Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/1957 au 16/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.

    Le congé peut être pris en une ou deux fois.

    La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

    La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/07/1957 au 16/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

    Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.

    En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

    L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer au travailleur une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/07/1957 au 16/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent texte et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application de la présente loi.

    Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 16/02/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les conditions d'application de la présente loi aux autres agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 31 a du livre 1er du code du travail, ainsi qu'au personnel navigant de la marine marchande et de l'aéronautique civile, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/07/1957 au 31/12/1985Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 31 décembre 1985

    Abrogé par Loi 85-1409 1985-12-30 art. 10 JORF 31 décembre 1985

    Dans les professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, et 1152 du code rural et par l'article 1060, 4°, 5°, 6° et 7° dudit code, des arrêtés préfectoraux pris après avis des commissions paritaires instituées par l'article 983 de ce même code pourront fixer les périodes de grands travaux pendant lesquelles les congés prévus par la présente loi ne pourront être exigés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/07/1957 au 22/02/2007Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V)

    La présente loi est applicable en Algérie. Les travailleurs des départements algériens peuvent bénéficier de ses dispositions pour participer aux stages ou sessions qui sont organisés en métropole ou en Algérie.

    Pour l'application de la loi sur le plan algérien, le gouvernement général y exerce les pouvoirs qui sont dévolus en métropole aux différents ministres et secrétaires d'Etat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/07/1957 au 31/12/1985Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 31 décembre 1985

    Abrogé par Loi 85-1409 1985-12-30 art. 10 JORF 31 décembre 1985

    En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi, les pénalités prévues par les articles 158 et suivants du livre II du code du travail sont applicables.

    Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions visées à l'alinéa précédent.

Le Président de la République : RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY. Le garde des sceaux, ministre de la justice : EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan FELIX GAILLARD.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, RENE BILLERES.

Le ministre des affaires sociales ALBERT GAZIER.

Le ministre de l'Algérie, ROBERT LACOSTE.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Loi n° 57-821

Assemblée nationale ;

Projet de loi (n° 2905) ;

Rapports repris (numéros 1431 et 1432) ;

Rapports de Monsieur Bouxom au nom de la commission du travail (numéros 1946, 1947 et 3498) ;

Discussion les 25 et 29 janvier 1957 ;

Adoption le 29 janvier 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 316, session 1956-1957) ;

Rapport de Monsieur Menu au nom de la commission du travail (n° 559, session 1956-1957) ;

Discussion et adoption le 12 avril 1957.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Conseil de la République (n° 4907) ;

Rapport de Monsieur Bouxom au nom de la commission du travail (n° 5156) ;

Discussion et adoption le 25 juin 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 761, session 1956-1957) ;

Rapport de Monsieur Menu au nom de la commission du travail (n° 821, session 1956-1957) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1957.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Conseil de la République (n° 5456) ;

Rapport de Monsieur Bouxom au nom de la commission du travail (n° 5488) ;

Discussion et adoption le 16 juillet 1957.