Article 1
Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu des annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Article 2
Version en vigueur du 01/11/2000 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 1 (V) JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 3 () JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.
La publication, assurée par le ministre chargé de la recherche, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention ;
- du mode de gestion ;
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 3
Version en vigueur du 01/11/2000 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 1 (V) JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 4 () JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la recherche.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.
Article 4
Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes, par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.
Article 5
Version en vigueur du 01/11/2000 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 1 (V) JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 6 () JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes :
- lorsque la convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières ;
- lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 6
Version en vigueur du 18/03/1983 au 28/01/2012Version en vigueur du 18 mars 1983 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2012
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, Vu l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certaines organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financièr de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY.