Article 1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12-29° JORF 24 février 1996La création de l'une des stations ci-dessus a pour objet de faciliter le traitement des indigents et de favoriser la fréquentation de la station et son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre de l'intérieur. Le même droit appartiendra aux conseils généraux, aux préfets et aux associations déclarées, constituées entre les médecins, propriétaires ou fermiers de sources minérales, hôteliers et logeurs et toutes autres personnes intéressées. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes prévues au paragraphe précédent, sauf recours au Conseil d'Etat statuant en assemblée publique.
L'inscription d'une commune, d'une fraction de commune ou d'un groupe de communes sur la liste des stations hydrominérales ou climatiques pourra être l'objet, de la part des conseils municipaux des communes intéressées, d'un recours au Conseil d'Etat statuant en assemblée publique.
Article 2
Version en vigueur du 03/07/1935 au 22/12/2007Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Dans les stations hydrominérales ou climatiques ou uvales, les communes sont tenues de percevoir pendant tout ou partie de l'année une taxe spéciale, dite taxe de séjour, dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article 1er de la présente loi.
Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.
Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.
Article 3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 29° JORF 24 février 1996
Modifié par Décret 55-650 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955Le tarif de cette taxe est établi par personne et par jour de séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de la location des locaux occupés ; il comporte des atténuations à raison, soit de l'âge, soit du nombre des personnes d'une même famille ; il peut varier suivant les époques de la saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines.
En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.
Les villas ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base des normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires, et versée par eux, et sous leur responsabilité, dans la caisse des receveurs municipaux.
En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 9, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées dans les formes présentées par les articles 11 à 14 du décret du 4 mai 1920 modifié.
Article 5
Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Il devra être tenu par les communes ou syndicats de communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France.
Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Version en vigueur du 26/09/1919 au 24/02/1996Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 24 février 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 29° JORF 24 février 1996
Article 7
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Dans chaque station hydrominérale ou climatique ou uvale, il sera institué, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public sous le nom de "chambre d'industrie thermale ou climatique".
Cette chambre sera composée pour moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif.
Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président ; l'ingénieur des mines de la circonscription ou l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit d'une station climatique ; le directeur du bureau d'hygiène ; l'agent voyer du canton, trois membres désignés par le préfet, dont deux médecins exerçant la profession dans la station ; le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndicat, deux délégués du syndicat.
Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.
La chambre d'industrie thermale ou climatique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 1er, entrepris par les communes, sur les demandes tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe.
Avant le 31 décembre de chaque année, la chambre d'industrie thermale ou climatique fera connaître à l'Administration supérieure son avis sur le produit et l'emploi de la taxe spéciale et pourra émettre des voeux sur des questions intéressant la station.
La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie thermale ou climatique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.
S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé, après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, conformément aux lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918 au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.
Article 8
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Il est institué près le ministre de l'intérieur une commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, chargée d'étudier les questions intéressant la création et le développement de ces stations.
La commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et, notamment, sur les demandes formées en vue de faire désigner des communes comme stations hydrominérales ou climatiques ou uvales. Elle adresse, chaque année, au ministre, les observations que lui paraît comporter l'emploi fait dans les diverses stations du produit de la taxe établie par application de la présente loi.
Article 9
Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition de la commission permanente. Il déterminera aussi les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe et les pénalités pour infractions aux dispositions concernant ces formalités ; lesdites pénalités ne pourront dépasser le triple du droit dont la commune aura été privée.
Article 10
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme et admis au bénéfice de la présente loi.
Cette création a pour objet de faciliter la visite de la station et de favoriser sa fréquentation et son développement par des travaux d'entretien des monuments et des sites, d'assainissement, d'embellissement ou d'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour ou de circulation.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre chargé des travaux publics. Le même droit appartiendra aux préfets, aux associations de tourisme de la région et à l'Office national du tourisme. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes fixées par le paragraphe précédent, et l'inscription ne pourra être ordonnée que si l'avis du conseil municipal est favorable.
Article 11
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Dans les stations de tourisme, les communes pourront percevoir, pendant tout ou partie de l'année, une taxe spéciale dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article précédent.
Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.
Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.
Article 12
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12-29° JORF 24 février 1996
Modifié par Décret 55-650 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955Le tarif de cette taxe est établi par personne et par jour de séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de location des locaux occupés ; il comporte des atténuations à raison, soit de l'âge, soit du nombre des personnes d'une même famille ; il peut varier suivant les époques de la saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines.
En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.
Les villas, ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations, sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base les normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires, et versée par eux, et sous leur responsabilité, dans la caisse des receveurs municipaux.
En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 17, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées selon le mode usité en matière d'octroi ; les réclamations seront jugées également comme en matière d'octroi.
Article 14
Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Il devra être tenu par les communes ou syndicats de communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis au conseil d'administration de l'Office national du tourisme.
Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré, seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 15
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Dans chaque station de tourisme, il sera institué, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public sous le nom de "chambre d'industrie touristique".
Cette chambre sera composée par moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif.
Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président ; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département, le directeur du bureau d'hygiène ; l'agent voyer du canton ; trois membres désignés par le préfet, dont deux, au moins, appartiendront aux associations de tourisme de la région ; le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndicat, deux délégués du syndicat.
Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.
La chambre d'industrie touristique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 10 entrepris par les communes, sur les demandes tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe.
Avant le 31 décembre de chaque année, la chambre d'industrie touristique fera connaître à l'administration supérieure son avis sur le produit et l'emploi de la taxe spéciale, et pourra émettre des voeux sur les questions intéressant la station.
La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie touristique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.
S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, conformément aux lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918 , au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.
Article 16
Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Peuvent être classés cumulativement au titre de plusieurs des catégories de stations prévues par les articles 1er et 10 de la présente loi, les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui présentent à la fois les conditions exigées pour chaque catégorie.
Le classement comme station mixte est prononcé par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 17 ci- après.
Il est institué, dans les mêmes formes, en vue de pourvoir aux besoins de la station, une chambre d'industrie ayant la qualité d'établissement public et une taxe de séjour, à l'exclusion des chambres d'industrie et des taxes de séjour prévues aux titres Ier et II de la présente loi.
Article 17
Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, les modalités d'application de l'article précédent, notamment en ce qui concerne la procédure de classement des stations mixtes, la composition de la chambre d'industrie, le régime de la taxe de séjour, les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir ladite taxe, ainsi que les pénalités pour infractions aux dispositions concernant ces formalités.
Article 18, 19, 20
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/05/1955Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 mai 1955
Article 22
Version en vigueur du 26/09/1919 au 24/02/1996Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 24 février 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 29° JORF 24 février 1996
Article 23
Version en vigueur du 26/09/1919 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 septembre 1919 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Sont abrogés l'article 123 de la loi de finances du 8 avril 1910, concernant l'Office national du tourisme, et la loi du 13 avril 1910 concernant les stations hydrominérales et climatiques.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007
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Par le président de la République R. POINCARE.
Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, A. CLAVEILLE.
Le ministre de l'intérieur, J. PAMS.
Le ministre des finances, L. KLOTZ.