Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le capital décès forfaitaire institué à l'article 9-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 est égal au quart du plafond annuel mentionné à ladite ordonnance.
II.-Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident de travail, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
III.-Pour l'application du présent article, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 313-1 précité.
IV.-Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants et aux ascendants.
Si aucune priorité n'est indiquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le " de cujus " ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
V.-Les demandes de paiement du capital décès sont adressées à la caisse de prévoyance sociale.
La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence de représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir au dépôt, pour les comptes des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
I.-Sauf cas d'urgence, la caisse de prévoyance sociale ne procède au remboursement des dépenses de soins et de transports engagées à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'après entente préalable. En l'absence de réponse de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la caisse, l'accord de l'organisme est réputé acquis.
Lorsque le médecin-conseil estime, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale composée de médecins en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, que le traitement ou la consultation médicale à l'extérieur de la collectivité territoriale proposé par le médecin traitant n'est pas médicalement justifié, le directeur ou son mandataire refuse la prise en charge.
II.-En cas d'urgence, l'avis mentionné à l'alinéa précédent et l'accord du médecin-conseil sont requis après l'évacuation sanitaire, la caisse de prévoyance sociale pouvant refuser la prise en charge ou limiter le tarif de prise en charge selon la décision du médecin-conseil.
III.-Le médecin-conseil doit désigner, dans le cadre de l'entente préalable, l'établissement approprié à l'état du malade, compte tenu du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.
Dans le cas de présence d'un assuré ou d'un ayant droit dans un service ou département hospitalier qui n'est pas celui désigné par l'entente préalable, le remboursement des frais de séjour et de transport ne pourra être supérieur à celui qui aurait résulté de l'hospitalisation dans le service ou le département hospitalier désigné.
IV.-Sur avis conforme du médecin-conseil, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des frais de transport de la personne accompagnant les enfants âgés de moins de seize ans ou les handicapés.
V.-La caisse de prévoyance sociale ne pourra procéder aux remboursements des frais de cures thermales suivies dans des centres agréés à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la base des forfaits appliqués par le régime général d'assurance maladie, qu'après entente préalable. En l'absence de réponse de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la caisse, l'accord de l'organisme est réputé acquis.
La caisse de prévoyance sociale ne pourra procéder aux remboursements des frais de transport relatifs à ces cures que pour les enfants et adolescents atteints de maladies graves et chroniques ou répétitives de la sphère oto-rhino-laryngologique et de l'appareil respiratoire.
VI.-La participation de l'assuré aux dépenses de santé engagées à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 20 p. 100 du prix facturé. Cette participation est supprimée dans les cas prévus aux articles R. 160-11 et R. 160-17 ainsi que par l'arrêté du 27 juin 1955 relatif à l'exonération du ticket modérateur. Le terme " caisse primaire d'assurance maladie " figurant au deuxième alinéa de l'article R. 160-11 est remplacé par le terme " caisse de prévoyance sociale ".
La participation aux frais de transport du malade et, éventuellement, de la personne accompagnante est fixée à 20 p. 100 du prix du transport. Cette participation est supprimée lorsque les frais de séjour hospitalier sont pris en charge intégralement.
VII.-Le malade bénéficiaire de la prise en charge des frais de transport et, le cas échéant, la personne accompagnante perçoivent une indemnité journalière forfaitaire de résidence à l'extérieur de la collectivité territoriale dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette indemnité est servie pendant la durée du séjour à l'extérieur nécessitée par le traitement et justifiée par un certificat médical. Elle n'est pas acquise au malade durant les périodes d'hospitalisation.
L'indemnité journalière forfaitaire est servie à la personne accompagnante durant la période pendant laquelle sa présence auprès du malade est jugée indispensable par le service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale.
Une indemnité journalière forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est attribuée dans les mêmes conditions aux malades de Miquelon et à la personne accompagnante qui, sur prescription médicale, sont évacués sur Saint-Pierre pour y recevoir les soins appropriés à leur état.
Ces indemnités ne peuvent être supérieures au montant de l'indemnité forfaitaire de tournée des fonctionnaires appartenant au groupe III fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget en application des articles 2 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
VIII.-Lorsqu'un assuré ou son ayant droit tombe malade inopinément lors d'un séjour en métropole, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des dépenses de soins et de transport dans les conditions fixées au titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
I. - Un ou des praticiens-conseils dont au moins un médecin-conseil est ou sont chargés du service du contrôle médical.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse de prévoyance sociale est assisté d'un des médecins-conseils en fonctions.
II. - Ce ou ces praticiens-conseils sont mis à disposition de la caisse de prévoyance sociale par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, et accord du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. A défaut, ce ou ces praticiens conseils sont recrutés par la caisse de prévoyance sociale.
Dans le premier cas, une convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe notamment les modalités de la rémunération versée aux praticiens-conseils du régime général mis à disposition et du reversement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de cette rémunération par la caisse de prévoyance sociale.
Dans le second cas, les articles 4 (à l'exception du 2e alinéa) à 8 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale. Les autres dispositions de ce statut peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'adaptations locales fixées par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
Les autres personnels employés au service du contrôle médical sont assujettis à la convention applicable aux personnels de la caisse de prévoyance sociale. Ils sont assermentés auprès des tribunaux de Saint-Pierre et soumis au secret professionnel.
III. - Les articles R. 166-1 à R. 166-4 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au service du contrôle médical.
Le contrôle médical procède chaque année à l'analyse de l'activité des établissements entrant dans le champ de l'application de l'article L. 162-29 sur la base des documents mis à sa disposition tant par les établissements que par les services administratifs de la caisse de prévoyance sociale.
IV. - Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical et de la commission médicale sont établies par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et approuvées préalablement à leur entrée en vigueur par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
V. - Les opérations financières et comptables du service du contrôle médical sont exécutées par le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre du budget de gestion administrative.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Sous réserve des dispositions des articles précédents, sont applicables aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles suivants du code de la sécurité sociale :
D. 160-1 et D. 160-2 ;
D. 161-1 ;
R. 161-9 à R. 161-18 ;
R. 160-22 à R. 160-24 ;
R. 161-3 à R. 161-8 ;
R. 162-44 et R. 162-45 ;
R. 172-16 à R. 172-21-3 ;
R 313-1 à R. 313-17 ;
R. 321-1 à R. 321-3 ;
R. 322-1 ;
R. 322-10 à R. 322-10-6 ;
R. 322-11 à R. 322-11-3 ;
R. 323-1 à R. 323-12 ;
R. 324-1 à R. 324-3 ;
R. 331-1 à R. 331-7 ;
R. 332-1 ;
D. 331-1 à D. 331-4 ;
D. 341-1 à R. 342-6 ;
D. 341-1 à D. 342-1 ;
R. 355-1 à R. 355-6 ;
D. 355-1 ;
D. 374-1 ;
D. 374-5 et D. 374-6 ;
R. 371-1 (2e alinéa), R. 371-4, R. 371-5 et R. 371-7 ;
R. 376-1.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Les articles R. 815-2 à R. 815-17 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, l'intéressé doit souscrire une demande auprès de la caisse de prévoyance sociale. La caisse de prévoyance sociale est seule habilitée à procéder à la liquidation et au paiement de l'allocation supplémentaire. Elle donne récépissé des demandes aux intéressés.
Les articles R. 815-22 à R. 815-50, R. 815-56 et D. 815-1 à D. 815-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Sous réserve des dispositions des articles précédents, pour l'application de l'article 4 du présent décret :
A l'article D. 160-1, les mots : “ de l'article L. 160-2 ” sont remplacés par les mots : “ du II de l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ” et les mots : “ l'organisme d'assurance maladie ” et “ l'organisme d'assurance maladie compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme visé à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977. ” ;
A l'article D. 160-2 :
-les mots : “ de l'article L. 160-5 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ”, les mots : “ : à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ” sont remplacés par les mots : “ au 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ” et les mots : “ au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
-les mots : “ aide personnalisée au logement et ” sont supprimés ;
-après les mots : “ allocation de logement ”, sont insérés les mots : “ applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ” et les mots : “ présent code ” sont remplacés par les mots : “ code de la sécurité sociale ” ;
-les différentes occurrences des mots : “ en France ” sont remplacées par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
-les mots : “ à l'article L. 160-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ” et les mots : “ les caisses primaires d'assurance maladie sont ” sont remplacés par les mots : “ la caisse visée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée est ” .Aux articles R. 162-44, R. 321-2, R. 322-5, R. 322-9, R. 322-11, R. 322-13, R. 324-1, R. 331-1, R. 341-1, R. 341-8 à R. 341-24, R. 342-3, D. 171-1 à D. 171-3, D. 331-4, D. 371-7 et D. 374-6, le terme : "caisse primaire d'assurance maladie" est remplacé par celui de : "caisse de prévoyance sociale".
Le terme : "les caisses", est remplacé par celui de : "la caisse de prévoyance sociale" à l'article R. 331-4.
Au dernier alinéa de l'article R. 324-1, le terme : "la caisse régionale d'assurance maladie" est remplacé par celui de : "caisse de prévoyance sociale" et le terme : "le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" est remplacé par : "le directeur des affaires sanitaires et sociales".
Les articles R. 355-1 à R. 355-6 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article R. 355-3, les mots : "caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
A l'article R. 355-4, les mots : "caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
A l'article R. 355-5, les mots : "les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale".
Le terme : "aux caisses de sécurité sociale" est remplacé par celui de : "à la caisse de prévoyance sociale" à l'article R. 376-1.
La référence à l'article L. 341-2 est supprimée à l'article R. 313-10.
A l'article R. 322-3, le terme : "allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacé par : "allocation supplémentaire".
La référence à l'article L. 313-4 est supprimée à l'article R. 322-4.
A l'article R. 322-7, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus sont portées, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, devant la juridiction de droit commun qui désigne un médecin expert."
A l'article R. 322-10 (4° et 5°), les termes : "150 km" et "50 km" sont remplacés par : "35 km".
Le sixième alinéa de l'article R. 341-3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Les décisions prises par la caisse de prévoyance sociale en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée, devant la juridiction de droit commun, qui désigne un médecin expert".
A l'article R. 322-11-2 (3°), le terme : "150 km" est remplacé par : "35 km".
A l'article D. 374-1, le terme : "en France" est remplacé par celui de : "dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
A l'article D. 374-6 le deuxième alinéa est supprimé et, au quatrième alinéa, le terme : "les caisses de mutualité sociale agricole" est supprimé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2024
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; Vu la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment son article 4 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE