Décret n°91-322 du 27 mars 1991 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : ECOZ9100014D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat à la consommation,

Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le responsable de tout établissement entrant dans le champ du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1990 susvisée qui, en méconnaissance des dispositions de cette loi :

    1° N'aura pas, avant d'héberger une personne âgée, passé le contrat écrit prévu à l'article 1er de la loi ;

    2° Aura passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 2 de la loi ;

    3° Aura pratiqué des tarifs supérieurs à ceux qui résultent de l'application du pourcentage de variation du prix des prestations contractuelles fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou par le représentant de l'Etat dans le département ;

    4° N'aura pas, dans le délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, respecté l'une des obligations ci-après :

    a) Proposer à chacune des personnes hébergées dans l'établissement à la même date ou au représentant légal de la personne hébergée le contrat écrit mentionné à l'article 1er de la loi ;

    b) Mentionner ou faire mentionner, dans le document annexé au contrat passé avec chacune des personnes hébergées à la même date, le prix des prestations défini au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi ;

    c) Ne pas dépasser, à l'égard d'une ou de plusieurs personnes hébergées à la même date, le prix résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 octobre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