en indiquant la date de la dernière échéance à payer par le comptable ou la caisse.

      En cas de non-observation de cette disposition, l'organisme intéressé pourrait être tenu pour responsable des sommes indûment payées.

    • Article 40

      Version en vigueur du 27/09/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1954, le montant et la date d'exigibilité de la contribution des collectivités et organismes visés à l'article 27 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 27/09/1952Version en vigueur depuis le 27 septembre 1952

      Les étrangers qui percevaient précédemment l'allocation temporaire bénéficieront de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les Français.

      Les étrangers dont la demande d'allocation temporaire était en instance à la date du 14 juillet 1952 et qui auraient été susceptibles de bénéficier de cette allocation pourront obtenir l'allocation spéciale dans les conditions prévues pour les Français à l'article 38 ci-dessus.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.

Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.

Le ministre de l'agriculture, CAMILLE LAURENS.

Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, ROGER DUCHET.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-MOREAU.

[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]