Article 17
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-669 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Les dispositions du présent décret entrent en application à compter du 1er avril 1984. Toutefois, les demandes de certificat d'urbanisme sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et les certificats correspondants sont délivrés, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre délégué à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-1262 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au certificat d'urbanisme.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1986