Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-772 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, modifiée par la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié ;

Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, modifié ;

Vu le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, modifié ;

Vu le décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié ;

Le Conseil d'Etat (section social) entendu,

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/10/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 11 octobre 1985 au 30 décembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 146 (V) JORF 30 décembre 1990

      Les taux des cotisations mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont respectivement fixés à 21,45 p. 100, 4 p. 100 et 15,50 p. 100.

    • Article 18

      Version en vigueur du 30/06/1988 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 juin 1988 au 30 décembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 146 (V) JORF 30 décembre 1990
      Modifié par Décret 88-857 1988-06-22 art. 2 JORF 30 juin 1988

      Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 2,65 p. 100 du montant des arrérages de la pension. Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 11/10/1985Version en vigueur depuis le 11 octobre 1985

      Les dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés salariés, aux émoluments et honoraires perçus par les notaires et aux pensions versées aux clercs et employés retraités à compter du 1er janvier 1986.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 11/10/1985Version en vigueur depuis le 11 octobre 1985

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 11/10/1985Version en vigueur depuis le 11 octobre 1985

      Les dispositions du II de l'article 2 du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1986.

      Pour l'année 1985, le coefficient de revalorisation mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est fixé à 1,0424.

      L'ajustement éventuel opéré au 1er janvier 1986 pour les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale est applicable aux pensions servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.