Article 1
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 1 () JORF 20 octobre 1994Le présent décret s'applique au corps des infirmiers généraux des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend le grade d'infirmier général de 2e classe qui compte sept échelons, et le grade d'infirmier général de 1re classe qui compte cinq échelons et un échelon fonctionnel. Cet échelon fonctionnel est accessible aux infirmiers généraux des établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe.
Article 2
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994Les infirmiers généraux de 1re classe assurent la direction du service de soins infirmiers de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. A ce titre, ils sont membres de l'équipe de direction et président la commission du service de soins infirmiers de l'établissement.
Ils coordonnent l'organisation et la mise en oeuvre des soins infirmiers et assurent l'animation, l'encadrement et la gestion du service de soins infirmiers.
Sous l'autorité du chef d'établissement et en liaison avec le corps médical et les autres corps d'encadrement concernés, ils participent à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.
Ils participent également à la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers dont ils proposent l'affectation. Ils contribuent à l'élaboration et à l'application des programmes de formation des personnels de service de soins infirmiers.
Ils contribuent à la définition d'une politique d'amélioration de la qualité des soins, au développement de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et à l'évaluation de ces soins.
Ils rendent compte du fonctionnement du service de soins infirmiers dans un rapport annuel d'activité remis au chef d'établissement.
Les infirmiers généraux de 2e classe assistent ou suppléent les infirmiers généraux de 1re classe. Ils peuvent, par délégation, exercer certaines des fonctions des infirmiers généraux de 1re classe dans un ou des établissements annexes.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Les emplois d'infirmiers généraux sont créés dans les conditions suivantes :
1° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
a) Un infirmier général de 1re classe ;
b) Un ou plusieurs infirmiers généraux de 2e classe.
2° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe, un infirmier général de 1re classe.
Toutefois, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, le nombre des emplois d'infirmier général de 1re classe est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 4
Version en vigueur du 17/02/1995 au 23/04/2002Version en vigueur du 17 février 1995 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°95-160 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995Les infirmiers généraux de seconde classe sont recrutés à la suite d'un concours sur épreuves ouvert par le ministre chargé de la santé et organisé sur le plan national.
Peuvent être candidats :
1° Les surveillants-chefs relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les surveillants relevant de ce décret et comptant dix ans au moins de services effectifs dans les corps relevant dudit décret, dont trois ans au moins dans ce grade ;
3° Les directeurs des écoles paramédicales relevant du décret du 18 octobre 1989 susvisé, lorsque ces écoles assurent la formation d'infirmiers ou de cadres infirmiers.
Ces candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus et avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions d'encadrement dans des services de soins. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme des épreuves et les modalités de déroulement du concours.
Article 5
Version en vigueur du 17/02/1995 au 23/04/2002Version en vigueur du 17 février 1995 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°95-160 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis au concours prévu à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à quinze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans l'établissement de recrutement.
La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à six mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.
Article 6
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 4 () JORF 20 octobre 1994Le grade d'infirmier général de 1re classe est accessible par concours professionnels sur titres ouverts dans chaque établissement aux infirmiers généraux de 2e classe comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce grade. La composition du jury de ces concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, la durée du stage mentionné à l'article 5 est prise en compte dans le calcul des années de services effectifs.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 4 et à l'article 6 ci-dessus sont publiés au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Toute nomination dans l'un des grades du corps des infirmiers généraux est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à sa nomination est inférieur à celui que lui avait procuré son avancement audit échelon.
Article 9
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 5 () JORF 20 octobre 1994Dans le grade d'infirmier général de 2e classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons et quatre ans dans le 6e échelon.
Article 10
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 6 () JORF 20 octobre 1994Dans le grade d'infirmier général de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, trois ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons et quatre ans dans le 5e échelon.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les différents échelons du corps des infirmiers généraux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne augmentée du quart ou réduite du quart.
Article 12
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 7 () JORF 20 octobre 1994Les emplois d'infirmier général de 2e classe peuvent être pourvus par détachement des directeurs d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales, ceux d'infirmiers généraux de 1re classe par détachement des directeurs d'écoles de cadres paramédicaux, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier. Dans l'un et l'autre cas, les directeurs doivent compter cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps et avoir assuré au cours de leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins pendant trois ans au moins.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers généraux sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps de détachement.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, après trois ans de services effectifs dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon atteints par les intéressés dans le corps de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Article 13
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 8 () JORF 20 octobre 1994Les agents détenant le grade d'infirmier général de 1re classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit :
Infirmier général de 1re classe
Situation antérieure
Echelons : Echelon fonctionnel
Situation nouvelle
Echelons : Echelon fonctionnel - 5e échelon (1)
Ancienneté conservée
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Ancienneté conservée.
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Ancienneté conservée.
(1) Echelon créé à compter du 1er août 1993.
Article 14
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 9 () JORF 20 octobre 1994Les agents détenant le grade d'infirmier général de 2e classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit :
Infirmier général de 2e classe
Situation nouvelle
Echelons : 7e échelon (1)
Situation antérieure
Echelons : 6e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
Situation antérieure
Echelons : 5e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 5e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
Ancienneté conservée.
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Ancienneté conservée.
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Ancienneté conservée.
(1) Echelon créé à compter du 1er août 1993.
Article 14-I
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 10 () JORF 20 octobre 1994 rectificatif JORF 11 février 1995Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 13 et 14 ci-dessus.
A compter du 1er août 1993, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
Infirmier général de 1re classe
Situation antérieure
Echelons : Echelon fonctionnel
Situation nouvelle
Echelons : Echelon fonctionnel
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Situation antérieure
Echelons : 6e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 6e échelon
Situation antérieure
Echelons : 5e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 5e échelon
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Les directeurs des écoles et centres de formation préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier, ainsi que les surveillants-chefs relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, assurent les fonctions d'infirmier général dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement a été rangé en 2e classe, en application du décret du 19 février 1988 susvisé, sont intégrés dans le corps des infirmiers généraux de 1re classe dans les conditions suivantes :
1° De plein droit, à leur demande, s'ils justifient de cinq ans au moins de fonctions ;
2° De plein droit, à leur demande, s'ils justifient de trois ans au moins de fonctions. Ils sont alors tenus de suivre une formation d'une durée de six mois à l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, à moins qu'ils ne soient titulaires du diplôme délivré par l'Institut supérieur d'enseignement des cadres hospitaliers ou du diplôme délivré par l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur ;
3° Après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils justifient de deux ans au moins de fonctions. Ils sont alors tenus de suivre une formation de neuf mois à l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un des diplômes mentionnés au 2° ci-dessus.
Les éléments établissant que les intéressés ont assuré les fonctions d'infirmier général pendant les durées prévues ci-dessus sont soumis à l'examen d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Au vu de ces éléments et de l'avis émis par la commission, le directeur de l'établissement où exerce l'intéressé détermine si celui-ci remplit les conditions pour être intégré sous réserve, le cas échéant, de la réussite à l'examen prévu au 3° ci-dessus.
Les agents intégrés sont classés dans le grade d'infirmier général de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les directeurs des écoles et centres de formation préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être détachés dans le corps des infirmiers généraux sans qu'il soit exigé qu'ils aient assuré dans leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins.
Article 16-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 16-2
Version en vigueur du 20/10/1994 au 23/04/2002Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Création Décret n°94-904 du 18 octobre 1994 - art. 11 () JORF 20 octobre 1994Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-après, les infirmiers généraux bénéficient à ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun des diplômes considérés à :
1° Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
2° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
3° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
4° Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou des titres de qualification admis comme équivalents.
La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée à l'infirmier général qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de la possession d'un ou de plusieurs des diplômes susmentionnés.
Dans le cas où un infirmier général est titulaire de plusieurs des diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Les services accomplis dans les emplois d'infirmier général ou d'infirmier général adjoint sont réputés avoir été accomplis dans le corps des infirmiers généraux aux grades d'infirmier général de 1re classe ou d'infirmier général de 2e classe.
Article 18
Version en vigueur du 17/02/1995 au 23/04/2002Version en vigueur du 17 février 1995 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Modifié par Décret n°95-160 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995I. - Les candidats reçus aux concours ouverts entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du décret n° 95-160 du 16 février 1995 modifiant le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière sont inscrits, sur leur demande, pour une durée d'un an sur la liste d'aptitude qui sera établie, en application de l'article 32-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'issue du premier concours ouvert après la publication du décret précité.
II. - La liste d'aptitude prévue à l'article 32-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent décret, les candidats inscrits sur cette liste d'aptitude n'effectuent le stage prévu audit article que s'ils ont été préalablement nommés en qualité d'infirmiers généraux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers généraux et des infirmiers généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1989 au 23/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.
Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2002
NOR : SPSH8901938D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment l'article 36 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE