ABROGÉI CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION
ABROGÉII - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'AIDE
ABROGÉIII OBLIGATIONS DU DEMANDEUR
ABROGÉ1. MISE EN VENTE DU FONDS OU DE L'ENTREPRISE
ABROGÉA. CAS GENERAL
ABROGÉB. CAS PARTICULIERS
ABROGÉB. CAS PARTICULIER
ABROGÉ3. RADIATION
ABROGÉ4. AUTRES OBLIGATIONS.
ABROGÉIII. OBLIGATION DU DEMANDEUR
ABROGÉ2. CESSATION D'ACTIVITE.
ABROGÉIV. MONTANT ET VERSEMENT DE L'AIDE
ABROGÉV. - CONDITIONS PARTICULIERES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE DANS LE CAS DE PLURALITE, SOIT DE FONDS OU D'ENTREPRISE, SOIT D'EXPLOITANTS.
ABROGÉVI CONTENTIEUX
Article 1
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Sont approuvées les règles générales applicables aux décisions d'attribution de l'indemnité de départ fixées par la commission nationale de répartition dans sa séance du 9 février 1982, annexées au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
L'arrêté du 2 janvier 1978 concernant les règles générales d'attribution des aides instituées en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés par la loi du 13 juillet 1972 est abrogé.
Article INTRODUCTION
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
L'article 106 de la loi de finances pour 1982 et le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 instituent une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans. Dans bien des cas, la dépréciation de leurs fonds ou de leurs entreprises, sous l'effet de la mutation des structures économiques et du développement de la concurrence, les prive de tout ou partie du capital qu'ils espéraient en retirer quand ils cesseraient leur activité. Leur âge, enfin ne leur permet plus d'envisager une reconversion vers les secteurs en expansion du commerce indépendant.
Ce nouveau régime, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1982, remplace celui de l'aide spéciale compensatrice créé par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, qui venait à expiration le 31 décembre 1981.
Le commerçant ou l'artisan qui se retire et remplit les conditions qui en seront précisées ci-après reçoit une aide dénommée indemnité de départ.
A cette fin, la présente instruction énonce les conditions d'attribution de l'aide et les obligations incombant aux intéressés.
Elle a pour objet de donner aux commissions locales prévues par l'article 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, ainsi qu'au personnel des caisses chargé d'instruire les dossiers, les précisions et les commentaires propres à assurer une mise en oeuvre satisfaisante du régime d'aide.
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 1
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
I - Conditions générales d'attribution. Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de départ, le demandeur doit remplir un certain nombre de conditions et se soumettre à certaines obligations.
1. Nationalité des attributaires. Art. 1er - Les dispositions de la loi sont applicables aux étrangers, ressortissants du pays ayant conclu avec la France des conventions de réciprocité.
Peuvent donc être admises au bénéfice des mesures d'aide les personnes qui, remplissant au titre des activités professionnelles qu'elles ont exercées en France les différentes conditions énumérées ci-après, sont ressortissantes des Etats suivants :
Etats membres de la C.E.E. : République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni ;
Algérie, République populaire du Bénin, République Centrafricaine, République fédérative islamique des Comores, République populaire du Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Gabon, République populaire révolutionnaire de Guinée, Haute-Volta, République démocratique populaire du Laos, Mali, République islamique de Mauritanie, Niger, Sénégal, Suisse, Togo.
Les ressortissants andorrans qui exercent leur activité en France bénéficient du même traitement que les Français.
Peuvent être également admis au bénéfice du régime d'aide les réfugiés et apatrides qui justifient de cette qualité par la production d'un titre délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour les autres réfugiés et apatrides, l'administration centrale devra être consultée.
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 2
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
2. Situation familiale.
Art. 2 - Le cas général est celui où la demande est déposée par un chef d'entreprise individuelle qui exploite un seul fonds de commerce ou une seule entreprise artisanale, en est le seul propriétaire et, s'il est est marié, dont le conjoint n'est chef d'aucune entreprise commerciale ou artisanale.
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 3
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 3 - Si le demandeur n'a pas de conjoint et qu'il décède entre le moment où il a déposé sa demande et celui où, toutes les obligations accomplies, le droit à l'aide est acquis, ce droit disparaît. Cette disposition se justifie par le caractère social de la loi qui fait de l'aide un avantage attaché à la personne du commerçant ou de l'artisan actif.
Si le chef d'entreprise est marié et décède pendant la même période que ci-dessus, la demande reste réputée faite au nom du ménage ; elle est instruite en considération de la situation du demandeur au jour où elle a été déposée à la caisse et non de la situation du conjoint survivant. L'aide est versée au conjoint considéré comme représentant toujours le ménage.
Il peut se produire enfin que le demandeur, marié ou isolé, décède entre le moment où le droit à l'aide lui est acquis et celui où l'aide est effectivement payée. Dans ce cas, le droit a pris naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale, légales ou testamentaires du régime matrimonial des époux compte tenu des conventions qu'ils auraient pu passer entre eux, et notamment les donations.
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 4
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 4 - Cas particulier du conjoint :
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 donnent droit au conjoint survivant, pendant un an à compter du décès, de présenter la demande que son conjoint décédé aurait pu déposer au nom du ménage. Cette demande sera donc instruite comme si elle avait été faite par le décédé et aucun critère relatif au demandeur survivant n'aura à être pris en considération.
Si le conjoint survivant poursuit l'activité précédemment exercée, il pourra, le cas échéant, cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui effectué par le conjoint décédé dans la même entreprise à condition qu'il n'ait pas été en même temps chef d'une autre entreprise commerciale ou artisanale.
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 5
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
3 - Cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens
Art. 5 - Le commerçant (ou l'artisan ayant également la qualité de commerçant) déclaré en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ sous réserve des précisions ci-après :
a) La demande doit être introduite avec l'assistance du syndic en cas de règlement judiciaire ou par le syndic en cas de liquidation de biens ;
b) La mise en vente du fonds ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge commissaire ou du tribunal, selon le cas ;
c) L'indemnité de départ est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Il en résulte que le montant de l'aide doit légalement être versé entre les mains du syndic.
Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 6
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
II - CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT A L'AIDE
1. Condition d'âge Art. 6 - Etre âgé de soixante ans révolus. Cette condition peut n'être remplie que la veille du jour où l'aide est payable, l'instruction de la demande et les autres formalités ayant été préalablement engagées.
Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 7
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
2 - CONDITIONS D'AFFILIATION
Art. 7 - Etre adhérent depuis au moins quinze ans (1) d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales ou artisanales (Organic et/ou Cancava (2), à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial (ce qui exclut le propriétaire du fonds qui l'a mis en location-gérance). Le fait d'avoir fait liquider sa pension de retraite ne constitue pas un cas de déchéance.
Lorsqu'un demandeur a été affilié successivement à plusieurs caisses, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande, avec le concours des autres caisses.
Pour solliciter l'attribution de l'indemnité de départ, l'intéressé doit souscrire une demande auprès de la caisse d'assurance vieillesse à laquelle il est affilié, conforme au modèle arrêté par le ministre du Commerce et de l'Artisanat.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les caisses d'assurance vieillesse artisanales, commerciales et industrielles.
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'indemnité de départ en accusent réception.
(1) Pour les commerçants et artisans exerçant dans les départements d'outre-mer une dérogation est admise en faveur de ceux qui auraient déposé leur demande avant le 1er avril 1983 (art. 1er du décret n° 82-307 du 2 avril 1982).
(2) Adhérent soit à une caisse de l'Organic ou de la Cancava, soit successivement à plusieurs caisses de ces deux organismes.
Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 8
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 8 - a) Avoir été pendant au moins quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale :
Il est nécessaire de produire un certificat attestant, pour un commerçant, son immatriculation au registre du commerce, ou par un artisan, la mention de sa qualité de chef d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers pour une durée de quinze ans au moins. Il faut aussi que le demandeur établisse par des pièces qu'il communique à la caisse et dont celle-ci fait mention au dossier que la durée totale d'exercice atteint bien quinze ans.
Ces certificats peuvent, le cas échéant, être remplacés par des attestations émanant d'une autorité administrative ou d'une personne morale de droit public. Les activités peuvent avoir été différentes, pourvu qu'elles aient eu un caractère commercial ou artisanal.
Pour les commerçants et artisans dont l'activité s'est exercée pour partie dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la preuve de cette activité peut être administrée par tous moyens. Une simple déclaration sur l'honneur n'est pas suffisante ;
b) Avoir été pendant cinq ans chef de l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide.
Si au cours de ces cinq ans, l'entreprise a changé de forme juridique ou de siège, la condition est néanmoins considérée comme remplie pourvu qu'elle ait gardé la même activité.
Les années accomplies en tant que locataire gérant d'un fonds de commerce ou d'une entreprise sont prises en compte pour le calcul de la durée d'activité, à condition toutefois que le demandeur soit propriétaire du fonds au moment où il dépose sa demande.
Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 9
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
4. Conditions de ressources Art. 9 - La moyenne des ressources annuelles des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle la demande est formulée ne devra pas dépasser :
Pour un isolé, 34000 F par an dont au plus 17000 F de ressources non professionnelles ;
Pour un ménage, 62000 F par an dont au plus 31000 F de ressources non professionnelles ;
Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L 663-3 (1°) du Code de la Sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande.
La justification des ressources professionnelles et non professionnelles au cours des cinq derniers exercices clos avant la demande sera constituée notamment par les pièces fiscales produites par le demandeur ou à sa requête.
Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ART. 10
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 10 - Les ressources à prendre en considération sont celles déclarées à l'administration fiscale et acceptées au moins provisoirement par elle au titre du revenu brut global.
Si les ressources professionnelles du demandeur sont retracées selon un exercice qui ne s'inscrit pas dans l'année civile, le cas sera soumis à la direction du commerce intérieur. Ne sont pas à prendre au compte pour l'évaluation des ressources totales les diverses prestations énumérées à l'article 2 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982.
Article CHAPITRE 3 INTRODUCTION
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
III. - OBLIGATIONS DU DEMANDEUR Après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'aide par la commission d'attribution, trois obligations incombent au demandeur pour obtenir le paiement de l'aide :
1° Il doit mettre son entreprise ou son droit au bail en vente ;
2° Il doit s'engager à renoncer à exercer toute activité ;
3° Il doit se faire radier du registre du commerce ou du répertoire des métiers ou des deux à la fois dans un délai de six mois.
Les obligations incombant au demandeur doivent donc être accomplies dans l'ordre fixé par les articles suivants :
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 ART. 11
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
1. MISE EN VENTE DU FONDS OU DE L'ENTREPRISE Art. 11 - Pour l'application de la présente instruction, le fonds de commerce ou l'entreprise artisanale s'entend de l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui concourent à l'exercice de la profession : nom, enseigne, droit au bail, stocks de marchandises, matériel ou outillage, brevets et licences d'exploitation .... Lors de l'offre de vente, tous ces éléments doivent être présentés ensemble.
Tout demandeur qui aurait procédé à la cession à titre onéreux ou gratuit de tout ou partie de son entreprise au cours des cinq années calendaires qui ont précédé le dépôt de la demande sera exclu du bénéfice de l'aide.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 A ARTICLE 12
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
A. - CAS GENERAL
Art. 12 - La publicité de la mise en vente d'une durée minimum de trois mois est assurée dans un local de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers ou sur les lieux de l'exploitation sans préjudice de tous autres moyens appropriés.
Si le demandeur est propriétaire des murs, il doit établir une promesse de bail écrite au bénéfice du futur acquéreur qu'il adresse à la commission. Cette promesse de bail doit figurer dans la publicité de vente.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ARTICLE 13
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
B. - CAS PARTICULIERS
Art. 13 - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE :
La procédure de fixation des indemnités d'expropriation ou d'éviction en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique présente des garanties équivalentes à la mise en vente puisqu'elle se déroule sous le contrôle du service des domaines et parfois du juge.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ARTICLE 14
Version en vigueur du 20/07/1991 au 15/01/1992Version en vigueur du 20 juillet 1991 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret 91-696 1991-07-28 art. 29 JORF 20 juillet 1991Art. 14 - Fonds ou entreprise exploité en vertu d'un titre incessible et indissociable :
Le demandeur d'aide est dispensé de l'obligation de mise en vente dans les cas suivants :
a) Usufruitiers, commerçants ou artisans et ceux dont le titre de jouissance relève du régime de la concession ; ils ont la jouissance du fonds, mais ils n'ont pas la possibilité de le céder, jouissance du local comprise. Les premiers pour la durée de leur vie, les seconds, pour la durée restant à courir du contrat, qui ne comporte pas le droit au renouvellement. La faculté de cession revêt donc, en la matière, un caractère illusoire ;
b) Commerçants, notamment non sédentaires, exerçant sur les marchés publics, lorsque le règlement du marché interdit la cession de la concession d'emplacement. La possibilité de céder cette concession peut résulter de la reconnaissance du droit de présenter un successeur. En cas de doute sur la portée des dispositions du règlement, l'autorité municipale devra être consultée ;
c) Cas du conjoint survivant empêché de céder du fait des règles successorales :
L'exercice du droit reconnu au conjoint survivant par l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, est parfois retardé par la liquidation de succession. Cette situation est à rapprocher de celle dans laquelle le demandeur marié décède après avoir fait sa demande, mais avant d'avoir mis en vente pendant trois mois.
