Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le responsable de tout établissement entrant dans le champ du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1990 susvisée qui, en méconnaissance des dispositions de cette loi :
1° N'aura pas, avant d'héberger une personne âgée, passé le contrat écrit prévu à l'article 1er de la loi ;
2° Aura passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 2 de la loi ;
3° Aura pratiqué des tarifs supérieurs à ceux qui résultent de l'application du pourcentage de variation du prix des prestations contractuelles fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou par le représentant de l'Etat dans le département ;
4° N'aura pas, dans le délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, respecté l'une des obligations ci-après :
a) Proposer à chacune des personnes hébergées dans l'établissement à la même date ou au représentant légal de la personne hébergée le contrat écrit mentionné à l'article 1er de la loi ;
b) Mentionner ou faire mentionner, dans le document annexé au contrat passé avec chacune des personnes hébergées à la même date, le prix des prestations défini au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi ;
c) Ne pas dépasser, à l'égard d'une ou de plusieurs personnes hébergées à la même date, le prix résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi.