Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOT9113476D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, modifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et par la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés au réseau financier défini à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée sont fixés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les statuts sont adoptés par le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Ils respectent le modèle annexé au présent décret.

      Chaque caisse d'épargne adresse, avant adoption définitive, le projet de statuts ou de modification des statuts au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Celui-ci s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires. Il émet un avis motivé sur les dispositions prévues. Dès réception de l'avis ou, à défaut d'avis, à l'expiration d'un délai de deux mois, le projet peut être adopté par le conseil d'orientation et de surveillance, soit dans sa forme initiale, soit après adoption des modifications conformes à l'avis du centre national. Le président du conseil d'orientation et de surveillance communique le texte ainsi adopté au centre national.

      Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par le centre national des pouvoirs qui lui sont donnés par la loi, notamment par les articles 4 et 14 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par le décret du 30 mai 1984 susvisé.

      Elles déposent également les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directoire ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par le centre national en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée. L'accord de fusion prévu au troisième alinéa, quatrième tiret, de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée est émis selon les modalités définies au présent article.

      Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance convoque en formation commune les membres des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées. La convocation, à laquelle est joint le projet de fusion, est adressée au moins un mois avant la date fixée pour la réunion en formation commune.

      La séance est présidée par un représentant du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Un membre d'un conseil d'orientation et de surveillance peut se faire représenter par un autre membre du même conseil, appartenant à la même catégorie au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susmentionnée. Le projet de fusion soumis à approbation ne peut faire l'objet d'aucune modification. L'accord prévu au troisième alinéa (quatrième tiret) de l'article 4 de cette loi est réputé acquis si le projet recueille plus de la moitié des voix des membres, présents ou représentés, des conseils d'orientation et de surveillance réunis en formation commune.

      Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, chaque vote est pris en compte pour un nombre de voix égal au nombre de comptes tenus au 1er janvier précédent par la caisse à laquelle appartient le votant, divisé par le nombre total des sièges du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le nombre de conseils consultatifs institués dans une caisse doit être au moins égal aux minima indiqués dans le tableau ci-dessous :

      Nombre de comptes tenus par la caisse d'épargne et nombre de conseils consultatifs à instituer par la caisse :

      Moins de 100 000 : 1.

      De 100 000 à 500 000 : 3.

      De 500 001 à 1 500 000 : 5.

      Plus de 1 500 000 : 8.

      Il ne peut être créé plus d'un conseil consultatif par agence. Les statuts de chaque caisse d'épargne et de prévoyance déterminent le nombre des conseils consultatifs de la caisse et le ressort géographique de chacun d'entre eux.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les ressorts des conseils consultatifs sont déterminés en fonction de critères géographiques, économiques et commerciaux, de manière à constituer des ensembles homogènes. Toutes les agences dont les déposants sont représentés par un même conseil consultatif sont situées dans un même département.

      Toutefois, certaines agences peuvent être rattachées à un conseil consultatif dont le ressort s'étend principalement dans un autre département à condition :

      1° Que les comptes tenus par ces agences ne représentent pas plus de 15 p. 100 du total des comptes tenus par les agences situées dans le ressort de ce conseil consultatif ;

      2° Et que le total des comptes tenus par des agences situées à l'extérieur du département mais rattachées à des conseils consultatifs du département ne représente pas plus de 15 p. 100 du total des comptes tenus par les agences rattachées aux conseils consultatifs situés principalement ou exclusivement dans ce département.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le nombre total des membres des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance est égal au nombre total des comptes tenus par la caisse d'épargne au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections pour la désignation des membres de conseils consultatifs, divisé par 3 000 et arrondi à l'unité inférieure. Lorsqu'une fusion de caisses est intervenue entre le 1er janvier et la date des élections, les comptes à prendre en considération sont ceux qui sont tenus au 1er janvier par l'ensemble des caisses fusionnées.

      Le nombre total des sièges à pourvoir est réparti entre chaque conseil en fonction du nombre de comptes tenus, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections, par l'agence ou le groupe d'agences situées dans le ressort de ce conseil, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le conseil d'orientation et de surveillance procède à la nomination ou au renouvellement des membres du directoire, dont le nombre est fixé par les statuts sans pouvoir être inférieur à deux ni supérieur à cinq, après avoir sollicité et reçu leur agrément conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

      Lorsqu'un membre de directoire a fait l'objet d'un retrait d'agrément en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9 de la même loi, il est réputé démissionnaire d'office. Le conseil d'orientation et de surveillance prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de son remplacement.

      La suspension d'un membre de directoire par le centre national en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la même loi ne peut excéder six mois.

      Lorsque le nombre des membres d'un directoire devient inférieur à deux pour quelque cause que ce soit, le Centre national des caisses d'épargne désigne un administrateur provisoire qui expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouvel organe dirigeant.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Ne peuvent être nommés membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance :

      1° Les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse, ainsi que les conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse ou du représentant au conseil d'orientation et de surveillance d'une personne morale membre de ce conseil ;

      2° Toute personne ayant, au cours des trois années précédant celle de sa candidature, exercé auprès de l'établissement des fonctions de vérification ou les fonctions de censeur définies par l'article 4-3 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, ou ayant, au cours de six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement.

    • Article 10

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le nombre de sièges du conseil d'orientation et de surveillance est fixé en fonction du nombre de départements compris entièrement ou partiellement dans le ressort de la caisse d'épargne et de prévoyance et du nombre total de comptes tenus par les agences de la caisse, conformément au tableau suivant :

      Nombre de départements, nombre de comptes tenus par les agences de la caisse et nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance :

      1 à 4 :

      Moins de 500 000 : 17.

      De 0,5 à 1,5 million : 21.

      Plus de 1,5 million : 25.

      5 ou plus :

      Moins de 500 000 : 21.

      Plus de 500 000 : 25.

      Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de comptes à prendre en considération est, pour chaque renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, celui qui existe au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont eu lieu, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 1er juillet 1983, les élections aux conseils consultatifs précédant ce renouvellement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les sièges sont répartis entre les catégories de membres visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, conformément au tableau suivant :

      Nombre total de sièges, répartition des sièges entre les catégories de membres mentionnés.

      Au 1° : 17 = 4, 21 = 5, 25 = 6.

      Au 2° : 17 = 4, 21 = 5, 25 = 6.

      Au 3° : 17 = 7, 21 = 9, 25 = 11.

      Au 4° : 17 = 2, 21 = 2, 25 = 2.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Décret 91-1101 1991-10-23 JORF 24 octobre 1991 rectificatif JORF 16 mai 1992

      L'ensemble des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance dont les ressorts s'étendent, exclusivement ou principalement, dans un même département constituent un groupe départemental. Les sièges à pourvoir dans la catégorie des membres mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée sont répartis entre les groupes départementaux, puis entre les conseils consultatifs, de la manière suivante :

      1° Un siège est attribué à chacun des groupes départementaux de la caisse ; les sièges non attribués sont ensuite répartis entre les groupes départementaux en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort des conseils consultatifs de chaque groupe départemental, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

      2° Les sièges à pourvoir attribués à chaque groupe départemental sont ensuite répartis entre les conseils consultatifs du groupe départemental en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort de chaque conseil consultatif, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

      3° Si la répartition opérée selon les règles définies au 2° ci-dessus ne permet pas l'attribution d'un siège au moins à chaque conseil consultatif, les statuts de la caisse doivent définir des circonscriptions électorales composées chacune d'un ou plusieurs conseils consultatifs du groupe départemental, de telle manière que chaque circonscription dispose d'au moins un siège à pourvoir. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort du ou des conseils consultatifs de chaque circonscription, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Il est fait application pour le présent article des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les personnes morales élues au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée désignent un représentant permanent pour siéger au sein du conseil d'orientation et de surveillance. Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent à ce représentant permanent.

    • Article 14

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs conseils d'orientation et de surveillance.

      Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont incompatibles avec :

      1° L'exercice d'une activité salariée dans tout autre établissement ou organisme du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et, plus généralement, avec l'exercice d'une activité dans tout autre établissement de crédit ;

      2° L'exercice des fonctions de membre de directoire de caisse d'épargne et de prévoyance et l'exercice des fonctions de censeur prévues par l'article 4-3 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée ; 3° L'exercice au sein de la même caisse d'épargne et de prévoyance de fonctions représentatives des intérêts du personnel ou de représentation syndicale.

    • Article 15

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Tout membre d'un conseil d'orientation et de surveillance qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour l'un des sièges de ce conseil est réputé démissionnaire d'office.

      Les salariés d'une caisse d'épargne et de prévoyance et des établissements contrôlés par la caisse ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 1°, du 3° ou du 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

      Les conseillers municipaux, conseillers généraux et conseillers régionaux du ressort géographique d'une caisse d'épargne et de prévoyance ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 3° ou du 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la même loi.

    • Article 16

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Dans chaque caisse d'épargne et de prévoyance, les membres du conseil d'orientation et de surveillance désignés en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée disposent, selon les modalités définies par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil.

    • Article 17

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Décret 91-1101 1991-10-23 JORF 24 octobre 1991 rectificatif JORF 16 mai 1992

      En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est constitué selon les modalités suivantes :

      Le nombre total des membres du conseil ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application à la caisse issue de la fusion des dispositions de l'article 10 du présent décret. Il est fixé par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui répartit les sièges conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

      A défaut d'un accord conclu entre les conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées pour répartir entre elles et par catégories de membres les sièges que doit comprendre le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion, la répartition est faite par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en fonction de l'importance respective des caisses, appréciée d'après le nombre de comptes qu'elles tiennent.

      Lorsque le nombre total des sièges qui sont attribués à l'une quelconque des caisses est inférieur à celui des membres de son conseil d'orientation et de surveillance en fonctions à la date de la fusion, ce conseil choisit ceux de ses membres qui doivent faire partie du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion.

    • Article 18

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Décret 91-1101 1991-10-23 JORF 24 octobre 1991 rectificatif JORF 16 mai 1992

      Lorsqu'à la suite de vacances de sièges survenant en cours de mandat d'un conseil d'orientation et de surveillance constitué dans les conditions prévues à l'article précédent, l'une des catégories de membres n'est plus représentée au sein de ce conseil ou lorsque celui-ci a perdu au moins le tiers de ses membres, il est procédé à un renouvellement général en application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

      Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement en application des dispositions de l'alinéa précédent moins d'un an avant la date d'expiration du mandat du conseil d'orientation et de surveillance.

    • Article 19

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le décret n° 84-76 du 31 janvier 1984 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance, modifié par le décret n° 88-251 du 15 mars 1988, est abrogé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour soumettre au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance des projets de statuts conformes au modèle annexé au présent décret. Ce délai est réduit à deux semaines pour l'adaptation des statuts aux dispositions des articles 5 à 7 du présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

            • Article Annexe, art. 1

              Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

              Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

              La caisse d'épargne et de prévoyance de ... est un établissement de crédit à but non lucratif, constitué en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance modifiée.

              Les indications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le montant de la dotation de la caisse doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de l'établissement et destinés aux tiers.

        • Article Annexe, art. 2

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          La caisse d'épargne et de prévoyance de ... a pour objet la promotion et la collecte de l'épargne, ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux.

          A cet effet, elle est habilitée à faire des opérations de banque au profit des personnes physiques et des personnes morales, de droit public ou privé, à l'exception des sociétés faisant appel public à l'épargne dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-557 susmentionnée.

          Elle se conforme aux décisions du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.).

        • Article Annexe, art. 3

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Le siège de la caisse d'épargne est fixé à ....

          Il peut être transféré à tout autre endroit de sa zone d'activité par décision du conseil d'orientation et de surveillance, sur proposition ou après avis du directoire.

          Conformément à la carte géographique du réseau établie par le C.E.N.C.E.P., la zone d'activité de la caisse d'épargne s'étend à ... (préciser les circonscriptions administratives).

      • Article Annexe, art. 4

        Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        La caisse d'épargne dispose d'une dotation destinée à garantir sa solvabilité à l'égard de ses déposants et plus généralement des tiers, et à préserver l'équilibre de sa situation financière.

        Conformément aux règles définies par le C.E.N.C.E.P., le montant minimum de la dotation statutaire est fixé à ....

        Le résultat net de l'exercice ainsi que les dons et legs consentis à la caisse d'épargne sont affectés à la dotation existante. Les pertes de l'exercice s'imputent sur cette même dotation.

        Tout projet de réduction de la dotation ayant pour effet de ramener son montant, soit à moins des deux tiers de la dotation existant à la date de clôture du précédent exercice, soit à un niveau inférieur à celui de la dotation statutaire, doit être soumis au conseil d'orientation et de surveillance accompagné d'un rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction envisagée. Le conseil d'orientation et de surveillance se prononce avec l'accord du C.E.N.C.E.P. soit sur les mesures de redressement à mettre en oeuvre afin d'assurer la poursuite de l'activité, soit sur la cessation définitive d'activité.

        • Article Annexe, art. 5

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          La caisse est administrée par un directoire de ... membres nommé pour cinq ans. Le conseil d'orientation et de surveillance nomme le président et recueille l'avis de celui-ci pour la nomination des autres membres du directoire. L'acte de nomination vise l'agrément du C.E.N.C.E.P., qui lui est annexé, et fixe la rémunération des membres du directoire dans les limites arrêtées par le C.E.N.C.E.P.

          La limite d'âge pour l'exercice des fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire cesse définitivement ses fonctions, il doit être remplacé dans un délai maximum de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

        • Article Annexe, art. 6

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Les membres du directoire ne peuvent exercer d'activités professionnelles, même à titre gratuit, en dehors du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, sauf à titre accessoire et après accord du conseil d'orientation et de surveillance.

          L'exercice d'une fonction de direction dans tout autre organisme du réseau doit être autorisé par le C.E.N.C.E.P. cette autorisation ne peut être donnée que pour une durée limitée.

        • Article Annexe, art. 7

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Le directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la caisse. Il les exerce dans la limite de l'objet de l'établissement et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil d'orientation et de surveillance.

          Le président du directoire représente la caisse en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il peut déléguer certaines tâches aux membres du directoire. Il nomme aux emplois et a autorité sur le personnel.

        • Article Annexe, art. 8

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Le directoire assure l'exécution des délibérations du conseil d'orientation et de surveilance. Il prépare les affaires à soumettre aux délibérations de ce conseil, notamment le plan pluriannuel de développement, le projet de budget, et, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents comptables accompagnés du rapport annuel de gestion afférent à cet exercice.

          Le directoire se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le vote par représentation est interdit. Une fois par trimestre au moins, il établit un rapport d'activité qui est soumis au conseil d'orientation et de surveillance.

          Le directoire assiste aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance sauf pour les questions qui concernent personnellement ses membres.

          • Article Annexe, art. 9

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le conseil d'orientation et de surveillance comprend ... membres répartis ainsi qu'il suit :

            1° ... membres élus par les maires des communes du ressort géographique de la caisse ;

            2° ... membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et les établissements contrôlés ;

            3° ... membres représentant les déposants-personnes physiques élus par les membres des conseils consultatifs et en leur sein ;

            4° deux membres représentant les déposants-personnes morales élus par les membres du conseil d'orientation et de surveillance appartenant aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Ces deux personnes morales désignent chacune un représentant qui ne peut pas être membre d'un des conseils consultatifs de la caisse.

          • Article Annexe, art. 10

            Version en vigueur du 16/05/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 16 mai 1998 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
            Modifié par Décret n°98-375 du 14 mai 1998 - art. 1 () JORF 16 mai 1998

            L'âge limite pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale est fixé à soixante-huit ans. Lorsque cette limite d'âge survient en cours de mandat, l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.

            Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le mandat des membres des conseils d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale, qui atteindront soixante-huit ans avant le 1er mars 1999, est prorogé jusqu'à cette dernière date.

            En cas de vacance d'un siège, le remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

            Tout membre du conseil qui s'abstient de répondre à trois convocations successives sans justification est réputé démissionnaire d'office.

          • Article Annexe, art. 11

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le licenciement d'un salarié qui est membre du conseil d'orientation et de surveillance ne peut intervenir qu'après avis de ce conseil statuant à scrutin secret, sans la présence de l'intéressé. Toutefois, en cas de faute grave, l'autorité compétente peut prononcer la mise à pied immédiate. En ce cas, l'avis du conseil sur la mesure de licenciement envisagée doit être donné dans les huit jours qui suivent la décision de mise à pied.

          • Article Annexe, art. 12

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Tout membre du conseil d'orientation et de surveillance qui se trouve dans une situation susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts avec la caisse d'épargne est tenu d'en informer le conseil. Il ne prend pas part aux délibérations du conseil d'orientation et de surveillance portant sur les projets de convention auxquels il est intéressé directement ou indirectement.

          • Article Annexe, art. 13

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le conseil désigne en son sein, parmi les membres des trois premières catégories telles que définies à l'article 9 ci-dessus, un président, qui arrête l'ordre du jour de chaque séance après avis du directoire, convoque le conseil et dirige les débats. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin cette majorité n'est pas obtenue, la majorité relative suffit.

            Facultatif : Le conseil désigne également un vice-président, dans les mêmes conditions.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un président de séance à la majorité des membres présents. Facultatif : En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace en séance.

          • Article Annexe, art. 14

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la caisse et au moins quatre fois par an. Il est obligatoirement réuni lorsque la demande en est faite sur un ordre du jour déterminé par un tiers au moins de ses membres, ou par le président ou par deux membres au moins du directoire. En ce cas, le conseil doit être réuni dans les quinze jours.

            Le conseil désigne un secrétaire. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations sont inscrites par ordre de date, avec indication des membres présents et représentés, sur un registre spécial coté et paraphé. Elles sont signées par le président, le secrétaire et un autre membre au moins.

            Les membres du conseil et les personnes qui assistent aux délibérations de ce conseil ne doivent pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

          • Article Annexe, art. 15

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Tout membre du conseil peut, par mandat écrit, habiliter un autre membre du conseil de sa catégorie à voter en son nom. Il est interdit de détenir plus d'un mandat.

            Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les questions relatives à l'adoption des statuts, au vote du budget, aux actes de disposition sur le patrimoine de la caisse, à l'approbation des comptes et aux opérations de regroupement ou fusion avec d'autres caisses, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin la majorité requise n'est pas obtenue, la majorité absolue des membres présents ou représentés suffit.

            En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          • Article Annexe, art. 16

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le conseil d'orientation et de surveillance exerce les attributions suivantes :

            1° Il définit, sur proposition ou après consultation du directoire, les orientations générales de la caisse et en contrôle collégialement et en permanence l'application ;

            2° Il nomme le président et les autres membres du directoire dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, et les révoque dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983 ;

            3° Il approuve le plan de développement pluriannuel et le rapport annuel d'exécution du plan ;

            4° Il vote le budget annuel de fonctionnement et les budgets d'investissements immobiliers ;

            5° Il contrôle sur pièces les engagements budgétaires du directoire, examine et approuve le rapport annuel de gestion du directoire, les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats ;

            6° Il examine et autorise tout projet d'acte de disposition sur le patrimoine de la caisse et tout projet de convention entre la caisse et un membre du directoire ou un membre du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courante effectués dans des conditions normales ;

            7° Il veille au respect des réglementations générales de la profession, des recommandations qui sont formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions qui sont adressées par le c.e.n.c.e.p. ;

            8° Il veille à l'application des réglementations édictées dans le réseau en matière de relations sociales et humaines ;

            9° Il examine le bilan social de la caisse ;

            10° Sur la proposition ou après avis du directoire, le conseil d'orientation et de surveillance :

            a) Se prononce sur le transfert du siège de la caisse ainsi que sur les projets de création, suppression et transfert des succursales, agences et bureaux ;

            b) Désigne les représentants de la caisse dans les organismes du réseau ;

            c) Modifie les présents statuts ; il détermine notamment le nombre de conseils consultatifs et les ressorts géographiques des conseils consultatifs, après avis motivé du C.E.N.C.E.P.

          • Article Annexe, art. 17

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu à remboursement dans des conditions définies par le C.E.N.C.E.P.

          • Article Annexe, art. 18

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Il est institué ... conseils consultatifs. Le ressort géographique de chacun de ces conseils est fixé dans l'annexe aux présents statuts. Avant chaque renouvellement des conseils consultatifs, le nombre de comptes tenus par les agences de chacun des conseils consultatifs est établi par le directoire, arrêté par le conseil d'orientation et de surveillance et communiqué au C.E.N.C.E.P.

            Le conseil consultatif est régulièrement informé de la marche générale et des perspectives d'activité de la caisse d'épargne. Il peut émettre des voeux et suggestions.

            Ou (disposition concernant les caisses qui, en application de la réglementation en vigueur, doivent définir des circonscriptions électorales regroupant plusieurs conseils consultatifs pour l'élection des représentants des déposants au conseil d'orientation et de surveillance) :

            Il est institué ... conseils consultatifs. Le ressort géographique de chacun de ces conseils est fixé dans l'annexe aux présents statuts. Avant chaque renouvellement des conseils consultatifs, le nombre de comptes tenus par les agences de chacun des conseils consultatifs est établi par le directoire, arrêté par le conseil d'orientation et de surveillance et communiqué au C.E.N.C.E.P.

            Le conseil consultatif est régulièrement informé de la marche générale et des perspectives d'activité de la caisse d'épargne. Il peut émettre des voeux et suggestions.

            Il est institué ... circonscriptions électorales pour l'élection des représentants des déposants au conseil d'orientation et de surveillance. La liste des conseils consultatifs composant chaque circonscription est fixée en annexe aux présents statuts.

          • Article Annexe, art. 19

            Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

            Le censeur désigné par le C.E.N.C.E.P. est destinataire de l'ensemble des documents adressés aux membres du conseil d'orientation et de surveillance. Il assiste de plein droit aux réunions de ce conseil sans pouvoir prendre part aux votes. Il est entendu à sa demande par le directoire de la caisse. Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 des présents statuts, il peut rendre compte au C.E.N.C.E.P. de l'ensemble des débats et délibérations du conseil d'orientation et de surveillance.

            Lorsqu'il considère qu'une délibération du conseil d'orientation et de surveillance est contraire à une disposition législative ou réglementaire en vigueur, ou à une règle ou une orientation définie par le C.E.N.C.E.P., il peut demander une seconde délibération, qui ne peut intervenir avant expiration d'un délai d'une semaine calendaire. Tant qu'une seconde délibération n'est pas intervenue, la décision est suspendue. Il ne peut pas être demandé de troisième délibération.

      • Article Annexe, art. 20

        Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Le conseil d'orientation et de surveillance désigne un ou deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et un suppléant.

        Les membres du directoire, les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être désignés en qualité de commissaire aux comptes.

        Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices et peut être reconduit dans ses fonctions.

        A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge nécessaires à l'exercice de sa mission. A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il établit pour chaque exercice un rapport dans lequel il rend compte au conseil d'orientation et de surveillance de l'exécution de son mandat. Il lui fait en outre un rapport spécial sur les conventions visées à l'article 12 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ainsi que sur tout projet de réduction de la dotation de la caisse d'épargne mentionnée à l'article 4 des présents statuts.

        Il est convoqué par lettre recommandée aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes de l'exercice écoulé.

        Sa rémunération est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance conformément à la réglementation en vigueur.

        La caisse ne peut s'engager dans aucune opération de nature à porter atteinte à l'indépendance des commissaires aux comptes.

        • Article Annexe, art. 21

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

          Il est tenu une comptabilité régulière des opérations de la caisse d'épargne conformément aux lois et règlements. Au 31 décembre de chaque année, sont dressés l'inventaire des éléments d'actifs et passifs, les comptes de résultats et le bilan.

          Les comptes annuels sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes au siège de la caisse d'épargne quarante jours avant la réunion du conseil d'orientation et de surveillance appelé à statuer sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

          Dans le mois suivant leur approbation par le conseil d'orientation et de surveillance, les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel de gestion ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont déposés au greffe du tribunal de commerce de ... (ou : "du tribunal de grande instance statuant commercialement de ...") et transmis au C.E.N.C.E.P.

          Les comptes annuels ainsi que les éléments statistiques ou qualitatifs destinés à l'information des déposants et plus généralement des tiers sont publiés dans les conditions et selon une périodicité définies par le C.E.N.C.E.P.

          La caisse d'épargne transmet au C.E.N.C.E.P., dans les délais voulus, tous les documents et informations que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de sa fonction de chef de réseau, notamment les comptes annuels.

        • Article Annexe, art. 22

          Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Les résultats de l'exercice sont déterminés conformément aux règles édictées par le C.E.N.C.E.P.

          Les charges comprennent la cotisation annuelle au C.E.N.C.E.P., la participation destinée tant au fonds de réserve et de garantie qu'au fonds de solidarité et de modernisation du réseau ainsi que, le cas échéant, les versements à des établissements ou oeuvres d'intérêt général.

      • Article Annexe, art. 23

        Version en vigueur du 24/10/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 24 octobre 1991 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        En cas de conflit entre les membres du directoire et le conseil d'orientation et de surveillance portant sur les matières énumérées à l'article 12 (quatrième tiret) de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du C.E.N.C.E.P.

        Toutes les contestations qui peuvent s'élever, au sujet des affaires de la caisse, entre le directoire et le conseil d'orientation et de surveillance, doivent en premier lieu être soumises au C.E.N.C.E.P. Il en va de même des litiges susceptibles de naître avec une autre caisse d'épargne, et notamment ceux relatifs à la délimitation de leurs zones d'activités respectives.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.