ABROGÉCHAPITRE 1ER. DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉCHAPITRE 2. ALLOCATION POSTNATALE.
ABROGÉCHAPITRE 2. : ALLOCATION POSTNATALE *MONTANT*.
ABROGÉCHAPITRE 3. ALLOCATIONS FAMILIALES.
ABROGÉCHAPITRE 4. ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE.
ABROGÉCHAPITRE 5. ALLOCATIONS PRENATALES.
ABROGÉCHAPITRE 6. COMPLEMENT FAMILIAL
ABROGÉCHAPITRE 6. CHAPITRE 6
ABROGÉCHAPITRE 8. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS AGRICOLES
ABROGÉCHAPITRE 9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 1
Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 75-454 1975-06-02 ART. 5 JORF 11 JUIN 1975
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972Le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne répondant aux conditions des articles L. 511 et L. 512 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France.
Article 2
Version en vigueur du 12/08/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 août 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-641 1980-08-05 ART. 1 JORF 12 AOUT 1980Est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
Ou bien un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
Ou bien un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de recevoir les soins exigés par son état de santé, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
Ou bien un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arêté mentionné à l'alinéa précédent, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochées.
Article 3
Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 75-454 1975-06-02 ART. 6 JORF 11 JUIN 1975
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par Décret 65-524 1965-06-29 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1965
Modifié par Décret 73-423 1973-03-27 ART. 5 JORF 6 AVRIL 1973La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Article 4
Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 ET ART. 2 JORF 18 MAI 1962Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec des prestations pour enfant versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.
Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France avec les enfants.
Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.
Article 5
Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par Décret 65-524 1965-06-29 ART. 2 JORF 3 JUILLET 1965
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
Modifié par Décret 56-482 1956-05-09 ART. 1 JORF 15 MAI 1956L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.
Sans préjudice de l'article L. 561-1 susvisé, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin.
Article 6
Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 3 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par Décret 65-524 1965-06-29 ART. 3 JORF 3 JUILLET 1965
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;
2° Lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;
3° Lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite visées par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ce décret.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.
Article 7
Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 5 JORF 25 AVRIL 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973L'imputation comptable des prestations familiales résulte du rattachement des allocataires soit à la section des salariés, soit à la section des employeurs et travailleurs indépendants, soit au régime des exploitants agricoles, soit à la section de la population non active, selon les règles suivantes :
1° Sont rattachés à la section des salariés :
Les allocataires qui exercent à titre principal une activité salariée y compris dans l'agriculture ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité salariée en raison de la cession temporaire d'une telle activité ;
Les allocataires qui n'exercent plus d'activité salariée, en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme revenu de substitution d'un salaire antérieur ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.
2° Sont rattachés à la section des employeurs et travailleurs indépendants :
Les allocataires qui exercent à titre principal une activité professionnelle non-salariée ;
Les allocataires pratiquant à titre principal la pêche maritime sous la forme dite "à la part" ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;
Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur non salarial ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des quatre catégories précédentes.
3° Sont rattachés au régime des exploitants agricoles :
Les allocataires qui exercent à titre principal une activité non-salariée de caractère agricole telle que définie à l'article 33-1 du présent décret ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;
Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur agricole non salarial ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.
4° Sont rattachés à la section de la population non active prévue aux articles 31 et 34 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 les allocataires qui ne relèvent ni de la section des salariés, ni de la section des employeurs et travailleurs indépendants, ni du régime des exploitants agricoles.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1980 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Création Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980L'allocation postnatale est attribuée pour chaque enfant n'ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus en trois fractions distinctes :
- la première fraction est versée après l'examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance ;
- la deuxième fraction est versée après l'examen médical doit être passé au cours du neuvième ou du dixième mois de la vie ;
- la troisième fraction est versée après l'examen médical qui doit être passé au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois de la vie.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1980 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Création Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant.
Si la mère est étrangère elle doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier.
Si la mère est décédée ou a abandonné son enfant ou si la filiation maternelle n'est pas établie, la condition de résidence prévue par l'article L. 519 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1980 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Création Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale n'est ouvert que si l'examen médical correspondant a été subi dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
La preuve que l'examen a été passé dans ces délais est administrée par la production de l'attestation mentionnant la date de l'examen prévue à l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé.
Toutefois, lorsque les délais prévus au premier alinéa du présent article n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de l'allocation postnatale par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1980 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Création Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, la première fraction de l'allocation postnatale est due même au cas où l'enfant né viable est décédé sans avoir pu subir le premier examen médical obligatoire.
Est présumé viable l'enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. A défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l'aide d'un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l'accouchement.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/1980 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Création Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980L'allocation postnatale est due à toute personne qui accueille à son foyer un enfant âgé de moins de vingt-cinq mois révolus qui lui est confié en vue de son adoption par un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée.
La première fraction ou les deux premières fractions de l'allocation postnatale, selon que l'enfant est âgé de moins ou de plus de dix mois révolus, sont alors versées à l'allocataire sans qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus et sous réserve qu'il n'ait pas déjà bénéficié des mêmes fractions au titre du même enfant.
Article 14
Version en vigueur du 01/07/1980 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Création Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980
Abrogé par Décret 75-244 1975-04-14 ART. 1 JORF 15 AVRIL 1975 date d'entrée en vigueur ART. 8 1 MARS 1975Chaque fraction de l'allocation postnatale est versée par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales pendant le mois civil au cours duquel l'examen médical correspondant est subi ou au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer en vue de son adoption.
Article 13
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 82-1138 1982-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1982Le montant de la première fraction de l'allocation post-natale est égal à 171 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux l'un et l'autre à 35,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant de la première fraction est majoré de 213 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur.
En cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est défini au premier et au troisième alinéas du présent article est majoré de 184,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delà du premier.
La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.
Article 16
Version en vigueur du 22/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 2 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 65-524 1965-06-29 ART. 6 JORF 3 JUILLET 1965Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
Article 18
Version en vigueur du 30/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-653 1985-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1985Sont considérés comme étant à charge et ouvrent droit aux prestations familiales les enfants qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, font partie des catégories mentionnées à l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
Article 19
Version en vigueur du 31/12/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°80-356 du 14 mai 1980 - art. 2 (V) JORF 18 MAI 1980 date d'entrée en vigueur ART. 6 31 DECEMBRE 1979Est considéré comme apprenti l'enfant placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.
Article 20
Version en vigueur du 04/04/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 avril 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-298 1969-03-31 ART. 1 JORF 4 AVRIL 1969Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.
Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale déterminera les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants visés au présent article. Il précisera également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.
Article 21
Version en vigueur du 25/04/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 avril 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 72-314 1972-04-17 ART. 7 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962L'enfant de sexe féminin susceptible d'ouvrir droit aux prestations dans les conditions prévues à l'article L. 528 du code de la sécurité sociale est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assurer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
La caisse d'allocations familiales, l'organisme ou le service se prononce sur les demandes de cette nature par décision motivée prise après examen des justifications fournies.
Article 22
Version en vigueur du 13/12/1946 au 31/12/1979Version en vigueur du 13 décembre 1946 au 31 décembre 1979
Les allocations familiales sont calculées sur le salaire de base en vigueur au lieu de résidence habituel et permanent de la famille ou de la personne ayant les enfants à charge, ou au siège de l'établissement auquel les enfants sont confiés.
Article 23
Version en vigueur du 30/06/1972 au 04/05/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972Sous réserve des conditions relatives aux ressources définies à l'article 25-1 du présent chapitre, l'allocation de salaire unique est attribuée aux ménages qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel. Ce revenu doit provenir d'une activité salariée exercée au sens de l'article 1er du présent décret. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux concubins.
L'allocation de salaire unique est également due aux personnes seules salariées ainsi qu'aux veuves d'allocataires salariés.
L'allocation de salaire unique est maintenu à la veuve du salarié, même dans le cas où elle exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur, d'exploitant agricole ou de travailleur indépendant lui permettant de recevoir de son chef des prestations familiales.
Le droit à l'allocation de salaire unique est également maintenu aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à la suite de l'interruption définitive ou temporaire d'une activité salariée.
