Décret n°88-460 du 22 avril 1988 pris pour l'application des articles 34 et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et relatif à certains établissements ou équipements

abrogée depuis le 04/01/1992abrogée depuis le 04 janvier 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1992

NOR : ASEH8800468D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 31, 34, 44 et 48 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/04/1988 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 avril 1988 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

    Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :

    1° Transplantation d'organes ;

    2° Traitement des grands brûlés ;

    3° Cure en station thermale ;

    4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;

    5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;

    6° Cyclotron à utilisation médicale ;

    7° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale ;

    8° Chirurgie cardiaque ;

    9° Neurochirurgie ;

    10° Réanimation néonatale intensive ;

    11° Réadaptation fonctionnelle ;

    12° Hémodialyse périodique ;

    13° Activité de procréation médicalement assistée ;

    14° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;

    15° Utilisation diagnostique ou thérapeutique in vivo de radioéléments en sources non scellées ;

    16° Appareil d'angiographie numérisée ;

    17° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;

    18° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;

    19° Scanographe à utilisation médicale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1988 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 avril 1988 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

    Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (1° à 8°) sont évalués au niveau national. Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (9° à 19°) sont évalués dans le cadre de chaque région sanitaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/04/1988 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 avril 1988 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

    Lorsqu'un projet concernant l'une des disciplines ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 ou au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/04/1988 au 04/01/1992Version en vigueur du 29 avril 1988 au 04 janvier 1992

    Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

[*Nota : Décret 91-1411 du 31 décembre 1991 art. 3 : les dispositions du décret 88-460 du 22 avril 1988 restent applicables jusqu'à la date d'installation du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, qui seront installés à une même date et au plus tard le 4 juin 1992.*]