d) Bateliers propriétaires d'unités de transport affectées au transport public fluvial de marchandises et vouées à un retrait définitif d'exploitation qui sont susceptibles d'être rachetées par Voies navigables de France dans les conditions prévues à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif au rachat par Voies navigables de France de certains bateaux affectés au transport public fluvial de marchandises.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ART. 15
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 15 - Fonds ou entreprise exploité en vertu d'un titre incessible, mais dissociable :
Ce cas est celui dans lequel, soit le titre de jouissance du local ou de l'emplacement professionnel, soit l'autorisation administrative sans laquelle la profession ne peut être exercée, sont juridiquement incessibles, mais où les autres éléments corporels ou incorporels de l'entreprise peuvent faire l'objet d'une cession séparée.
Ce serait, par exemple, le cas de la place sur un marché, lorsqu'elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni de l'exercice d'un droit de présentation, et qu'elle est occupée, soit par un commerçant qui possède par ailleurs un magasin, soit par un non sédentaire qui utilise un véhicule professionnel : seuls ces derniers éléments doivent être mis en vente.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ART. 16
Version en vigueur du 15/06/1981 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1981 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 16 - Activité professionnelle exercée dans l'habitation :
Le bénéfice de cette dispense est réservé à ceux qui utilisent un local dont la destination principale est l'habitation (artisans à domicile, commerçants ambulants ou artisans utilisant une partie ou des dépendances de leur maison pour les besoins de leur profession). Il appartient à la commission d'apprécier si celle-ci peut ou non être dissociée de l'habitation proprement dite, aussi bien le plan juridique que sur le plan pratique. Sont en revanche exclus du bénéfice de cette dispense ceux dont le bail porte à la fois sur un magasin et un logement (bail mixte), car dans ce cas, la destination est principalement commerciale.
Si l'exploitant exerce dans un immeuble dont il est propriétaire et qui comporte à la fois un magasin et un logement, il n'est tenu, pour accomplir l'obligation de mise en vente, d'établir la promesse de bail que pour le magasin, pourvu que ce dernier soit dissociable du logement.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 3 ART. 18
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
3. - Radiation Art. 18 - Le demandeur doit remettre à la caisse un certificat constatant la radiation définitive du registre du commerce, du répertoire des métiers ou des deux dans les six mois qui suivent la notification de l'agrément de sa demande par la commission d'attribution.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 4 ART. 19
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
4. - Autres obligations.
Art. 19 - Le demandeur doit remettre à la caisse :
Une attestation selon laquelle il certifie que ni lui, ni s'il est marié, son conjoint, n'a précédemment perçu aucune aide ni au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ni au titre de l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Il s'engage, ainsi que son conjoint, en cas de succès de la demande, à ne jamais en présenter d'autre.
Une attestation selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 et s'engage, au cas où il vendrait son fonds, son entreprise ou son droit au bail après l'expiration de sa demande, à le faire connaître à la caisse avec mention du prix de vente dans le mois qui suit.
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 2 ART. 17
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
2. Cessation d'activité
Art. 17 - Le demandeur doit cesser définitivement toute activité.
Les bénéficiaires de l'aide peuvent toutefois exploiter des terres dont les dimensions n'excèdent pas celles de la parcelle de subsistance visée à l'article 4 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982.
Sous cette réserve, il convient de faire signer au demandeur un engagement sur l'honneur de respecter cette condition sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982. Le texte de ces dispositions devra figurer sur l'engagement dont un exemplaire sera remis au demandeur. Cet engagement prendra effet au jour où l'aide aura été perçue.
Article CHAPITRE 4 ART. 20
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
IV - Montant et versement de l'aide
Art. 20 - Le montant de l'indemnité de départ est fixé par les commissions locales prévues à l'article 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, sans pouvoir dépasser la somme de 80000 F pour un isolé et 150000 F pour un ménage.
Toutefois, les commissions sont tenues de respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution un montant annuel moyen de 45000 F pour un isolé et de 80000 F pour un ménage.
Ces moyennes doivent être observées pour l'année 1982.
Article CHAPITRE 4 ART. 21
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 21 - La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur du fonds et de l'emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cessation (vente, donation, abandon, suppression ...).
La commission examinera avec une bienveillance particulière les cas des commerçants et artisans qui favoriseront l'installation d'un nouveau commerçant ou d'un nouvel artisan ainsi que ceux où le demandeur aura été victime d'une mutation commerciale due par exemple à l'installation de grandes surfaces. Elle peut demander aux caisses de procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles.
Article CHAPITRE 4 ART. 22
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 22 - Le montant de l'indemnité de départ est versé en une seule fois.
Article CHAPITRE 5 INTRODUCTION
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
V. - Conditions particulières d'attribution de l'aide dans le cas de pluralité, soit de fonds ou d'entreprise, soit d'exploitants. Ce sont ceux dans lesquels la demande d'aide n'est pas présentée par un commerçant ou un artisan qui exploite comme chef d'entreprise un seul fonds de commerce ou une seule entreprise artisanale.
Article CHAPITRE 5 PARAGRAPHE 1 ART. 23
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
1. - Pluralité d'entreprises Art. 23 - La demande présentée par un commerçant ou un artisan qui est propriétaire de plus d'une entreprise ne peut recevoir une réponse favorable qu'à la condition que celui-ci accepte de mettre en l'ensemble des entreprises qu'il possède et de se faire radier au titre de toutes ses entreprises du registre du commerce, du répertoire des métiers, ou des deux à la fois.
Article CHAPITRE 5 PARAGRAPHE 1 ART. 24
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
Art. 24 - Dans le cas où chacun des conjoints est propriétaire d'une entreprise distincte toutes les ressources du conjoint du demandeur, y compris celles provenant de l'exploitation de son entreprise, sont prises en compte au titre des ressources non professionnelles du demandeur.
Le conjoint du demandeur n'est pas tenu de mettre en vente son fonds ou son entreprise personnelle.
Article CHAPITRE 5 PARAGRAPHE 2 ART. 25
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
2. - PLURALITE D'EXPLOITANTS Art. 25 - Cas dans lequel une entreprise est exploitée en commun ou en indivision par plusieurs commerçants ou artisans :
Les règles applicables sont les suivantes :
a) Les coexploitants sont mariés entre eux :
Il n'y a pas à tenir compte du fait que chacun serait de son propre chef adhérent d'une caisse de retraite et immatriculé au registre du commerce ou mentionné au répertoire des métiers :
L'aide qui peut être accordée est celle du ménage.
b) Les coexploitants ne sont pas mariés entre eux :
Le caractère social de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 conduit à prendre en considération la situation de chacun au regard des critères liés à la personne, même s'il en résulte la nécessité d'interpréter et d'adapter les critères liés à l'entreprise.
Conditions de recevabilité :
Pour bénéficer de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions visées au cas général.
Le montant des ressources tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise s'apprécie pour chaque demandeur en retenant la part des produits de la société créée de fait ou de l'indivision qui lui revient. Cette part peut notamment être connue par les documents fiscaux.
Le revenu total de chaque associé est la somme de son revenu professionnel, obtenu comme il est dit ci-dessus, et de ses ressources non professionnelles.
Obligations :
Mise en vente du fonds ou de l'entreprise :
Si le fonds ou l'entreprise est exploité en commun à titre d'indivision héréditaire, rien ne s'oppose à sa mise en vente même à la demande d'un seul des coexploitants, conformément aux dispositions de l'article 815 du Code civil.
c) Si le fonds ou l'entreprise est exploité en commun sous le régime d'une société créée de fait, il peut se produire qu'un ou plusieurs exploitants veulent vendre et pas les autres :
Un ou plusieurs coexploitants peuvent vouloir continuer l'exploitation et acceptent, soit de racheter la part du ou des autres, soit que ce rachat soit effectué par un tiers. Dans ce cas, eu égard à l'intérêt économique, social ou familial qui s'attache à la survie d'une entreprise, il est admis que la communication à la caisse du texte de la convention de rachat a pour effet de dispenser les demandeurs de la vente du fonds ou de l'entreprise.
Les cas qui ne peuvent être réglés en application des dispositions qui précèdent seront soumis à l'appréciation de la direction du commerce intérieur.
Le montant de l'aide est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, comme si chaque associé présentait sa demande à titre indépendant.
d) Exploitation par une société en nom collectif :
Pour les associés des sociétés en nom collectif, c'est le prix de cession des parts sociales du demandeur qui permet d'apprécier la valeur réelle du fonds ou de l'entreprise.
Si l'entreprise est propriétaire des murs, il convient de fixer, par expertise, la part du prix qui représente l'immeuble et celle qui représente le fonds, cette dernière seule est déduite du montant de l'aide.
Article CHAPITRE 6
Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
VI - CONTENTIEUX Article 26 - Tous les litiges relatifs au régime de l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 sont portés devant les juridictions prévues au livre II du Code de la sécurité sociale au même titre que les litiges relatifs aux taxes prévus par les articles 3 à 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.