Arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1995

NOR : SANH9101838A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/04/1995Version en vigueur depuis le 04 avril 1995

    Modifié par Arrêté 1995-03-17 art. 1 JORF du 4 avril 1995

    La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription au concours externe sur épreuves prévu à l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixée comme suit :

    - tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;

    - tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;

    - tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire, et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    - un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;

    - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

    - le certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française.

    Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du concours externe et du concours interne doivent justifier de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic conventionné avec l'établissement organisateur du concours, pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats titulaires du baccalauréat G 1, du baccalauréat F 8 (option Bureautique) et du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française sont dispensés de cette formalité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER