Article 1
Version en vigueur du 04/10/1998 au 11/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1998 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Modifié par Arrêté 1998-09-14 art. 1 JORF 4 octobre 1998Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger prévu par le décret du 20 mars 1991 susvisé est organisé par le ministre chargé de la santé. Il peut recourir à la collaboration des centres hospitaliers et universitaires.
Article 2
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Le calendrier des épreuves, les périodes d'inscription et le nombre des postes offerts ainsi que leur répartition entre les formations spécialisées d'internat et entre les circonscriptions sont portés à la connaissance des candidats par voie d'affiche dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales au moins quinze jours avant la date de début des inscriptions.
Article 3
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de la santé transmettent, chacun en ce qui le concerne, après la fin des inscriptions, au Centre national des concours d'internat les dossiers des candidats boursiers.
Ces dossiers devront être constitués conformément à l'article 4 ci-dessous.
Article 4
Version en vigueur du 04/10/1998 au 11/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1998 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Modifié par Arrêté 1998-09-14 art. 1 JORF 4 octobre 1998Les candidats non boursiers doivent retirer un formulaire de candidature, exclusivement par correspondance, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui recueille les inscriptions s'ils résident en France, ou auprès du Centre national des concours de l'internat s'ils résident à l'étranger, lorsque s'ouvrent les inscriptions. Ils doivent adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, au Centre national des concours de l'internat, un dossier complet comportant les pièces suivantes :
1° Un formulaire de candidature rempli lisiblement et complètement. Ce document comporte une attestation sur l'honneur relative aux concours d'internat auxquels les candidats se sont déjà présentés : concours d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers et concours d'internat organisés pour les étudiants depuis l'année universitaire 1984-1985.
Le diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) que les candidats postulent doit obligatoirement être mentionné sur le formulaire de candidature ;
2° Un document officiel, datant de moins de six mois, mentionnant l'état civil, rédigé en français ou accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
3° Un certificat de nationalité ou tout document officiel, l'un ou l'autre datant de moins de six mois, établissant la nationalité, rédigé en français ou accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
4° La photocopie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ou une attestation établie par les autorités sanitaires ou l'ambassade du pays dont relève le candidat mentionnant que ce dernier possède, à la date de fin des inscriptions, un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine du candidat. Les documents doivent être rédigés en français ou accompagnés de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
Pour pouvoir être admis à concourir les candidats doivent impérativement fournir l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à cette date est refusé.
Le ministre chargé de la santé établit la liste des candidats admis à concourir et en informe ces derniers.
Article 5
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Le programme du concours et la nature des épreuves sont les mêmes que ceux des concours d'internat, ouverts en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée.
Article 6
Version en vigueur du 04/10/1998 au 11/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1998 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Modifié par Arrêté 1998-09-14 art. 1 JORF 4 octobre 1998Les épreuves du concours, écrites et anonymes, sont au nombre de cinq et se déroulent sur deux jours.
Première épreuve. - Questions de connaissances générales à choix multiple de réponses (Q.C.M.) portant sur les sections I, II, III, IV et V du programme de la formation commune de base, défini par l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé.
Soixante questions ou groupes de questions : cotation sur 180 points.
Durée de l'épreuve : deux heures.
Le nombre de questions issues de chaque section doit être égal au moins à quatre.
Deuxième épreuve. - Exercices d'application (numériques ou non numériques) portant sur les statistiques, les sciences physiques ou chimiques, les sciences du médicament et les sciences biologiques.
Le nombre des exercices est au moins de quatre et aucun de ceux-ci ne peut être coté sur plus de 40 points.
Cotation sur 160 points.
Durée de l'épreuve : deux heures.
Troisième épreuve. - Questions portant sur les doses maximales des médicaments usuels ainsi que sur les valeurs biologiques usuelles.
Notées de 0 à 20 ; cotation sur 20 points.
Durée de l'épreuve : dix minutes.
Quatrième épreuve. - Epreuve rédactionnelle portant respectivement sur la pharmacie clinique et sur la biologie clinique.
Deux questions ou groupes de questions notées de 0 à 50 : cotation sur 100 points.
Durée de l'épreuve : une heure trente minutes.
Les sujets de l'épreuve écrite rédactionnelle sont préparés par le jury : deux sujets portant sur la pharmacie clinique et deux sujets portant sur la biologie clinique. Un sujet de chacune de ces deux catégories est tiré au sort par un des candidats, au début de l'épreuve correspondante.
Cinquième épreuve. - Etude de dossiers thérapeutiques et biologiques :
Deux dossiers notés de 0 à 50 : cotation sur 100 points ;
Durée de l'épreuve : une heure trente minutes.
Pour l'épreuve d'étude de dossiers, quatre sujets, dont deux sont tirés au sort par un des candidats au début de l'épreuve correspondante, sont fournis au jury par le Centre national des concours d'internat.
Le total maximal des points sur l'ensemble des épreuves est de 560 points.
Correction des épreuves
Première épreuve. - La correction de l'épreuve de questions à choix multiples est automatisée. Pour les questions à choix multiples simples, le candidat a le maximum de la note si la réponse est conforme à la grille ; la réponse est nulle si elle en diffère. La correction des questions à choix multiples tient compte de la notion de cohérence des éléments de réponse selon le principe suivant :
totalité de la note pour cinq cohérences, moitié de la note pour quatre cohérences, cinquième de la note pour trois cohérences ; les autres possibilités ne donnent aucun point.
Deuxième et troisième épreuves. - La correction de l'épreuve d'exercices d'application et de celle de posologie et valeurs biologiques est effectuée par le jury, qui peut désigner pour chaque exercice deux correcteurs. La correction est alors double et indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Si les deux corrections divergent au-delà d'un seuil déterminé au préalable par le jury, une nouvelle correction indépendante est réalisée par deux autres membres du jury et le président affecte la note retenue.
Quatrième épreuve. - La correction de l'épreuve rédactionnelle est effectuée, en double correction indépendante, par deux membres du jury. Une divergence des notes au-delà d'un seuil fixé au préalable par le jury appelle une nouvelle double correction. Le président affecte la note retenue.
Pour l'épreuve d'étude de dossiers, un sujet comportant deux dossiers est fourni au jury par le conseil scientifique du Centre national des concours de l'internat.
Des propositions de réponses pour les épreuves un, deux et cinq sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat. Le jury peut décider d'annuler une ou plusieurs questions si elles lui paraissent ne pas devoir être prises en compte. Pour les épreuves un et deux cette annulation ne peut intervenir qu'au moment de la délibération.
Article 7
Version en vigueur du 04/10/1998 au 11/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1998 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Modifié par Arrêté 1998-09-14 art. 1 JORF 4 octobre 1998Le jury est constitué d'un président et de huit membres choisis par tirage au sort selon les modalités définies ci-après :
Quatre urnes sont constituées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours :
Première urne. - Le nom du président est tiré au sort parmi des noms de professeurs des universités, enseignant dans une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et exerçant des fonctions dans un établissement hospitalier habilité à recevoir des internes en pharmacie ;
Deuxième urne. - Les noms de quatre membres sont tirés au sort parmi les noms des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux, médecins ou pharmaciens, enseignant dans des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la circonscription d'internat dont fait partie la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours. Un des membres au moins doit ressortir de la 40e section du Comité national des universités et un autre, au moins, de la 41e section ;
Troisième urne. - Les noms de deux membres sont tirés au sort parmi les noms de pharmaciens des hôpitaux exerçant leurs fonctions dans des services agréés pour former des internes des établissements hospitaliers de la circonscription d'internat dont fait partie la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours ;
Quatrième urne. - Les noms de deux membres sont tirés au sort parmi les noms de biologistes des hôpitaux, pharmaciens, exerçant dans des services agréés pour former des internes des établissements hospitaliers de la circonscription d'internat dont fait partie la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours.
Après désignation des membres titulaires, il est procédé au tirage au sort des membres suppléants en nombre au moins égal à celui des titulaires et selon la même procédure.
Les opérations de tirage au sort sont organisées par le ministre chargé de la santé.
Le tirage au sort des jurys a lieu au maximum quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves.
Nul ne peut siéger dans le courant de la même année dans le jury prévu par le présent arrêté et dans le jury défini par l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
La parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré inclus, ou le mariage, soit avec un membre du jury, soit avec l'un des candidats inscrits, entraîne la récusation. Le membre récusé est remplacé par un suppléant.
Sauf récusation prévue ci-dessus, les fonctions de membre d'un jury sont obligatoires.
Article 8
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Le jury ne peut siéger valablement que si cinq membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des praticiens qui ont été appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.
Article 9
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des cinq épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les résultats sont communiqués par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours au Centre national des concours d'internat et aux candidats.
Article 10
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Pour chaque diplôme d'études spécialisées postulé, il est établi un classement national des candidats.
Article 11
Version en vigueur du 03/01/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Les candidats informent alors le Centre national des concours d'internat, dans les délais qui leur sont impartis, du choix des circonscriptions où ils souhaitent être affectés, par ordre décroissant de préférence. Pour chacun des diplômes d'études spécialisées, les candidats sont affectés dans les circonscriptions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles.
Article 12
Version en vigueur du 04/10/1998 au 11/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1998 au 11 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 6
Création Arrêté 1998-09-14 art. 2 JORF 4 octobre 1998Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 décembre 1991 relatif à l'organisation du concours d'internat en pharmacie à titre étranger
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2010
NOR : SPSH9102869A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ; Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours de l'internat en pharmacie ; Vu le décret n° 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; Vu le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre ; Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié portant création du Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.) ; Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie ; Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des D.E.S. de pharmacie ; Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale ; Vu l'arrêté du 12 octobre 1989 relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie ; Vu l'arrêté du 3 juillet 1990 fixant le programme des concours d'internat en pharmacie ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L'administrateur civil,
J.-L. DURAND-DROUHIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des enseignements supérieurs :
Le chef de service,
G. ROYER