Décret n°88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

abrogée depuis le 03/04/1997abrogée depuis le 03 avril 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

NOR : ECOZ8800006D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, et notamment son article 3 ;

Après avis du Conseil national de la consommation,

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 03/04/1997Version en vigueur du 01 juin 1988 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Les opérations de crédit destinées à financer la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble sont exclues du champ d'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 susvisée lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à 140 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 03/04/1997Version en vigueur du 01 juin 1988 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret peuvent être révisés par décret après avis du Conseil national de la consommation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/1988 au 03/04/1997Version en vigueur du 31 mars 1988 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Les dispositions prévues aux articles 1er à 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 03/04/1997Version en vigueur du 01 juin 1988 au 03 avril 1997

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.