Article 24
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1972
Modifié par Décret 73-248 1973-03-08 art. 7 JORF 9 mars 1973 date d'entrée en vigueur 1er avril 1973Dans le cas où chacun des conjoints bénéficie d'un revenu professionnel distinct, l'allocation de salaire unique est maintenue si le revenu professionnel d'un des conjoints est un salaire, sous réserve que le revenu professionnel mensuel de l'autre conjoint n'excède pas un plafond égal à la moitié du montant de la base mensuelle du calcul des prestations familiales visé à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale. Les dispositions du présent article sont applicables aux concubins.
Article 25
Version en vigueur du 30/06/1972 au 04/05/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962En cas de séparation légale ou d'abandon par l'un des conjoints du foyer où sont restés les enfants, l'allocation de salaire unique est due au conjoint ayant la charge du ou des enfants, même si les époux bénéficient tous deux d'un revenu professionnel, à la condition que le revenu professionnel du conjoint ayant la charge du ou des enfants provienne d'une activité salariée.
Le conjoint séparé ou abandonné vivant seul, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ou dont l'activité est insuffisante pour lui permettre de prétendre à ce titre à l'allocation de salaire unique, a droit à cette allocation pour le ou les enfants dont il assume la charge à la condition que l'autre conjoint réponde aux conditions d'attribution précisées à l'article 23 ci-dessus.
L'allocation de salaire unique est versée par l'organisme payeur, dont relève le conjoint qui a la charge du ou des enfants.
En cas de divorce, l'allocation n'est due que si celui des ex-conjoints qui a la garde du ou des enfants exerce une activité salariée.
Article 25-2
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972Peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas les plafonds définis à l'article 25-3 ci-dessous, les ménages ou personnes bénéficiaires de l'allocation de salaire unique et qui remplissent l'une au moins des conditions ci-après :
Avoir au moins quatre enfants à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;
Avoir à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de trois ans.
Article 25-3
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions d'attribution définies à l'article 25-2 ci-dessus ne peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation de salaire unique est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 25-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Ce plafond est fixé à 2.130 fois le montant de cette base. Il est majoré de 25 p. 100, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.
Article 25-4
Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 2 JORF 16 MARS 1983Pour l'application des conditions de ressources définies aux articles 25-1 et 25-3 ci-dessus, le droit à l'allocation et à la majoration est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation de famille à cette date.Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution des charges de famille du requérant, au premier jour du mois civil suivant s'il y a augmentation des charges de famille du requérant.
Le revenu dont il est tenu compte s'entend du revenu net global à raison duquel les intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus perçus par chacun des concubins durant l'année de référence.
En cas de décès d'un des conjoints ou d'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de séparation légale ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il est tenu compte seulement des revenus perçus au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin ayant la charge du ou des enfants.
En cas d'accomplissement du service national par l'un des conjoints ou l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des revenus qu'il aura perçus antérieurement.
Lorsque la mère de famille a cessé toute activité professionnelle afin de se consacrer aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants, dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par elle avant la cessation d'activité.
Article 25-5
Version en vigueur du 30/06/1972 au 04/05/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972L'allocation de salaire unique et la majoration font l'objet d'une demande qui est adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la sécurité sociale, doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Les justifications requises sont renouvelées annuellement.
Article 25-1
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972Les ménages ou personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies aux articles 23 à 25 ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation de salaire unique que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 25-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel égal à 23.040 F.
Ce plafond est majoré de 25 p. 100, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.
Article 26
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 78-418 1978-03-23 ART. 6 JORF 25 MARS 1978
Modifié par Décret 56-482 1956-05-09 ART. 2 JORF 15 MAI 1956Pour bénéficier des allocations prénatales, l'intéressé doit fournir une déclaration de grossesse.
Cette déclaration est faite :
Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme ou service d'allocations familiales déterminé conformément à l'article 7 du présent décret et dont relève l'allocataire.
Pour qu'en application de l'article L. 515 du code de la sécurité sociale les allocations prénatales soient dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance, la déclaration de grossesse doit être faite dans les quinze premières semaines de la grossesse.
Au reçu de la déclaration de grossesse, l'organisme mentionné ci-dessus délivre un carnet de maternité comportant, notamment, des feuillets sur lesquels est consigné le résultat des examens prénataux prévus à l'article L. 159 du Code de la santé publique.
L'envoi dans les quinze premières semaines de la grossesse du feuillet constatant le premier examen prénatal vaut déclaration de grossesse.
Article 27
Version en vigueur du 25/03/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 25 mars 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 78-418 1978-03-23 ART. 7 JORF 25 MARS 1978
Modifié par Décret 69-298 1969-03-31 ART. 2 JORF 4 AVRIL 1969
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
Modifié par Décret 56-482 1956-05-09 ART. 2 JORF 15 MAI 1956La preuve que les trois premiers examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production, à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, des feuillets prévus à l'article 26 ci-dessus. S'agissant du premier examen le feuillet doit être produit avant la fin des quinze premières semaines de la grossesse.
Article 28
Version en vigueur du 25/03/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 25 mars 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 78-418 1978-03-23 ART. 8 JORF 25 MARS 1978
Modifié par Décret 69-298 1969-03-31 ART. 3 JORF 4 AVRIL 1969
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
Modifié par Décret 56-482 1956-05-09 ART. 2 JORF 15 MAI 1956Lorsque la déclaration de grossesse ou les examens prénataux n'ont pu avoir lieu dans les délais prévus pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations prénatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
Article 29
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 78-418 1978-03-23 ART. 9 JORF 25 MARS 1978
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
Modifié par Décret 56-482 1956-05-09 ART. 2 JORF 15 MAI 1956Lorsque le premier et le deuxième examen ont été subis dans les délais légaux et que la naissance survient avant le troisième examen, l'organisme payeur n'est tenu de verser qu'un nombre de mensualités correspondant au nombre effectif des mois de grossesse.
En cas d'interruption de la grossesse, après l'expiration du troisième mois, l'organisme payeur peut accorder les mensualités d'allocations prénatales correspondant aux mois de grossesse, sur production d'un certificat médical comportant, notamment, la date de l'interruption, à condition que le premier examen ait été subi dans les conditions prévues à l'article L. 516 du code de la sécurité sociale.
Article 29-1
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Création Décret 82-1138 1982-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1982Le taux de chacune des mensualités d'allocations prénatales prévues à l'article L. 515 du code de la sécurité sociale est fixé à 20,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 561-6 du code de la sécurité sociale.
Article 30
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JANVIER 1978
Abrogé par Décret n°75-244 du 14 avril 1975 - art. 9 (V) JORF 15 AVRIL 1975
Création Décret 73-261 1973-03-02 ART. 1 JORF 12 MARS 1973
Abrogé par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 3 JORF 18 MAI 1962Sous réserve des dispositions de l'article 30-1 du présent décret, le complément familial institué par l'article L. 524 du code de la sécurité sociale est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales fixées aux articles L. 511 à L. 515 dudit code et qui assument la charge, au sens des articles L. 519 à L. 529 du même code :
Soit d'au moins un enfant de moins de trois ans ;
Soit d'au moins trois enfants.
Le complément familial est également versé, sous la même réserve, aux personnes seules qui n'exercent aucune activité professionnelle et qui ont à leur charge un enfant de moins de trois ans.
Article 30-2
Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 3 JORF 16 MARS 1983Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définies à l'article 30-1 ci-dessus pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
Article 30-3
Version en vigueur du 31/07/1984 au 04/05/1985Version en vigueur du 31 juillet 1984 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 84-739 1984-07-30 ART. 2, ART. 3 JORF 31 JUILLET 1984I - Sous réserve de l'application des articles 31-2 à 31-5 du présent décret, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
II - Les ressources définies ci-dessus sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
Cet abattement est de 22.076 F pour les revenus de l'année 1983. Il est revalorisé chaque année par application du coefficient de revalorisation visé à l'article 30-1 ci-dessus.
Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge du ou des enfants.
Article 30-4
Version en vigueur du 05/01/1985 au 04/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 82-1137 1982-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1983Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale. Il est arrondi au franc le plus proche.
Article 30-5
Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de cette demande.
Les justifications requises sont fournies annuellement. Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
Article 31
Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 4 JORF 16 MARS 1983Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants cessent de remplir cette condition et qu'ils n'ont pas à leur charge au moins un enfant de moins de trois ans, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie.Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 30-2 du présent décret, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.
Ces dispositions ne sont toutefois applicables que lorsque les intéressés continuent d'assumer la charge d'au moins un enfant.
Article 31-2
Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 5 JORF 16 MARS 1983I - En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.En cas de divorce, de séparation légale ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
II - Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
Soit appelé sous les drapeaux ;
Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté ;
Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
Article 31-3
Version en vigueur du 16/03/1983 au 04/05/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 6 JORF 16 MARS 1983Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
Article 31-4
Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 7 JORF 16 MARS 1983I - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 %.Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
II - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa du I ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de
référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droit et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
Article 31-4
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/07/1980Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 juillet 1980
Abrogé par Décret 80-799 1980-10-09 ART. 1 JORF 11 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978I - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail ou en chômage partiel indemnisé en application de l'article L. 352 du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total, de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.
II - Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa du I ci-dessus, il n'est pas tenu compte, à compter du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Article 31-5
Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Article 31-1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article 30-2 dépassent le plafond de ressources applicable d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel majoré d'un montant égal à douze fois le montant du complément familial et, d'autre part, le montant des ressources.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978
Abrogé par Décret 67-585 1967-07-18 ART. 3 JORF 20 JUILLET 1967 date d'entrée en vigueur ART. 4 1 JUILLET 1967Les ménages ou personnes qui ne remplissent pas au 1er janvier 1978 les conditions exigées pour avoir droit au complément familial et qui perçoivent à cette date l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer ou l'allocation pour frais de garde continuent à percevoir ces prestations au titre des enfants dont ils ont la charge à la même date.
Demeurent applicables aux intéressés les dispositions des articles 23 à 25-5 du présent décret ainsi que celles du décret n° 55-1429 du 2 novembre 1955 modifié et du décret n° 57-684 du 7 juin 1957 modifié, des décrets n° 69-457 et 69-462 du 24 mai 1969 modifiés et du décret n° 72-532 du 29 juin 1972 modifié.
Lorsque ces ménages ou ces personnes cessent, pendant une période inférieure à six mois, de remplir les conditions requises pour bénéficier desdites prestations mais que, à l'issue de cette période, ils les remplissent à nouveau, ils peuvent à nouveau prétendre auxdites prestations.
Ces prestations cessent en tout état de cause de leur être servies lorsqu'ils remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit au complément familial.
Article 32-2
Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978Les personnes qui, au 1er janvier 1978, bénéficient d'au moins une des prestations familiales auxquelles le complément familial se substitue sont dispensées de la formalité prévue au premier alinéa de l'article 30-5 du présent décret.
Article 32-1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 04/05/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Création Décret 77-1255 1977-11-16 ART. 1 JORF 17 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur ART. 3 1 JANVIER 1978Les ménages ou personnes qui auraient droit au complément familial au 1er janvier 1978 mais qui, à cette date, perçoivent au titre de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer, éventuellement majorées, ainsi que de l'allocation pour frais de garde, des prestations d'un montant global supérieur à celui du complément familial continuent à percevoir ces prestations tant que le montant perçu demeure supérieur au montant du complément familial en vigueur.
Lorsque ces ménages ou ces personnes cessent, pendant une période inférieure à six mois, de remplir les conditions requises pour bénéficier desdites prestations mais que, à l'issue de cette période, ils les remplissent à nouveau, ils peuvent à nouveau prétendre auxdites prestations.
Article 30-1
Version en vigueur du 31/07/1984 au 04/05/1985Version en vigueur du 31 juillet 1984 au 04 mai 1985
Abrogé par Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 1985
Modifié par Décret 84-739 1984-07-30 ART. 1 JORF 31 JUILLET 1984Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 ci-dessus ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel.
Ce plafond est égal au 1er janvier 1978 à 25.500 F. Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation du coefficient de revalorisation des pensions institué par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale, calculé selon les dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article.
Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier enfant et de 30 p. 100 à partir du troisième enfant à charge.
Article 33
Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
Modifié par Décret 61-1071 1961-09-21 ART. 1 JORF 27 SEPTEMBRE 1961Les dispositions prises pour l'application du livre V du code de la sécurité sociale sont applicables aux ressortissants des professions agricoles.
Article 33-1
Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978Le régime agricole des prestations familiales est applicable aux travailleurs exerçant une activité agricole définie par l'article 1060 du code rural.
Ce régime est également applicable aux personnes qui ont cessé d'exercer une telle activité, à titre temporaire ou définitif, sous réserve, dans ce dernier cas, que ces personnes disposent d'un revenu qui soit considéré comme étant substitué à celui qu'elles tiraient antérieurement de leurs activités agricoles.
Toutefois, les exploitants forestiers négociants en bois, qui relèvent de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales en application du décret n° 59-1043 du 7 septembre 1959, sont soumis au régime des prestations familiales applicables aux employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles.
La liste des exploitations agricoles et assimilées, des organismes professionnels agricoles, des personnes considérées comme exerçant une activité rattachée à l'agriculture est déterminée par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre du travail.
Article 34
Version en vigueur du 22/03/1978 au 12/08/1986Version en vigueur du 22 mars 1978 au 12 août 1986
Abrogé par Décret n°86-949 du 6 août 1986 - art. 5 (Ab) JORF 12 aôut 1986
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978A moins qu'ils ne soient adjudicataires ou entrepreneurs traitants, sont réputés salariés,
quelles que soient la nature et la forme du contrat qui les lie, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, mais à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre salariée étrangère à la famille, les bûcherons dont l'engagement porte essentiellement sur les travaux à accomplir, que ceux-ci soient effectués au temps, à la tâche ou à forfait.
Article 35
Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978Sont réputés salariés, à moins qu'ils ne soient associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, les membres de la famille de l'exploitant : ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré qui travaillent avec lui sur l'exploitation.
Toutefois, n'est pas regardée comme tirant un revenu professionnel de l'exploitation la femme mariée qui se consacre à l'entretien d'au moins deux enfants de moins de dix ans, ou de quatre enfants de moins de quatorze ans ou encore d'un enfant atteint d'infirmité ou de maladie chronique, quel que soit son âge.
Article 38
Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978L'exploitant ou l'artisan rural qui travaille également comme salarié, reçoit ses allocations au titre de son activité principale.
Article 39
Version en vigueur du 22/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 mars 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 78-378 1978-03-17 ART. 3 JORF 22 MARS 1978Les bénéficiaires des prêts d'installation du crédit agricole mutuel aux jeunes agriculteurs perçoivent intégralement le montant des allocations de maternité et autres prestations familiales.
Article 40
Version en vigueur du 18/05/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1962 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 2 JORF 18 MAI 1962Les dispositions de l'article L. 520-1 du code de la sécurité sociale concernant la prolongation des délais d'attribution des allocations postnatales ne sont applicables que si les délais fixés par les articles L. 519 et L. 520 n'étaient pas encore expirés à la date où le mari s'est trouvé placé dans l'une des situations visées à l'article L. 520-1.
Les parents naturels dont la cohabitation notoire et permanente a été interrompue par la mobilisation, le maintien ou le rappel sous les drapeaux du père peuvent se prévaloir des dispositions précédentes à la condition qu'une même filiation paternelle soit légalement établie pour l'enfant né avant la séparation et l'enfant né après la reprise de la vie commune.
Article 41
Version en vigueur du 05/01/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 62-576 1962-05-12 ART. 3 JORF 18 MAI 1962La limite d'âge de cinq ans pour l'enfant unique prévue par l'article L. 525 du code de la sécurité sociale est prolongée d'une durée égale à celle de l'absence imposée du père qui s'est trouvé dans l'une des situations prévues à l'article 40 ci-dessus, à condition que la naissance ait eu lieu avant la démobilisation ou le retour du père.
Article 44
Version en vigueur du 13/12/1946 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 décembre 1946 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En ce qui concerne les bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles, le ministre de l'Agriculture peut autoriser les caisses de mutualité sociale agricole à n'effectuer que le payement trimestriel des allocations familiales et de salaire unique aux familles non-salariées.