Décret n°83-270 du 31 mars 1983 relatif au régime des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel

abrogée depuis le 15/06/1984abrogée depuis le 15 juin 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1984

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  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/1983 au 15/06/1984Version en vigueur du 02 avril 1983 au 15 juin 1984

    Abrogé par Décret n°84-441 du 13 juin 1984 - art. 4 (Ab) JORF 15 juin 1984

    Les soldes maximum que peuvent présenter les comptes spéciaux sur livret ouverts par les caisses de crédit mutuel sont fixés respectivement à 58.000 F et à 290.000 F selon que leur titulaire est une personne physique ou une des personnes morales énumérées à l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/1983 au 15/06/1984Version en vigueur du 02 avril 1983 au 15 juin 1984

    Abrogé par Décret n°84-441 du 13 juin 1984 - art. 4 (Ab) JORF 15 juin 1984

    Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. Les plafonds fixés à l'article 1er ne font pas obstacle à la capitalisation des intérêts courus à compter du 1er janvier 1983.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/04/1983 au 15/06/1984Version en vigueur du 02 avril 1983 au 15 juin 1984

    Abrogé par Décret n°84-441 du 13 juin 1984 - art. 4 (Ab) JORF 15 juin 1984

    Aucun versement ne peut être accepté sur les livrets dont le solde est, à la date de publication du présent décret, égal ou supérieur aux plafonds fixés à l'article 1er, ainsi que sur les livrets qui atteindront ces plafonds ultérieurement.