Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique, du ministre de la population, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Vu les articles 28 et 29 du du titre IV intitulé "Dispositions diverses" de la loi du 22 août 1946, ainsi conçus :

"Art. 28 - Un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la population et des autres ministres intéressés, après consultation de la commission supérieure des allocations familiales, déterminera d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. "Art. 29 - Les dispositions des articles 5 à 8, 11, 12, 14 à 16 et 28 sont applicables de plein droit aux bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles. "Un réglement d'administration publique spécial déterminera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi auxdites professions. Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Le conseil d'Etat entendu,

      • Article 6

        Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
        Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 3 JORF 25 AVRIL 1972
        Modifié par Décret 65-524 1965-06-29 ART. 3 JORF 3 JUILLET 1965
        Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962

        Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :

        1° En ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;

        2° Lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;

        3° Lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite visées par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ce décret.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.

      • Article 7

        Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
        Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 5 JORF 25 AVRIL 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973

        L'imputation comptable des prestations familiales résulte du rattachement des allocataires soit à la section des salariés, soit à la section des employeurs et travailleurs indépendants, soit au régime des exploitants agricoles, soit à la section de la population non active, selon les règles suivantes :

        1° Sont rattachés à la section des salariés :

        Les allocataires qui exercent à titre principal une activité salariée y compris dans l'agriculture ;

        Les allocataires qui n'exercent pas d'activité salariée en raison de la cession temporaire d'une telle activité ;

        Les allocataires qui n'exercent plus d'activité salariée, en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme revenu de substitution d'un salaire antérieur ;

        Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.

        2° Sont rattachés à la section des employeurs et travailleurs indépendants :

        Les allocataires qui exercent à titre principal une activité professionnelle non-salariée ;

        Les allocataires pratiquant à titre principal la pêche maritime sous la forme dite "à la part" ;

        Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;

        Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur non salarial ;

        Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des quatre catégories précédentes.

        3° Sont rattachés au régime des exploitants agricoles :

        Les allocataires qui exercent à titre principal une activité non-salariée de caractère agricole telle que définie à l'article 33-1 du présent décret ;

        Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;

        Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur agricole non salarial ;

        Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.

        4° Sont rattachés à la section de la population non active prévue aux articles 31 et 34 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 les allocataires qui ne relèvent ni de la section des salariés, ni de la section des employeurs et travailleurs indépendants, ni du régime des exploitants agricoles.

    • Article 13

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 82-1138 1982-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1982

      Le montant de la première fraction de l'allocation post-natale est égal à 171 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.

      Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux l'un et l'autre à 35,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

      Le montant de la première fraction est majoré de 213 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur.

      En cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est défini au premier et au troisième alinéas du présent article est majoré de 184,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delà du premier.

      La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 2 JORF 22 MARS 1978
      Modifié par Décret 65-524 1965-06-29 ART. 6 JORF 3 JUILLET 1965

      Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.

    • Article 18

      Version en vigueur du 30/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-653 1985-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1985

      Sont considérés comme étant à charge et ouvrent droit aux prestations familiales les enfants qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, font partie des catégories mentionnées à l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail multiplié par 169.

      Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.

    • Article 19

      Version en vigueur du 31/12/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret n°80-356 du 14 mai 1980 - art. 2 (V) JORF 18 MAI 1980 date d'entrée en vigueur ART. 6 31 DECEMBRE 1979

      Est considéré comme apprenti l'enfant placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/04/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 avril 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 69-298 1969-03-31 ART. 1 JORF 4 AVRIL 1969

      Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.

      Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.

      Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale déterminera les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants visés au présent article. Il précisera également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.

    • Article 21

      Version en vigueur du 25/04/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 avril 1972 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 7 JORF 25 AVRIL 1972
      Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962

      L'enfant de sexe féminin susceptible d'ouvrir droit aux prestations dans les conditions prévues à l'article L. 528 du code de la sécurité sociale est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assurer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.

      La caisse d'allocations familiales, l'organisme ou le service se prononce sur les demandes de cette nature par décision motivée prise après examen des justifications fournies.

    • Article 22

      Version en vigueur du 13/12/1946 au 31/12/1979Version en vigueur du 13 décembre 1946 au 31 décembre 1979

      Abrogé par Décret n°80-356 du 14 mai 1980 - art. 5 (V) JORF 18 MAI 1980 date d'entrée en vigueur ART. 6 31 DECEMBRE 1979

      Les allocations familiales sont calculées sur le salaire de base en vigueur au lieu de résidence habituel et permanent de la famille ou de la personne ayant les enfants à charge, ou au siège de l'établissement auquel les enfants sont confiés.

    • Article 23

      Version en vigueur du 30/06/1972 au 04/05/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

      Sous réserve des conditions relatives aux ressources définies à l'article 25-1 du présent chapitre, l'allocation de salaire unique est attribuée aux ménages qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel. Ce revenu doit provenir d'une activité salariée exercée au sens de l'article 1er du présent décret. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux concubins.

      L'allocation de salaire unique est également due aux personnes seules salariées ainsi qu'aux veuves d'allocataires salariés.

      L'allocation de salaire unique est maintenu à la veuve du salarié, même dans le cas où elle exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur, d'exploitant agricole ou de travailleur indépendant lui permettant de recevoir de son chef des prestations familiales.

      Le droit à l'allocation de salaire unique est également maintenu aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à la suite de l'interruption définitive ou temporaire d'une activité salariée.

    • Article 24

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1972
      Modifié par Décret 73-248 1973-03-08 art. 7 JORF 9 mars 1973 date d'entrée en vigueur 1er avril 1973

      Dans le cas où chacun des conjoints bénéficie d'un revenu professionnel distinct, l'allocation de salaire unique est maintenue si le revenu professionnel d'un des conjoints est un salaire, sous réserve que le revenu professionnel mensuel de l'autre conjoint n'excède pas un plafond égal à la moitié du montant de la base mensuelle du calcul des prestations familiales visé à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale. Les dispositions du présent article sont applicables aux concubins.

    • Article 25

      Version en vigueur du 30/06/1972 au 04/05/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972
      Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962

      En cas de séparation légale ou d'abandon par l'un des conjoints du foyer où sont restés les enfants, l'allocation de salaire unique est due au conjoint ayant la charge du ou des enfants, même si les époux bénéficient tous deux d'un revenu professionnel, à la condition que le revenu professionnel du conjoint ayant la charge du ou des enfants provienne d'une activité salariée.

      Le conjoint séparé ou abandonné vivant seul, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ou dont l'activité est insuffisante pour lui permettre de prétendre à ce titre à l'allocation de salaire unique, a droit à cette allocation pour le ou les enfants dont il assume la charge à la condition que l'autre conjoint réponde aux conditions d'attribution précisées à l'article 23 ci-dessus.

      L'allocation de salaire unique est versée par l'organisme payeur, dont relève le conjoint qui a la charge du ou des enfants.

      En cas de divorce, l'allocation n'est due que si celui des ex-conjoints qui a la garde du ou des enfants exerce une activité salariée.

    • Article 25-2

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

      Peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas les plafonds définis à l'article 25-3 ci-dessous, les ménages ou personnes bénéficiaires de l'allocation de salaire unique et qui remplissent l'une au moins des conditions ci-après :

      Avoir au moins quatre enfants à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

      Avoir à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de trois ans.

    • Article 25-3

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

      Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions d'attribution définies à l'article 25-2 ci-dessus ne peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation de salaire unique est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 25-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.

      Ce plafond est fixé à 2.130 fois le montant de cette base. Il est majoré de 25 p. 100, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.

    • Article 25-4

      Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 2 JORF 16 MARS 1983

      Pour l'application des conditions de ressources définies aux articles 25-1 et 25-3 ci-dessus, le droit à l'allocation et à la majoration est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation de famille à cette date.

      Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution des charges de famille du requérant, au premier jour du mois civil suivant s'il y a augmentation des charges de famille du requérant.

      Le revenu dont il est tenu compte s'entend du revenu net global à raison duquel les intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

      En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus perçus par chacun des concubins durant l'année de référence.

      En cas de décès d'un des conjoints ou d'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

      En cas de séparation légale ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il est tenu compte seulement des revenus perçus au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin ayant la charge du ou des enfants.

      En cas d'accomplissement du service national par l'un des conjoints ou l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des revenus qu'il aura perçus antérieurement.

      Lorsque la mère de famille a cessé toute activité professionnelle afin de se consacrer aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants, dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par elle avant la cessation d'activité.

    • Article 25-5

      Version en vigueur du 30/06/1972 au 04/05/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

      L'allocation de salaire unique et la majoration font l'objet d'une demande qui est adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la sécurité sociale, doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Les justifications requises sont renouvelées annuellement.

    • Article 25-1

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

      Les ménages ou personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies aux articles 23 à 25 ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation de salaire unique que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 25-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel égal à 23.040 F.

      Ce plafond est majoré de 25 p. 100, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.

      • Article 31

        Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985

        Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
        Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 4 JORF 16 MARS 1983

        Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants cessent de remplir cette condition et qu'ils n'ont pas à leur charge au moins un enfant de moins de trois ans, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie.

        Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 30-2 du présent décret, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.

        Ces dispositions ne sont toutefois applicables que lorsque les intéressés continuent d'assumer la charge d'au moins un enfant.

      • Article 31-2

        Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985

        Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
        Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 5 JORF 16 MARS 1983

        I - En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

        En cas de divorce, de séparation légale ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.

        II - Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

        Soit appelé sous les drapeaux ;

        Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté ;

        Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.

        Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Article 31-3

        Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985

        Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
        Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 6 JORF 16 MARS 1983

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

        Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

      • Article 31-4

        Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 1985

        Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
        Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 7 JORF 16 MARS 1983

        I - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 %.

        Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

        II - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa du I ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de

        référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droit et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Article 31-4

        Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/07/1980Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 juillet 1980

        Abrogé par Décret 80-799 1980-10-09 ART. 1 JORF 11 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980
        Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978

        I - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail ou en chômage partiel indemnisé en application de l'article L. 352 du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total, de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.

        Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.

        II - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa du I ci-dessus, il n'est pas tenu compte, à compter du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

      • Article 31-5

        Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985

        Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
        Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978

        Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.

        Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

        Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

      • Article 31-1

        Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985

        Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
        Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978

        Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article 30-2 dépassent le plafond de ressources applicable d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.

        Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel majoré d'un montant égal à douze fois le montant du complément familial et, d'autre part, le montant des ressources.

        • Article 30-1

          Version en vigueur du 31/07/1984 au 04/05/1985Version en vigueur du 31 juillet 1984 au 04 mai 1985

          Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
          Modifié par Décret 84-739 1984-07-30 ART. 1 JORF 31 JUILLET 1984

          Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 ci-dessus ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel.

          Ce plafond est égal au 1er janvier 1978 à 25.500 F. Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation du coefficient de revalorisation des pensions institué par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale, calculé selon les dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article.

          Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier enfant et de 30 p. 100 à partir du troisième enfant à charge.

      • Article 33

        Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978
        Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
        Modifié par Décret 61-1071 1961-09-21 ART. 1 JORF 27 SEPTEMBRE 1961

        Les dispositions prises pour l'application du livre V du code de la sécurité sociale sont applicables aux ressortissants des professions agricoles.

      • Article 33-1

        Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Création Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978

        Le régime agricole des prestations familiales est applicable aux travailleurs exerçant une activité agricole définie par l'article 1060 du code rural.

        Ce régime est également applicable aux personnes qui ont cessé d'exercer une telle activité, à titre temporaire ou définitif, sous réserve, dans ce dernier cas, que ces personnes disposent d'un revenu qui soit considéré comme étant substitué à celui qu'elles tiraient antérieurement de leurs activités agricoles.

        Toutefois, les exploitants forestiers négociants en bois, qui relèvent de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales en application du décret n° 59-1043 du 7 septembre 1959, sont soumis au régime des prestations familiales applicables aux employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles.

        La liste des exploitations agricoles et assimilées, des organismes professionnels agricoles, des personnes considérées comme exerçant une activité rattachée à l'agriculture est déterminée par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre du travail.

      • Article 34

        Version en vigueur du 22/03/1978 au 12/08/1986Version en vigueur du 22 mars 1978 au 12 août 1986

        Abrogé par Décret n°86-949 du 6 août 1986 - art. 5 (Ab) JORF 12 aôut 1986
        Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978

        A moins qu'ils ne soient adjudicataires ou entrepreneurs traitants, sont réputés salariés,

        quelles que soient la nature et la forme du contrat qui les lie, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, mais à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre salariée étrangère à la famille, les bûcherons dont l'engagement porte essentiellement sur les travaux à accomplir, que ceux-ci soient effectués au temps, à la tâche ou à forfait.

      • Article 35

        Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978

        Sont réputés salariés, à moins qu'ils ne soient associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, les membres de la famille de l'exploitant : ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré qui travaillent avec lui sur l'exploitation.

        Toutefois, n'est pas regardée comme tirant un revenu professionnel de l'exploitation la femme mariée qui se consacre à l'entretien d'au moins deux enfants de moins de dix ans, ou de quatre enfants de moins de quatorze ans ou encore d'un enfant atteint d'infirmité ou de maladie chronique, quel que soit son âge.

    • Article 40

      Version en vigueur du 18/05/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1962 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 2 JORF 18 MAI 1962

      Les dispositions de l'article L. 520-1 du code de la sécurité sociale concernant la prolongation des délais d'attribution des allocations postnatales ne sont applicables que si les délais fixés par les articles L. 519 et L. 520 n'étaient pas encore expirés à la date où le mari s'est trouvé placé dans l'une des situations visées à l'article L. 520-1.

      Les parents naturels dont la cohabitation notoire et permanente a été interrompue par la mobilisation, le maintien ou le rappel sous les drapeaux du père peuvent se prévaloir des dispositions précédentes à la condition qu'une même filiation paternelle soit légalement établie pour l'enfant né avant la séparation et l'enfant né après la reprise de la vie commune.

    • Article 41

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 3 JORF 18 MAI 1962

      La limite d'âge de cinq ans pour l'enfant unique prévue par l'article L. 525 du code de la sécurité sociale est prolongée d'une durée égale à celle de l'absence imposée du père qui s'est trouvé dans l'une des situations prévues à l'article 40 ci-dessus, à condition que la naissance ait eu lieu avant la démobilisation ou le retour du père.

    • Article 44

      Version en vigueur du 13/12/1946 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 décembre 1946 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      En ce qui concerne les bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles, le ministre de l'Agriculture peut autoriser les caisses de mutualité sociale agricole à n'effectuer que le payement trimestriel des allocations familiales et de salaire unique aux familles non-salariées.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN, Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX, Le ministre des finances, SCHUMAN.

Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS DE MENTHON.

Le ministre de l'agriculture, TANGUY PRIGENT.

Le ministre de la santé publique, RENE ARTHAUD.

Le ministre de la population, R. PRIGENT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, LAURENT CASANOVA.